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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/02/2013, 11NT02221, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAINE

Rapporteur : M. Eric GAUTHIER

Commissaire du gouvernement : M. MARTIN

Avocat : THOUIN-PALAT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour la société AB Construction, par Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société AB Construction demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-36 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette exécutoires n° 2009-981 et n° 2009-982 du 10 décembre 2009 émis par le maire d'Amilly pour le recouvrement des sommes respectives de 160 714,91 euros et 23 448,44 euros ;
2°) d'annuler ces titres de recette exécutoires ;

3°) subsidiairement de désigner un expert en vue d'examiner les conditions d'exécution du marché public de construction de la médiathèque de la communauté d'agglomération Montargoise et Rives du Loing dont la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la Ville d'Amilly, de se prononcer sur la conformité du gros oeuvre à la pose de la charpente et de l'escalier mécanique et sur la conformité des travaux réalisés par elle ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Amilly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2013 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;




1. Considérant que la communauté d'agglomération Montargoise et Rives du Loing a, par convention de mandat du 28 novembre 2003, confié à la commune d'Amilly une mission de maître d'ouvrage délégué pour la construction d'une médiathèque-relais sur le territoire de la commune ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire dont la SARL N+1 Architectes était mandataire ; que dans le cadre du marché de travaux, le lot n° 2 " Charpente métallique " et le lot n° 9 " serrurerie métallerie ", comprenant la réalisation de deux escaliers monumentaux, ont été attribués à la société AB Construction ; qu'après une mise en demeure intervenue le 11 mars 2008, en raison du non respect des délais prévus au planning d'exécution des travaux et de plusieurs ordres de service, la commune d'Amilly a résilié le 1er avril 2008, aux torts de la société AB Construction, les deux lots dont celle-ci était titulaire ; que le 21 août 2009, la commune a mis en demeure cette société de rembourser les acomptes versés, soit les sommes de 160 714,91 euros et 23 448,44 euros au titre des situations de travaux relatives respectivement aux lots nos 2 et 9 ; que la société AB Construction interjette appel du jugement du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette exécutoires n° 2009-981 et n° 2009-982 du 10 décembre 2009 émis par le maire d'Amilly pour le recouvrement des sommes respectives de 160 714,91 euros et 23 448,44 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'en vertu des articles 49-1 à 49-6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé et, si l'entrepreneur ne défère pas à la mise en demeure, la résiliation du marché peut être décidée aux frais et risques de l'entrepreneur ; qu'en application du principe sus-rappelé, l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales prévoit, dans ce cas de résiliation, l'établissement d'un décompte de résiliation, comprenant notamment, au débit de l'entreprise titulaire, les excédents de dépenses résultant du nouveau marché dont la passation à ses frais et risques a été nécessaire, lesquels sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance ;
3. Considérant qu'il est constant qu'aucun décompte n'a été valablement établi à la suite de la résiliation des marchés correspondant aux lots n° 2 " charpente " et n° 9 " serrurerie - métallerie " antérieurement attribués à la société AB Construction ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'un tel document fixant les obligations respectives de l'entreprise et du maître d'ouvrage, la commune d'Amilly ne pouvait régulièrement émettre à l'encontre de la société AB Construction les titres exécutoires susvisés ; qu'ainsi, les créances dont le recouvrement est recherché par les titres de recette n° 2009-981 et n° 2009-982 du 10 décembre 2009 ne peuvent être regardées comme certaines, liquides et exigibles ; que, par suite, les titres de recette litigieux doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la société AB Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AB Construction, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Amilly demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Amilly la somme demandée par la société AB Construction au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 10-36 du 27 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans et les titres de recette n° 2009-981 et n° 2009-982 du 10 décembre 2009 émis par le maire d'Amilly sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Amilly et de la société AB Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AB Construction et à la commune d'Amilly.

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N° 11NT02221



Source : DILA, 19/02/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 08/02/2013