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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19/09/2014, 12NT03377, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAINE

Rapporteur : Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER

Commissaire du gouvernement : M. GAUTHIER

Avocat : ARDISSON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex (75757), par Me Ardisson, avocat au barreau de Rennes ; La Poste demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1003657 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme C..., en sa qualité d'héritière de M. D..., une somme correspondant à l'indemnité de congés payés due au titre des 112,5 jours de congés annuels non pris par M. D... au titre des années 2004 à 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a octroyé à l'héritière de M. D... le paiement de 112,5 jours de congés annuels ;

elle soutient que :
- les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88 n'étant ni précises ni inconditionnelles, elles sont dépourvues d'effet direct ;
- les dispositions nationales sont applicables ; selon l'article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires n'ont aucun droit acquis au report des congés annuels non pris au cours de l'exercice ; M. D... ayant été en congé de maladie du 27 juin 2003 au 27 juin 2008, date de sa mise à la retraite pour invalidité, ses droits à congé ont été définitivement perdus au 30 avril de l'année n +1 ;
- le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2003/878 prévoit simplement que les Etats membres ont la faculté d'accorder une indemnisation ; aucune obligation ne pèse sur les Etats membres en la matière ;
- si la cour jugeait que la directive est d'effet direct dans l'ordre juridique interne, le droit au report des congés n'est pas un droit illimité ; M. D... ne pouvait obtenir le paiement des congés non pris pour la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 23 mars 2005, date d'expiration du délai de transposition de la directive en droit interne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à Mme C... le 31 janvier 2014, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre du 18 février 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu'il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience au deuxième trimestre 2014 et précisant que l'instruction pourra être close au-delà du 18 mars 2014 ;

Vu l'ordonnance du 21 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction à effet immédiat en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant La Poste ;

1. Considérant que La Poste relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme C..., en sa qualité d'unique héritière de M. D..., agent technique et de gestion de deuxième niveau de La Poste mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 27 juin 2008, une somme correspondant à l'indemnité de congés payés due au titre des 112,5 jours de congés annuels non pris par M. D... au titre des années 2004 à 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : " Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail " ; qu'en application de la partie B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de l'article 7 était fixé au 23 mars 2005 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " ;

3. Considérant que tout justiciable peut demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

4. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que ces dispositions font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période ; qu'en outre, il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de cette même directive, qu'elles s'opposent à ce que le versement d'une indemnité compensatrice de congé annuel payé non pris soit refusé, lors de la fin de la relation de travail, au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie d'une certaine période, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit à congé payé ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie et s'opposent à l'indemnisation de ces congés lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, placé en congé de longue maladie du 27 juin 2003 au 26 juin 2004 puis en congé de longue durée du 27 juin 2004 au 26 juin 2008, M. D... n'a pas repris son activité avant le 27 juin 2008, date à laquelle, ayant épuisé ses droits à congés de maladie, il a été mis à la retraite pour invalidité ; que n'ayant pu exercer son droit au congé annuel avant la cessation de son activité professionnelle, en raison de ses congés de maladie successifs, il était en droit d'obtenir une indemnisation des congés annuels non pris à compter du 23 mars 2005, date d'expiration du délai de transposition de la directive 2003/88/CE susvisée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la succession de M. D... une somme correspondant à l'indemnité de congés payés due au titre des 112,5 jours de congés annuels non pris par M. D... au titre des années 2004 à 2008 ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme B...C....




Délibéré après l'audience du 29 août 2014, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2014.
Le rapporteur,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
N. CORRAZE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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N° 12NT03377



Source : DILA, 30/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 19/09/2014