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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 mars 1996, 134325, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Verclytte

Commissaire du gouvernement : M. Ph. Martin


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NANTERRE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NANTERRE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, la délibération de son conseil municipal du 3 mai 1990, décidant d'attribuer une prime exceptionnelle de 1 200 F aux assistantes maternelles de la ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 89-842 du 16 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE NANTERRE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125-3 du code de la famille et de l'aide sociale, issu de la loi du 17 mai 1977, relative aux assistantes maternelles : "S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : L.773-3, L.773-4, L.773-5, L.773-6, L.773-7, L.773-10 ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.773-3 de ce code : "( ...) les personnes visées au présent chapitre perçoivent une rémunération dont le montant minimal par enfant présent et par unité de temps est déterminé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance ( ...)" ;
Considérant que ces dispositions, qui instituent un minimum de rémunération, n'interdisent pas à l'employeur d'attribuer aux assistantes maternelles une rémunération plus élevée, y compris sous forme de complément de traitement ; que par suite, la VILLE DE NANTERRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, la délibération de son conseil municipal du 3 mai 1990, décidant l'attribution d'une prime exceptionnelle de 1 200 F aux assistantes maternelles de la ville selon des conditions et des modalités définies par référence aux dispositions du décret du 16 novembre 1989, instituant une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NANTERRE, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 20/03/1996