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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 mars 1996, 125906, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Errera

Commissaire du gouvernement : M. Delarue


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant Les Iles, à Bonneville (74130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace rejetant sa demande de réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 198 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, le fonctionnaire qui a été déchu de ses droits civiques "peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l'issue de la période de privation des droits civiques ..." ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire, a perdu la qualité de fonctionnaire à la suite de la perte de ses droits civiques conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a saisi la commission administrative centrale de la demande de réintégration présentée à la suite de la loi susvisée du 20 juillet 1988 par M. X... sur le fondement de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant cette demande le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

Abstrats

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 25/03/1996