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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1996, 124244, publié au recueil Lebon

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Président : M. Labetoulle

Rapporteur : M. Desrameaux

Commissaire du gouvernement : M. Schwartz


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la décision en date du 7 octobre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Moulins si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois pris les mesures en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 octobre 1987 ;
Vu le jugement en date du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal de Moulins du 14 novembre 1986 autorisant le maire à céder à Mme Y... la propriété située au ..., appartenant au domaine privé de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 modifiée de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Moulins (Allier) si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 octobre 1987 en saisissant le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans le domaine privé de la commune de la propriété sise au ... à Moulins aliénée à Mme Y..., et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixée à 5 000 F par jour ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, en assignant dans le délai ainsi prévu, Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Moulins en vue d'obtenir le retour dans son domaine privé de ladite propriété, la commune de Moulins a justifié des diligences qui lui étaient demandées ; qu'elle doit, par suite, et alors même que cette procédure n'a pas abouti, être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 octobre 1987 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Moulins.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Moulins, à M. et Mme X... Z..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

39-08,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Exécution des jugements - Commune condamnée sous astreinte, en exécution d'un jugement de tribunal administratif, à saisir le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans son domaine privé d'une propriété aliénée à un particulier (1) - Liquidation de l'astreinte - Absence - Commune ayant saisi le tribunal de grande instance, alors même que cette action n'a pas abouti.
54-06-07-01-04,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Absence - Commune condamnée sous astreinte, en exécution d'un jugement de tribunal administratif, à saisir le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans son domaine privé d'une propriété aliénée à un particulier (1) - Jugement exécuté, alors même que l'action devant le tribunal de grande instance n'a pas abouti.

Résumé

39-08, 54-06-07-01-04 Décision du 7 octobre 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux prononçant une astreinte à l'encontre de la commune de Moulins si elle ne justifiait pas dans le délai de deux mois avoir, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant la délibération de son conseil municipal autorisant le maire à céder à Mme H. une propriété faisant partie de son domaine privé, saisi le juge du contrat en vue d'obtenir le retour de cette propriété dans son domaine privé (1). La commune ayant assigné à cette fin Mme H. devant le tribunal de grande instance, elle a justifié des diligences qui lui étaient demandées. Par suite, et alors même que la procédure engagée devant le tribunal de grande instance n'a pas abouti, elle doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif. Il n'y a dès lors pas lieu de liquider l'astreinte.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/11/1996