Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1995, 122508, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Rapporteur : M. Raynaud

Commissaire du gouvernement : M. Aguila


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1991 et 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., demeurant place du Champ de Mars à Loriol-sur-Drome (26270) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 11 mai 1988, ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que soit annulé l'état exécutoire d'un montant de 77 568,30 F établi par le ministre de l'agriculture et de la pêche à l'encontre du requérant et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme à reverser à l'Etat par M. X... soit limitée à 17 873,73 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 modifié par le décret n° 73-977 du 15 octobre 1973 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 février 1978 fixant les taux de remboursement des sommes dues au Trésor Public par les vétérinaires inspecteurs démissionnaires avant d'avoir rempli l'engagement de servir l'Etat souscrit lors de leur admission à l'école nationale des services vétérinaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Hervé X...,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa lettre en date du 7 juillet 1978, M. X... a fait part au ministre de l'agriculture et de la pêche de son refus de rejoindre l'affectation qui lui avait été attribuée au sein de la direction des services vétérinaires du département du Nord, affectation que le ministre lui avait notifiée par lettre datée du 29 juin 1978 ; qu'en estimant que, par cette lettre, M. X... avait manifesté de manière suffisamment claire sa volonté de rompre le lien l'unissant au service de l'Etat et en regardant cette lettre comme une lettre de démission, les juges du fond n'ont pas dénaturé les pièces du dossier qui leur était soumis ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter du décret susvisé du 26 novembre 1962, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret modificatif du 15 octobre 1973 : "Tout candidat à un emploi d'élève vétérinaire inspecteur doit signer une déclaration par laquelle il s'engage à rester au service de l'Etat pendant au moins cinq ans à compter de sa titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres pour abandon de poste pendant cette période, ou s'il quitte l'école nationale des services vétérinaires en cours d'études soit de sa propre initiative, soit par suite de son exclusion par mesure disciplinaire, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor les rémunérations perçues par lui pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances" ; que l'arrêté interministériel susvisé du 28 février 1978 pris en application de l'article 8 ter du décret du 26 novembre 1962 précité, a pour objet de fixer le montant des frais à rembourser éventuellement au Trésor Public par les anciens élèves de l'école nationale des services vétérinaires en fonction du temps qu'ils ont passé au service de l'Etat à compter de leur titularisation dans le corps des vétérinaires inspecteurs ;
Considérant que l'état exécutoire contesté en date du 24 mai 1983 dispose que M. X..., qui doit être regardé comme démissionnaire avant sa titularisation dans le corps des inspecteurs vétérinaires ainsi qu'il a été dit ci-dessus, remboursera les rémunérations indûment perçues par lui au cours de sa scolarité à l'école nationale des services vétérinaires ; que la cour administrative d'appel de Nancy, en analysant l'obligation ainsi mise à la charge de M. X... comme constituant une mesure d'application non de l'arrêté interministériel du 28 février 1978 mais de l'article 8 ter précité du décret du 26 novembre 1962, a fait une exacte interprétation de ces textes ; qu'elle a pu, par suite, légalement, écarter le moyen invoqué par le requérant selon lequel l'état exécutoire aurait été fondé sur une application rétroactive de l'arrêté interministériel du 28 février 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé àdemander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 octobre 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Abstrats

36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 10/02/1995