Président :
M. GONZALES
Rapporteur :
M. Jean-Baptiste BROSSIER
Commissaire du gouvernement :
Mme HOGEDEZ
Avocat :
NEHACHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2012 sous le n° 12MA02125, présentée par Me C...pour M. A...D..., demeurant ... ;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101718 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision de licenciement du 12 août 2010, ensemble de la décision de refus de réintégration et d'indemnisation du 29 mars 2011 ;
- à ce qu'il soit réintégré dans ses anciennes fonctions ou fonctions équivalentes en tant qu'agent titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à pension à compter du 17 août 2010 ;
- à la condamnation de la chambre du commerce et d'industrie d'Alès à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de la décision de licenciement, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la situation de précarité occasionnée par cette décision, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010 ;
- à titre accessoire, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Alès de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ou fonctions équivalentes en tant qu'agent titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et le rétablir dans ses droits à pension à compter du 17 août 2010, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, à la condamnation de la chambre du commerce et de l'industrie d'Alès à lui verser la somme de 100 189,80 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir en exécution de son contrat de travail pour une durée de 4 ans, la somme de 27 830,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour suppression de poste d'un enseignant permanent, la somme de 2 402 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010 ;
- à la condamnation de la chambre du commerce et de l'industrie d'Alès à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre principal :
- d'annuler ladite décision du 12 août 2010 le licenciant, ensemble la décision du 29 mars 2011 refusant de le réintégrer et de l'indemniser ;
- d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses anciennes fonctions, ou dans des fonctions équivalentes, en qualité d'agent contractuel sous contrat à durée indéterminée, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension à compter du 17 août 2010 ;
- de condamner la chambre du commerce et d'industrie d'Alès à lui verser, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, une indemnité de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la situation de précarité dans laquelle il s'est trouvé du fait de la succession abusive de ses contrats à durée déterminée ;
3°) à titre subsidiaire :
- de condamner la chambre du commerce et de l'industrie d'Alès à lui verser, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2010, une indemnité de 100 189,80 euros au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir en exécution de son contrat de travail conclu pour une durée de 4 ans, la somme de 27 830,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement due pour suppression du poste d'enseignant permanent, et une indemnité de 2 402 euros en réparation de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
M. D...soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas répondu aux trois moyens tirés de l'usage abusif de contrats à durée déterminée, du préjudice causé par la décision de licenciement et du préjudice causé par l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a opposé à tort la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire ; sa demande en réparation était et reste recevable ;
- la décision de licenciement est entachée d'illégalités externes ; en effet, le président de la chambre de commerce et d'industrie était incompétent pour prendre la décision seul, dès lors que la commission paritaire locale aurait dû être consultée en méconnaissance de l'article 35-1 du statut ; en outre, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; ensuite, les modalités de la notification de la décision attaquée sont irrégulières ; enfin, aucun entretien préalable n'a eu lieu ; s'agissant des contractuels des chambres de commerce et d'industrie, la jurisprudence estime que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 peut trouver à s'appliquer, dans le silence des statuts consulaires, ce qui est le cas en matière de licenciement ;
- la décision de licenciement est entachée d'illégalités internes ; en effet, une suppression de poste n'est pas un cas de force majeure et son licenciement doit s'analyser en réalité comme un licenciement pour motif économique ; l'obligation de reclassement a été méconnue ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la durée déterminée de son contrat était en lien avec la durée limitée de son financement ; enfin, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait non-neutralisable, dès lors qu'elle mentionne qu'un entretien préalable a eu lieu, ce qui n'a pas été le cas ;
- en ce qui concerne sa réintégration en contrat à durée indéterminée, elle se justifie par l'usage abusif des dix contrats à durée déterminée successifs qui lui ont été proposés en méconnaissance de l'article 49-1 du statut, lequel empêche qu'un contrat à durée déterminée puisse pourvoir de façon durable des emplois liés à l'activité normale et permanente de la chambre ; la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 a vocation à s'appliquer à tous les travailleurs quel que soit leur emploi ; il a travaillé pendant 10 ans, de façon continue, dans le même secteur de l'électrotechnique, pour un volume d'heures croissant atteignant 1 791 heures annuelles en 2009 ; un poste d'enseignant permanent aurait dû lui être proposé dans le cadre du titre III du statut ;
- en ce qui concerne sa demande indemnitaire, la situation de précarité dans laquelle il s'est trouvé pendant 10 ans justifie une indemnité de 15 000 euros ; à titre subsidiaire, il réclame la somme de 100 189,80 euros au titre de son préjudice financier constitué par une perte d'un salaire mensuel brut de 2 783,05 euros sur 4 ans ; en outre, l'indemnité de licenciement pour motif économique, prévue par l'article 35-2 du statut, s'élève à une mois de rémunération brute par année de service, soit un total de 27 830,50 euros ; enfin, l'irrégularité de la procédure de licenciement sera indemnisée à hauteur de 2 783,05 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2012 à la partie intimée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu la lettre d'information du 1er février 2013, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 5 mars 2013, présenté par MeB..., pour la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La chambre intimée soutient que :
- à titre principal, la demande indemnitaire de M. D...est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé ; en tout état de cause et à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise dans la rupture anticipée du contrat de l'intéressé ;
- la commission administrative paritaire n'avait pas à être préalablement consultée et aucun entretien préalable n'était à prévoir, dès lors que l'intéressé était contractuel ; la décision attaquée est suffisamment motivée ; l'irrégularité de la notification de la décision attaquée ne peut être invoquée ; la rupture anticipée du contrat de travail se fonde sur un cas avéré de force majeure, ce qui est prévu par l'article 49-2 du statut ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment modifiée par la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le statut modifié du personnel administratif des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M.D..., animateur de formation contractuel de la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, chargé de l'enseignement de l'électrotechnique au centre de formation des apprentis, et dont le dernier contrat d'une durée de quatre ans courait sur la période du 17 août 2009 au 16 août 2013, a été licencié en cours de contrat avec effet au 17 août 2010, par décision du 12 août 2010 ; que, par un recours préalable du 6 février 2011, M. D...a contesté ce licenciement et a demandé par voie de conséquence sa réintégration en contrat à durée indéterminée, ou à défaut " un dédommagement " ; que son employeur a refusé le 29 mars 2011 une telle réintégration du requérant aux motifs qu'aucun poste vacant n'était disponible et que les matières enseignées n'étaient plus dispensées au campus ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, d'une part, comme non fondée la demande de M. D...à fin d'annulation des décisions susmentionnées des 12 août 2010 et 29 mars 2011, ensemble par voie de conséquence sa demande à fin d'injonction, d'autre part, a rejeté pour irrecevabilité sa demande à fin d'indemnisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambre d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; que ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme ayant été implicitement abrogées par l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; qu'il en résulte que les commissions paritaires instituées par ces dispositions sont compétentes pour fixer des règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu'il s'agisse de personnels titulaires ou non titulaires et que, dès lors, les agents non titulaires des chambres de commerce ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment pas au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, homologué par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1997 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " ce statut s'applique de plein droit à tous les agents titulaires d'un emploi permanent et travaillant à temps complet dans les services de l'administration générale des compagnies consulaires " ; qu'aux termes de l'article 49-1 dudit statut, relatif aux cas de recours aux contrats à durée déterminée, dans sa rédaction issue de la commission paritaire nationale du 13 juin 2005 : " Ces contrats qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : (...) 7- Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. " ; qu'aux termes de l'article 49-2 du même statut : " (...) 8- Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à son terme. Les parties sont tenues de s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre ou non le lien contractuel avant l'échéance du terme du contrat. Ce délai de prévenance est égal à une semaine par mois de présence avec un maximum d'un mois. 9- Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance de son terme : - par accord entre les parties, / - pour force majeure, / - pour faute grave. " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat à durée déterminée de M.D..., d'une durée de quatre ans, porte sur la période courant du 17 août 2009 au 16 août 2013 dans le cadre d'une " mission de formation liée à un financement de la région Languedoc-Roussillon", pour un volume annuel prévisionnel d'activité de 1 791 heures ; que ce contrat, qui n'est pas tripartite mais a été signé par l'intéressé et la chambre consulaire, prévoit en son article 7 le cas de force majeure parmi les causes possibles de rupture unilatérale ; que selon l'article 8 du contrat, aucune indemnité de licenciement ne peut être versée, " eu égard au fait qu'il échappe au code du travail " ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. D...a été licencié en cours de contrat avec effet au 17 août 2010, par décision du 12 août 2010 qui mentionne comme motif le cas de force majeure, les sections du centre de formation étant " transférées au campus de la chambre de commerce et d'industrie, conformément aux dispositions de la convention signée avec le conseil régional (...) et les matières enseignées par M.D... n'étant plus dans ces conditions dispensées" ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que le licenciement en litige a été pris au motif d'une réorganisation des services liée au transfert, par convention conclue entre la chambre intimée et le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, des matières enseignées par l'intéressé sur un autre lieu de formation ; que ni une telle réorganisation, ni la convention susmentionnée entre la chambre et la région, ni la fin du financement par la région Languedoc-Roussillon de l'emploi contractuel de l'intéressé, n'étaient imprévisibles ou irrésistibles et, par suite, de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail pour cas de force majeure ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune stipulation du contrat de travail de M. D... ne prévoit que la fin du financement par la région en cours d'exécution du contrat soit un cas de rupture unilatérale possible ; que l'intérêt du service que représente, pour la chambre consulaire, la réorganisation de ses services de formation, en partenariat avec la région et dans le cadre de la réorganisation de la politique régionale de formation et, par suite, la suppression, dans ce contexte, de l'emploi budgétaire de l'intéressé, ne saurait à lui-seul s'opposer aux droits acquis contractuellement par l'intéressé sur quatre ans pour justifier la légalité du licenciement attaqué ; qu'à cet égard, lorsque, comme en l'espèce, le contrat a pour objet une mission financée par un tiers-payeur, le 7° de l'article 49-1 précité du statut se contente de disposer que la reconduction du contrat dépend de l'accord du tiers payeur, mais ne prévoit pas la possibilité de rupture anticipée du contrat lorsque le tiers-payeur cesse de financer le contrat ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé, que les règles statutaires applicables dans le même cas aux fonctionnaires, qu'il appartient à l'employeur de chercher à reclasser dans un autre emploi le salarié dont l'emploi est supprimé et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable, en particulier, aux agents contractuels de droit public dans la limite de la durée de leur contrat ; que par suite, un agent contractuel est fondé à soutenir que l'établissement public employeur doit chercher à le reclasser dans un emploi pouvant légalement être occupé par un agent contractuel avant de décider son licenciement ;
9. Considérant, en sixième lieu, que M. D...soutient qu'il aurait pu être reclassé sur un autre emploi ; que la décision attaquée du 12 août 2010 ne fait état d'aucune recherche préalable de reclassement ; que si la décision attaquée du 29 mars 2011 mentionne, au sein de la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, l'absence de poste vacant susceptible d'accueillir l'intéressé afin de dispenser une formation en électrotechnique, il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie intimée n'apporte aucun élément de nature à justifier une telle absence ; qu'au surplus, il appartenait à la chambre de commerce et d'industrie de rechercher un reclassement possible au sein d'autres organismes de formation, notamment de formation continue, d'autant qu'en l'espèce le licenciement découle de la réorganisation régionale susmentionnée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie d'Alès a méconnu l'obligation qui s'imposait à elle de rechercher un reclassement avant, en cas d'impossibilité, de le licencier en cours de contrat pour suppression de son emploi budgétaire ; qu'il est donc fondé à demander à la Cour l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées des 12 août 2010 et 29 mars 2011, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué à cet égard ; qu'il est fondé à demander à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler les décisions attaquées des 12 août 2010 et 29 mars 2011 pour violation du principe général du droit susmentionné, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité soulevés par M.D... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est également fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu pour la Cour d'y statuer par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ;
12. Considérant que M. D...soutient que l'annulation de son licenciement implique sa réintégration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, au motif que la succession de l'ensemble de ses contrats antérieurs aurait transformé son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'à l'appui de ce moyen, il invoque la directive n° 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; que tout justiciable peut demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive n° 1999/70/CE du conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée: "La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)." ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Les Etats membres peuvent, si nécessaire, et après consultation des partenaires sociaux, pour tenir compte de difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par convention collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 4, relative au principe de non discrimination, de l'accord-cadre que la directive a pour objet de mettre en oeuvre : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. (...) 3. Les modalités d'application de la présente clause sont définies par les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu de la législation Communautaire et de la législation, des conventions collectives et pratiques nationales. (..) " ; et qu'aux termes des stipulations de la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : "1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée." ;
14. Considérant qu'il résulte de l'arrêt C-212/04 du 4 juillet 2006 de la Cour de justice des communautés européennes que ces dispositions doivent être interprétées en ces sens, en premier lieu, que l'accord-cadre s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un Etat membre, en deuxième lieu, que l'accord-cadre impose que le recours au contrat à durée déterminée soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice, en troisième lieu, et pour autant que l'ordre juridique interne de l'État membre concerné ne comporte pas, dans le secteur considéré, d'autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner, l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs, que ledit accord-cadre fait obstacle à l'application d'une réglementation nationale qui interdit d'une façon absolue, dans le seul secteur public, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée qui, en fait, ont eu pour objet de couvrir des "besoins permanents et durables" de l'employeur et doivent être considérés comme abusifs, enfin, en quatrième lieu et dans l'hypothèse de la transposition tardive dans l'ordre juridique de l'État membre concerné d'une directive ainsi que de l'absence d'effet direct des dispositions pertinentes de celle-ci, que les juridictions nationales sont tenues, dans toute la mesure du possible, d'interpréter le droit interne, à partir de l'expiration du délai de transposition, à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause aux fins d'atteindre les résultats poursuivis par cette dernière, en privilégiant l'interprétation des règles nationales la plus conforme à cette finalité pour aboutir ainsi à une solution compatible avec les dispositions de ladite directive ;
En ce qui concerne la période courant de l'année d'enseignement 1999/2000 à l'année d'enseignement 2004/2005 :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 49-5 du statut susvisé des personnels administratifs des chambres de commerce et d'industrie, dans ses dispositions créées par la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 et modifiées par la même commission le
13 juin 2005: " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : -exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, - exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. 1. Dans les services de formation professionnelle continue (...)" ; et qu'aux termes de l'article 49-6, créé par la commission paritaire nationale du 31 janvier 2000 : " Les conditions d'emploi des vacataires sont réglées dans un contrat de vacation conclu pour chaque intervention qui doit obligatoirement fixer : - le contenu de l'intervention, - les dates, durées et lieux de l'intervention, - le montant de la rémunération brute forfaitaire alloué pour chaque vacation (à l'heure, à la journée ou à l'intervention) " ;
16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des contrats d'embauche que M. D... a été recruté, pour chacune des six années d'enseignement courant sur la période courant de l'année d'enseignement 1999/2000 à l'année d'enseignement 2004/2005, par six contrats successifs en qualité de vacataire, avec une rémunération à la vacation, sans volume d'heures prévisionnel annuel donné ; qu'aucun élément versé au dossier, relatif notamment au volume et aux modalités de son enseignement, ne permet de regarder l'intéressé comme ayant été en réalité embauché, sur cette période de 6 années, en qualité de contractuel par contrats à durée déterminée successifs ;
17. Considérant qu'il s'ensuit que l'appelant, qui n'a jamais été sur cette période titulaire de contrats à durée déterminée, auxquels ne peuvent être assimilés les "contrats de vacation" prévus par l'article 49-6 précité du statut, ne saurait faire valoir que de tels contrats devraient être regardés comme ayant été conclus pour une durée indéterminée ; que M. D...ne peut davantage utilement se prévaloir des objectifs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, laquelle n'impose pas aux Etats membres de procéder à la requalification d'engagements à la vacation en contrats à durée indéterminée ;
En ce qui concerne la période courant à compter de l'année d'enseignement 2005/2006 :
18. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été recruté, au titre des années d'enseignement 2005/2006 et 2006/2007, par deux contrats, qui se présentent comme des contrat à durée déterminée, dont la durée est précisée comme relative à l'année d'enseignement courant du mois de septembre N au mois de juin N+1, avec une rémunération non plus à la vacation mais mensuelle en référence à la grille statutaire, pour un travail à temps plein, avec un volume d'heures annuel prévisionnel portant sur 926 heures pour 2005/2006 puis 1484 heures pour 2006/2007 ; qu'au titre des années d'enseignement 2007/2008 et 2008/2009, l'intéressé a été recruté par un contrat à durée déterminée de deux ans portant sur la période courant d'août 2007 à août 2009, où figure la mention " mission de formation liée un financement de la région Languedoc-Roussillon " dans le cadre de l'article 49-1 alinéa 7 du statut, avec une rémunération mensuelle en référence à la grille statutaire, pour un travail à temps plein, avec un volume d'heures annuel prévisionnel estimé de 976 heures ; qu'enfin, le dernier contrat à durée déterminée, au cours de l'exécution duquel a eu lieu le licenciement en litige, porte sur une période de 4 ans courant du 17 août 2009 au 16 août 2013, et comporte à nouveau la mention " mission de formation liée un financement de la région Languedoc-Roussillon " dans le cadre de l'article 49-1 alinéa 7 du statut, avec une rémunération mensuelle en référence à la grille statutaire, pour un travail à temps plein, avec un volume d'heures annuel prévisionnel fixé à 1 791 heures ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D... a été recruté à compter du mois de septembre 2005, par des contrats à durée déterminée successifs, sans interruption, sur un emploi permanent d'enseignant à temps plein ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que ces contrats à durée déterminée ont été renouvelés de façon continue à compter du mois de septembre 2005 ne saurait, au regard du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, transformer en contrat à durée indéterminée le dernier contrat à durée déterminée de M. D..., en l'absence de toute disposition dans ledit statut prévoyant une telle possibilité de transformation, dès lors que ce statut est seul applicable à M. D...et non le code du travail, ou les dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat, ainsi qu'il a déjà été dit ;
20. Considérant, en troisième lieu, que la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 a été transposée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique laquelle, si elle a modifié les lois statutaires des trois fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, n'a pas entendu modifier ni la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambre d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ni ce statut
lui-même ;
21. Considérant en quatrième lieu que M. D...ne se prévaut d'aucune disposition suffisamment inconditionnelle et précise de la directive susmentionnée n° 1999/70/CE autorisant le juge à estimer que la succession de ses contrats à durée déterminée conclus à compter de la rentrée scolaire 2005/2006 a transformé en contrat à durée indéterminée son dernier contrat à durée déterminée conclu pour quatre ans sur la période courant du 17 août 2009 au
16 août 2013 ; que par ailleurs, les circonstances tirées, d'une part, de la faible durée s'étant écoulée entre l'année 2005/2006 et l'année scolaire 2009/2010, d'autre part, du fait que l'intéressé exerce un métier d'enseignant dans le secteur de la formation professionnelle continue, n'autorisent pas non plus le juge à estimer que le dernier contrat à durée déterminée de l'intéressé a été transformé en contrat à durée indéterminée ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en application de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative, l'annulation du licenciement de M. D...au cours de l'exécution de son dernier contrat à durée déterminée, avec effet au 17 août 2010, implique nécessairement que l'intéressé soit réintégré dans les effectifs de la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, en qualité d'agent contractuel en contrat à durée déterminée, jusqu'au terme fixé par son dernier contrat à durée déterminée, soit le 16 août 2013 sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre une telle réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. D...en l'absence de liaison du contentieux, au motif que la réclamation préalable effectuée par le requérant le 6 février 2011 auprès du directeur de la CCI d'Alès, qui sollicitait, à défaut d'une réintégration, un dédommagement financier, n'était fondée sur aucune cause ou préjudice déterminé ;
24. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recours préalable du 6 février 2011 se présente comme une " contestation " du licenciement accompagnée d'une demande de " réintégration " ou " à défaut, de dédommagement " ; que M. D...n'avait toutefois invoqué aucun fait générateur de responsabilité, ne précisant notamment pas s'il entendait être indemnisé d'une perte de revenus, pour la période passée ou la période future, ou s'il entendait percevoir une indemnité de licenciement ; que ce recours préalable du 6 février 2011 n'a pu ainsi mettre la chambre consulaire en mesure de statuer sur l'octroi d'une indemnité ; que
M. D...n'a formulé en cours de première instance aucune réclamation indemnitaire préalable, alors que la chambre défenderesse avait opposé à titre principal l'absence de liaison du contentieux indemnitaire ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M.D... ; qu'il appartient éventuellement à ce dernier de formuler auprès de la CCI d'Alès une réclamation indemnitaire préalable, et, s'il s'y croit recevable et fondé, de contester devant le juge administratif l'éventuel refus de la CCI ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'appelant, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la chambre intimé la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M.D....
Article 2 : La décision de la chambre de commerce et d'industrie d'Alès, en date du
12 août 2010, prononçant le licenciement de M.D..., ensemble la décision du
26 mars 2011 rejetant le recours préalable de M.D..., sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie d'Alès de réintégrer
M. D...en qualité d'agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 16 août 2013, sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie d'Alès versera à M. D...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12MA02125 de M. D...est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Alès tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la chambre de commerce et d'industrie d'Alès.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Brossier, premier conseiller,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2013.
Le rapporteur,
J-B. BROSSIER
Le président,
S. GONZALES
Le greffier,
C. LAUDIGEOIS
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 12MA021252
Abstrats
01-04-03-08 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.
36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.
54-06-07-005 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Effets d'une annulation.
Source : DILA, 30/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/