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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28/02/2013, 12MA03934, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. POCHERON

Rapporteur : M. Michel POCHERON

Commissaire du gouvernement : M. SALVAGE

Avocat : AUDOUIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2012, sous le n° 12MA03934, présentée pour le Syndicat Mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude (SMBVA), représenté par son président en exercice et dont le siège est domaine de Bayssan, route de Vendres à Béziers (34500), par Me Audoin ;

Le SMBVA demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 12MA01917 rendue le 18 septembre 2012 par son juge des référés et de statuer à nouveau sur sa requête ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier, ensemble les pièces du dossier de la requête enregistrée sous le n° 12MA01917 ;


Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Audouin pour le SMBVA ;


Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;






2. Considérant que, par une ordonnance en date du 18 septembre 2012, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable la requête présentée par le SMBVA et dirigée contre l'ordonnance n° 1201433 rendue le 24 avril 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au motif que l'appelant n'avait pas justifié, par la production de la " délégation générale d'ester en justice en date du 30 mars 2012 " dont il faisait état dans ses écritures, de la qualité de son président à le représenter en justice ;


3. Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas répondu à la lettre du 13 août 2012 par laquelle le greffe de la Cour l'a expressément invité à régulariser sa requête en justifiant de la qualité de son président à le représenter en justice, dans le délai de huit jours, le SMBVA avait effectivement produit un compte-rendu de la réunion de son comité syndical du 30 mars 2012 dans lequel figure " un rapport XIV " intitulé " délégation générale au président pour ester en justice " et par lequel les membres présents ou représentés dudit comité ont autorisé le président à " intenter, au nom du Syndicat, les actions en justice pour l'ensemble des actions menées par le Syndicat mixte devant tout type de juridictions judiciaires, administratives, tant en première instance qu'en appel ou en cassation, / défendre le Syndicat mixte dans les actions intentées contre lui, pour tout contentieux en cours ou à venir devant tout type de juridictions judiciaires (notamment civiles et pénales), administratives, tant en première instance qu'en appel ou cassation, / prendre toute décision relative à la nomination des instances et personnes chargées de la défense du Syndicat mixte lors des recours en justice intentés contre lui. " ; qu'ainsi, en rejetant sa requête d'appel comme irrecevable pour défaut de production de la " délégation générale d'ester en justice en date du 30 mars 2012 ", le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; que cette erreur n'est pas imputable au SMBVA ; que, dès lors, sa requête en rectification d'erreur matérielle est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête initialement enregistrée sous le n° 12MA01917 ;
Sur la requête du SMBVA enregistrée sous le n° 12MA01917 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, applicable également aux syndicats mixtes en vertu de l'article L. 5721-4 du même code : " (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...) " ;


5. Considérant que le SMBVA relève appel de l'ordonnance n° 1201433 du 24 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de l'Aude, d'une part, admis l'intervention de la commune d'Homps, d'autre part, suspendu l'exécution de la délibération adoptée par son comité syndical le 1er décembre 2011 et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois ", de la délibération que ce même comité a adoptée le 27 décembre 2011 et intitulée " Organisation des missions du syndicat mixte durant l'année 2012 ", et des délibérations que ledit comité a adoptées le 16 février 2012 et respectivement intitulées " Bâtiment administratif et technique portuaire : bail administratif SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers ", " Bâtiment administratif et technique paritaire : Bail administratif SMBVA - Canalous Plaisance ", " Convention de mise à disposition de poste d'amarrage SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers " et " Convention de mise à disposition de postes d'amarrage SMBVA - Canalous Plaisance ", en tant que ces délibérations prévoient la cession prochaine des biens concernés par ces conventions, et, enfin, a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet de l'Aude demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution " des autres délibérations concernant cette affaire intervenues concomitamment ou ultérieurement " à celle adoptée le 1er décembre 2011 par le conseil syndical du SMBVA et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois " ;


Sur l'intervention de la commune d'Homps en appel :

6. Considérant que la commune d'Homps soutient sans être contestée que tous les équipements publics concernés par les délibérations litigieuses sont situées sur son territoire et que, contribuant financièrement au budget du SMAJ, elle a intérêt à la suspension desdites délibérations ; que ses conclusions se bornent au rejet de la requête, comme le demande également le préfet de l'Aude ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; qu'en revanche, les deux fins de non-recevoir invoquées par la commune d'Homps, qui n'ont pas été soulevées par le préfet de l'Aude, sont elles-mêmes irrecevables et doivent par ce motif être écartées ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par le préfet de l'Aude :
7. Considérant que le préfet de l'Aude sollicite, par la voie du recours incident, la suspension de l'exécution " des autres délibérations concernant cette affaire intervenues concomitamment et ultérieurement " à celle adoptée le 1er décembre 2011 par le conseil syndical du SMBVA et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois " ; que l'argumentation présentée à ce titre ne porte pas sur un litige distinct de l'appel principal qui tend à la cession prochaine de biens susceptibles d'appartenir au domaine public et constitués par le port de plaisance, le bâtiment administratif et technique, le parking portuaire, la capitainerie et le bâtiment véliplanchiste, en tant qu'elles sont dirigées contre la délibération du 1er décembre 2011 intitulée " Organisation des missions du syndicat mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude durant l'année 2012 " par laquelle son comité syndical a notamment décidé de confier à un ou plusieurs opérateurs privés la conduite des missions liées à sa dissolution, à la répartition de son actif entre ses adhérents, à la commercialisation des éléments de son patrimoine et à la gestion des équipements et à la suppression de la ZAC de Jouarres ;
8. Considérant, en revanche, qu'en tant qu'elles sont dirigées contre les délibérations en date du 1er décembre 2011 respectivement intitulées " Cession d'ouvrage et de réseaux propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois ", " Convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial " et " Prorogation de deux conventions ", et les délibérations en date du 16 février 2012 respectivement intitulées " Chai-tarifs locatifs ", " Chai-bail SMBVA-Syndicat mixte d'aménagement de Jouarres (SMAJ) ", " Chail-bail administratif SMBVA-Syndicat du Cru Minervois ", " Chail-Bail administratif SMBVA-EURL Promotion Minervois " et " Chail-bail administratif SMBVA-SA Luc Lines ", ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ;



Sur la régularité de l'ordonnance n° 1201433 du 24 avril 2012 :

9. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. " ;



10. Considérant qu'aucune disposition ne dispense la procédure de référé engagée par le préfet en vue d'obtenir la suspension d'un acte d'une collectivité territoriales, prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, du respect des exigences prescrites aux articles R. 613-2 et R. 613-3 du code de justice administrative ; que, notamment, une intervention, pour être admise, doit être formée avant la clôture de l'instruction ; que l'intervention de la commune de Homps, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2012, la veille du jour fixé pour la tenue de l'audience, a ainsi été déposée, en l'absence d'ordonnance de clôture, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant le 18 avril 2012 ; que, par suite, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a admis l'intervention de la commune de Homps, et l'article 1er de ordonnance attaquée doit être annulé ;



11. Considérant, en second lieu, que le SMBVA soutient que l'ordonnance attaquée n'aurait pas répondu au moyen qu'il a soulevé oralement lors de l'audience du 18 avril 2012 et tiré de la méconnaissance de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'il doit ainsi être regardé comme soulevant le moyen tiré d'une omission à statuer ; que, toutefois, en se bornant à affirmer, sans plus de précision : " il faut respecter l'article 72 de la Constitution ", le SMBVA n'a pu être regardé par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, et, par suite, n'est pas fondé à soutenir que ledit juge aurait omis de statuer sur ce moyen ;
Sur l'appel principal du SMBVA :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la demande de suspension :

12. Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution de la délibération du 1er décembre 2011 intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois ", de la délibération du 27 décembre 2011 intitulée " Organisation des missions du syndicat mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude durant l'année 2012 " et des délibérations du 16 février 2012 respectivement intitulées " Bâtiment administratif et technique portuaire : bail administratif SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers ", " Bâtiment administratif et technique portuaire : Bail administratif SMBVA - Canalous Plaisance ", " Convention de mise à disposition de poste d'amarrage SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers " et " Convention de mise à disposition de postes d'amarrage SMBVA - Canalous Plaisance ", le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a décidé que le moyen tiré de ce que le port de plaisance, le bâtiment administratif et technique, le parking portuaire, la capitainerie et le bâtiment véliplanchiste mis à la vente par le comité syndical du SMBVA, dont il est constant qu'ils constituent des biens publics, relevaient du domaine public et étaient donc inaliénables, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces six délibérations en tant qu'elles " prévoient la cession prochaine des biens concernés par ces conventions " ; qu'en appel, le SMBVA fait valoir qu'il a fait procéder à une désaffectation effective de ces biens, laquelle a été matériellement constatée par procès-verbal d'huissier dressé le 15 mars 2012 et que ce constat a permis un déclassement desdits biens, lequel est intervenu par l'adoption, par son comité syndical, d'une nouvelle délibération, le 30 mars 2012 ; que, toutefois, si le SMBVA justifie le bien-fondé de ce déclassement par le fait que seules deux compagnies privées de location de bateaux, en l'occurrence les sociétés " Le Boat " et " Canalous-Plaisance ", utilisent désormais les biens en cause, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, une telle utilisation privative n'est pas incompatible avec l'appartenance desdits biens au domaine public et ainsi, la circonstance que des ouvrages et équipements portuaires soient mis à la disposition exclusive de ces deux compagnies est sans influence sur la domanialité publique de ces biens ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la phase préparatoire à une hypothétique dissolution du SMBVA, les six délibérations litigieuses ne procèdent pas à l'aliénation des biens en cause mais se cantonnent à en organiser la dévolution en subordonnant leur vente à la condition expresse qu'ils fassent l'objet d'une décision préalable de déclassement du domaine public ; qu'ainsi, l'appréciation du moyen tiré de ce que lesdits biens, relevant du domaine public, seraient inaliénables apparaît prématurée et ce moyen n'est donc pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des six délibérations susmentionnées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le SMBVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, pour ce motif, ordonné la suspension de l'exécution des six délibérations susmentionnées ;
13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de l'Hérault devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;



14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre. / Il peut également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. / L'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de liquidation du syndicat. " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du même code : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5211-26 dudit code : " I.- Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l'exercice des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l'Etat. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en oeuvre consécutive de l'article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article. / II.- En cas d'obstacle à la liquidation de l'établissement public, l'autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. (...) III.- L'autorité administrative compétente prononce la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l'ensemble de l'actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale dissous. / Les membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l'arrêté ou au décret de dissolution. " ;
15. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle, aussi longtemps que le syndicat n'est pas encore dissous, à ce que son comité syndical définisse, conformément à ses statuts, et sous le contrôle du représentant de l'Etat, les principes de dévolution des éléments de son patrimoine ;

16. Considérant qu'en l'espèce, par les délibérations litigieuses, le comité syndical du SMBVA a, en vue de sa dissolution, procédé à la définition des principes de dévolution de son patrimoine, notamment du port de plaisance, du bâtiment administratif et technique, du parking portuaire, de la capitainerie et du bâtiment véliplanchiste ; qu'au terme de ce processus, il appartiendra au préfet, seule autorité compétente, en l'espèce, pour prononcer la dissolution dudit syndicat, de constater l'accord entre le comité syndical du SMBVA et les organes délibérants des entités le composant quant à la répartition finale de ses biens, et notamment leur cession, ou de décider dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales de procéder lui-même à cette répartition ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant qu'il n'existe pas d'arrêté préfectoral portant dissolution du SMBVA, ni de délibérations émanant de son conseil syndical ou des organes délibérants de ses membres portant sur le principe et les modalités de cette dissolution, il n'est pas établi que le SMBVA aurait méconnu les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales à la date des délibérations litigieuses ; qu'ainsi, il n'est pas nécessaire pour la Cour de s'assurer que le SMBVA a recueilli l'accord de l'ensemble des organes délibérants des entités le composant, que les servitudes grevant certains de ses biens sont respectées par leurs acquéreurs ou qu'une convention d'occupation temporaire de coupure des berges du canal du Midi a été signée avec Voies Navigables de France (VNF) ; que, par suite, ce moyen ne paraît pas en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations susmentionnées ;
17. Considérant, en deuxième lieu, que, si le préfet de l'Aude soutient que la dévolution du patrimoine envisagée par le SMAJ lèserait les intérêts financiers des " collectivités qui ont investi dans le projet " ainsi que ceux du SMAJ, ce moyen repose sur une circonstance éventuelle en tant qu'il est constant que les biens en cause n'ont pas encore fait l'objet d'une cession, et, au demeurant, ledit moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le comité syndical du SMBVA n'a pas réservé la vente desdits biens à des opérateurs privés mais, au contraire, a décidé de les vendre en priorité aux collectivités limitrophes voire, selon leur nature, de les leur céder à titre gratuit ; qu'en l'état de l'instruction, un tel moyen ne paraît donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des délibérations querellées ;
18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4. " ; que, sur ce fondement, le préfet de l'Aude fait valoir qu'" en dénonçant unilatéralement le protocole d'accord, contre l'avis du SMAJ, le SMBVA a créé une situation juridique dans laquelle, s'il reste effectivement propriétaire des biens qu'il a réalisés, il perd toute compétence, donc toute légitimité, pour en assurer la gestion, cette compétence ne figurant pas expressément pas dans ses statuts, mais dans ceux du SMAJ et ce dernier n'entend, bien évidemment pas s'en départir. Or, il est de règle qu'une même compétence ne peut être exercée sur un même périmètre par deux structures intercommunales différentes, l'une des deux devant disparaître en application des dispositions de l'article L. 5721-2 3ème alinéa du CGCT " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, et ainsi qu'il a été déjà dit, la propriété des biens en cause par le SMBVA n'est pas contestée ; que, d'autre part, et alors que " nul ne plaide par procureur ", le SMAJ s'en est remis à la sagesse du premier juge et n'a présenté aucune observation devant la Cour tant dans le dossier enregistré sous le n° 12MA01917 que dans celui enregistré sous le n° 12MA03934 ; que, par ailleurs, concernant le protocole qui le liait au SMBVA, dans une lettre en date du 1er septembre 2011, son président a " pris note que toutes les dispositions qui y sont contenues cesseront d'exister à compter du 1er janvier 2012 " ;

qu'enfin, l'alinéa 3 précité de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux circonstances de l'espèce ; que, dans ces conditions, le moyen sus-analysé n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations en litige ;


19. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 des statuts du SMBVA aux termes duquel son comité syndical " fixe les effectifs du personnel administratif et technique nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement public " et dont, en se bornant à soutenir que ledit comité a confié la gestion de ce syndicat à des tiers et qu'il est anormal que ce dernier ne dispose plus d'aucun agent pour assurer les tâches administratives et techniques dont il a la charge, le préfet de l'Aude ne démontre pas la méconnaissance ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes du préfet de l'Aude :

20. Considérant que, par la voie de l'appel incident, le préfet de l'Aude demande à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution " des autres délibérations concernant cette affaire intervenues concomitamment ou ultérieurement " à celle adoptée le 1er décembre 2011 par le conseil syndical du SMBVA et intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois " ; qu'ainsi qu'il a été dit, seules ses conclusions dirigées contre la délibération du 1er décembre 2011 intitulée " Organisation des missions du syndicat mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude durant l'année 2012 " sont recevables ; que, toutefois, eu égard aux considérations susrappelées, et alors que tant le préfet de l'Aude que la commune d'Homps qui s'associe aux conclusions de ce dernier reprennent les mêmes moyens que ceux que la Cour vient d'examiner, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions incidentes ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SMBVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution des six délibérations querellées ;
En ce qui concerne les dépens :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;


23. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros au titre des dépens constitués par la contribution pour l'aide juridique dont s'est acquitté le SMBVA ;


En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
25. Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que le SMBVA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune d'Homps quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au SMBVA ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 12MA01917 du 18 septembre 2012 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en référé, est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : L'intervention de la commune d'Homps est admise.
Article 3 : L'ordonnance n° 1201433 du 24 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Aude devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 1er décembre 2011 intitulée " Devenir des biens propriétés du syndicat mixte sur le territoire de Jouarres-Port Minervois ", de la délibération du 27 décembre 2011 intitulée " Organisation des missions du syndicat mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude durant l'année 2012 " et des délibérations du 16 février 2012 respectivement intitulées " Bâtiment administratif et technique portuaire : bail administratif SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers ", " Bâtiment administratif et technique portuaire : Bail administratif SMBVA - Canalous Plaisance ", " Convention de mise à disposition de poste d'amarrage SMBVA - Porter and Haylette Connoisseurs Cruisers " et " Convention de mise à disposition de postes d'amarrage SMBVA - Canalous Plaisance ", ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel, sont rejetées.
Article 5 : Les dépens de l'instance liquidés à la somme de 35 (trente-cinq) euros sont mis à la charge de l'Etat.
Article 6 : L'Etat versera au SMBVA la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions du SMBVA est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte d'aménagement et de développement de la Basse Vallée de l'Aude (SMBVA), au ministre de l'intérieur, à la commune d'Homps et au syndicat mixte d'aménagement de Jouarres (SMAJ).
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 12MA03934
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Abstrats

135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.
135-05-06-04 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération. Syndicats mixtes.
24-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation.
54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

Source : DILA, 15/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 28/02/2013