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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 octobre 1994, 135146, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Touraine-Reveyrand

Commissaire du gouvernement : M. Sanson


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant à La Source Chemin de Géry à Montélimar (26200) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1986 du maire de la commune de Souspierre (Drôme) prononçant la reprise par la commune du terrain concédé en 1933 à la famille X... dans le cimetière communal ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 1986 susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes : "Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession" ; que l'article R.361-22 précise : "L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux. Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter ... Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière ..." ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Souspierre ait eu connaissance antérieurement au 26 septembre 1988, date à laquelle M. Y... lui a indiqué être légataire universel de Mlle X... décédée le 27 octobre 1972, de l'existence et de la résidence des héritiers de cette dernière ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il n'a pas vu affichés à la porte du cimetière les procès verbaux en date du 1er avril 1982 et 13 novembre 1986 constatant l'état d'abandon de la tombe, il n'allègue pas s'être rendu à ce cimetière avant 1988 ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué et d'une attestation du fossoyeur de la commune de Souspierre que les procès verbaux prévus par les dispositions précitées ont fait l'objet des publicités requises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Souspierre en date du 19 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à la commune de Souspierre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Abstrats

16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES CIMETIERES.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/10/1994