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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1995, 133895, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Gervasoni

Commissaire du gouvernement : M. Savoie


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance, en date du 31 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette Cour par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
Vu la demande, enregistrée le 20 janvier 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 24 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Claude X..., la décision, en date du 16 février 1987, refusant à ce dernier le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ensemble la décision, en date du 28 avril 1987, rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision ;
2°) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant "d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent municipal de la ville de Lyon, a été victime d'un accident, le 16 avril 1984, alors qu'il circulait, au volant d'un camion-benne ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, cet accident doit, à supposer même qu'il aurait été provoqué par un malaise d'origine diabétique, être regardé comme un accident de service ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions, en date des 16 février 1987 et 28 avril 1987, par lesquelles une allocation temporaire d'invalidité a été refusée à M. X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Claude X..., et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 30/06/1995