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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY02393, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. TALLEC

Rapporteur : Mme Pascale DECHE

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;


M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103383 en date du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 novembre 2009, 23 mars 2010 et 27 mai 2010 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de lui attribuer une indemnité de départ volontaire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble, à titre principal, de lui attribuer une indemnité de départ volontaire, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


M. A...soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à l'argumentation qui était développée devant eux tirée de ce que l'interprétation restrictive retenue des dispositions réglementaires applicables conduit à exclure du dispositif de l'indemnité de départ volontaire tout agent qui a bénéficié du congé non rémunéré pour création d'entreprise, alors que ces personnes sont visées par le décret du 17 avril 2008 ; ils ont également omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- l'auteur des décisions attaquées ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- dès lors que les dispositions du décret du 17 avril 2008 n'exigent nullement que l'immatriculation de l'entreprise soit postérieure à la demande de démission, lorsqu'est sollicitée l'indemnité de départ volontaire et que les dispositions de ce décret visent l'article 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif au congé non rémunéré que peut solliciter un agent non titulaire pour la création ou la reprise d'une entreprise, le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur de droit ;
- dès lors que le refus opposé ne tient pas compte de sa situation personnelle et des conséquences graves qui s'y attachent, et que le recteur ne s'est pas posé la question de son droit au bénéfice de l'indemnité demandée au titre du projet personnel alors même qu'en application de la note ministérielle du 30 décembre 2009, il devait le faire, les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucun omission à statuer ;
- le signataire des décisions attaquées bénéficiait d'une délégation de signature qui n'est pas générale et imprécise ;
- dès lors que M. A...avait déjà créé son entreprise depuis presqu'une année à la date à laquelle il a formulé sa demande, il ne pouvait bénéficier de l'indemnité sollicitée ;
- aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement que celui de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 ou de tenir compte de sa situation personnelle ;
- les conclusions à fin d'injonction seront, en conséquence, rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Harel, avocat de M.A..., requérant ;
1. Considérant que M.A..., professeur d'éducation physique contractuel relève appel du jugement du 6 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 novembre 2009, 23 mars 2010 et 27 mai 2010 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de lui attribuer l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret susvisé du 17 avril 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a examiné la légalité des décisions contestées au regard de l'ensemble des moyens soulevés et, notamment, de celui tiré de ce que le recteur de l'académie de Grenoble qui n'a pas requalifié spontanément sa demande comme une demande d'indemnité volontaire de départ pour mener à bien un projet personnel, a entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer, contrairement à ce que soutient M. A... ;

Sur la légalité des décisions du recteur de l'académie de Grenoble refusant à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 susvisé : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. " ; que l'article 4 de ce même décret prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration. L'administration apprécie l'attribution de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008, que seuls peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ volontaire qu'elles instituent, les agents qui créent ou reprennent une entreprise, après avoir définitivement quitté la fonction publique de l'Etat ; que le bénéfice d'une telle indemnité ne saurait être accordé aux agents qui ont créé ou repris une entreprise avant d'avoir définitivement quitté la fonction publique de l'Etat, notamment dans le cadre d'une disponibilité ou d'un congé non rémunéré, ces agents pouvant éventuellement être concernés par l'indemnité de départ volontaire instituée par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 17 avril 2008, pour mener à bien un projet personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de l'indemnité litigieuse, l'intéressé avait créé son entreprise depuis presqu'une année ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder l'indemnité de départ volontaire ont été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossiers que M. A... n'a présenté une demande d'indemnité volontaire qu'au titre des dispositions de l'article 3 précité du décret du 17 avril 2008, soit, en vue de créer une entreprise ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner sa situation au regard des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 17 avril 2008, qui concernent l'octroi d'une indemnité de départ volontaire en vue de la réalisation d'un projet personnel, dont il n'allègue ni n'établit avoir fait la demande ; que, de la même façon, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 19 mai 2009 du ministre de l'éducation nationale relative à l'indemnité de départ volontaire attribuée aux personnels de ministère, ainsi que de celles d'une note de ce même ministre en date du 30 décembre 2009, lesquelles, en tout état de cause, ne présentent aucun caractère impératif ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 avril 2013.
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N° 12LY02393
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Abstrats

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Démission.

Source : DILA, 06/05/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 25/04/2013