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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09/01/2012, 11NC00350, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. JOB

Rapporteur : Mme Pascale ROUSSELLE

Commissaire du gouvernement : M. WIERNASZ

Avocat : DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011, présentée pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES représentée par son directeur, dont le siège est au 14 avenue Georges Corneau à Charleville-Mezieres (08000), par la SCP Delgenes Vaucois Justine Delgenes, avocats ; LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800397 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes la somme de 31 550 euros avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, subsidiairement, de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 11 358 euros ;

3°) de prononcer l'illégalité de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes ;

4°) de condamner le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CAISSE soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la convention constituant le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes et n'a pas motivé sa réponse au moyen tiré du préjudice subi par cet organisme ;

- la convention constitutive du groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes en date du 19 décembre 2005 est illégale dès lors que, la caisse d'allocation familiale des Ardennes n'est pas partie à la convention, alors qu'elle en est membre de droit comme le prévoient les dispositions de l'article L. 146-4 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles ; en l'absence de ce membre, la convention ne pouvait entrer en vigueur que le 1er janvier 2006 ;

- la convention étant antérieure au 1er janvier 2006, elle est illégale dès lors qu'elle a été signée le 19 décembre 2005 en l'absence de tous les membres prévus par le code de l'action sociale et des familles et cette illégalité n'a pas été régularisée par l'adhésion, le 10 février 2009, de la caisse d'allocations familiales des Ardennes ;

- la loi ne précisant pas les modalités de concours des membres du Groupement d'Intérêt Public, la CPAM des Ardennes ne peut être réputée ne pas avoir respecté une obligation légale non définie ;

- son courrier du 26 octobre 2005 ne constituait pas un engagement de mise à disposition de personnel ;

- elle maintient par ailleurs ses participations aux dispositifs d'aides en faveur des personnes handicapées gérés par la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes et a versé à ce titre 130 000 € au GIP ; ni la convention ni son annexe ne prévoient une participation supplémentaire de sa part ;

- l'annexe 4 concernant la CPAM des Ardennes n'est pas signée par elle et a été ajoutée par la suite, de manière unilatérale : elle ne lui est donc pas opposable ;

- le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes n'a subi aucun préjudice dès lors qu'il fonctionne parfaitement, et affiche même un résultat excédentaire de 194400 euros au titre de l'exercice 2006 ; en tout état de cause, la mise à disposition d'un demi-poste ne résoudrait pas les dysfonctionnements allégués de la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes ;

- subsidiairement, la convention a été dénoncée par la CPAM des Ardennes le 10 octobre 2006 et, dès lors, elle ne saurait être engagée que prorata temporis ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes, représentée par sa présidente, par la SCP d'avocats Frison et associés ; elle conclut au rejet de la requête qui est infondée et à ce que LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de la copie du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-13 et R. 412-1 du code de justice administrative ;
- le président du conseil d'administration n'a pas qualité pour ester en justice au nom de la CPAM des Ardennes, seul le directeur ayant qualité aux termes de l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale ;
- au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la CPAM est forclose à invoquer l'illégalité de la convention signée le 19 décembre 2005 qui est devenue définitive depuis sa parution au recueil des actes administratifs du département ou, à tout le moins depuis la signature de la convention par la CPAM de Ardennes qui a fait courir le délai de recours à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011,complété le 22 septembre 2011 présenté pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, représentée par son directeur, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre que soit mise à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les fins de non recevoir seront écartées car manquant en fait et en droit ;
Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 5 octobre 2011 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 ;

- le rapport de Mme Rousselle, président,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;


Considérant que, par convention signée le 19 décembre 2005 passée entre le conseil général des Ardennes, l'Etat et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES (CPAM) a été créé, à compter du 1er janvier 2006 un groupement d'intérêt public (GIP) dénommé Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (MDPH) ; qu'estimant que la CPAM DES ARDENNES ne remplissait pas ses engagements, notamment en ne mettant pas à disposition du personnel à hauteur de 0,5 ETP, la MDPH a adressé plusieurs courriers à la CAISSE l'invitant à respecter ses engagements et, en dernier lieu, a formé par courrier du 23 janvier 2008 une demande préalable d'indemnisation du préjudice rejetée par courrier du 15 février 2008 reçu le 20 février suivant ; que la CAISSE fait appel du jugement en date 6 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a intégralement fait droit à la demande de la MDPH et condamné la CPAM DES ARDENNES à lui verser la somme de 31 550 euros avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la MDPH des Ardennes :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que le tribunal a expressément écarté les allégations de la requérante concernant la nullité de la convention instituant le GIP ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'omission à statuer manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal a indiqué la nature et l'étendue du préjudice subi par la MDPH ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES :
Sur le principe de sa responsabilité conventionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière. / Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d 'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement ; / D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres (...) A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement desdits membres. (...) Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : / 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-16 du même code : La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé maison départementale des personnes handicapées est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article qui souhaitent participer à ce groupement (...) le groupement peut être initialement constitué alors même que certains membres de droit n'y seraient pas partie. / La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil général (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-17 : La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : (...) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ; (...) Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières ;
Considérant qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles la Caisse d'Allocations Familiales des Ardennes n'a pas signé initialement la convention constitutive du GIP MDPH des Ardennes ; que toutefois, cette circonstance ne constitue pas un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; qu'en tout état de cause, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge saisi par une partie à une convention doive l'écarter pour régler un litige d'exécution sur un fondement non contractuel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir rappelé les différents types de contribution des membres, l'article 15 de la convention du 19 décembre 2005 mentionne une annexe à la convention recense les moyens (humains, financiers, immobiliers, matériels, logiciels, etc) que chaque membre s'engage à consacrer à l'exécution des missions de la maison départementale. ; Elle définit également les conditions générales, la durée, le mode d'actualisation et de renouvellement et l'entretien des contributions ; que cette annexe comporte elle-même plusieurs documents retraçant, sur un même schéma, les engagements respectifs des signataires dans ces différents domaines, dont une annexe 4, qui indique expressément que la CPAM DES ARDENNES s'engage à mettre à disposition un agent à raison d'un demi équivalent temps plein ; qu'ainsi, alors même que cette annexe 4 n'était pas elle-même revêtue de la signature du directeur de la CAISSE et ne chiffrait pas le coût de la contribution, renvoyant à une autre convention la fixation des modalités pratiques du détachement, la CAISSE n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne se serait pas expressément engagée, lors de la création de la MDPH à participer au fonctionnement de la nouvelle structure sous la forme de la mise à disposition d'un demi emploi ; qu'en outre, la CAISSE ayant signé la convention prévue à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, elle ne peut pour refuser d'honorer ses engagements contractuels, utilement soutenir qu'elle n'a méconnu aucune prescription légale ou règlementaire ;
Considérant, par ailleurs, que la convention ayant été signée avant le 1er janvier 2006, la CAISSE ne peut utilement soutenir que la MDPH a été irrégulièrement créée et qu'il aurait fallu que le président du conseil général mettre en oeuvre la procédure prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 146-4 du code l'action sociale et des familles ;

Considérant que si, par courrier du 26 octobre 2005, la CAISSE n'a effectivement pris aucun engagement et s'est bornée à indiquer qu'elle évaluait les ressources humaines affectées à cette mission à 0,5 ETP, il résulte de l'instruction qu'elle s'est engagée à due concurrence par la signature de la convention du 19 décembre 2005 et de son annexe ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'elle participe à divers dispositifs mis en place dans le cadre des politiques locales et nationales d'aides aux personnes handicapées est sans incidence sur le principe et le montant de sa participation au fonctionnement de la MDPH ;



Sur le préjudice de la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes :

Considérant que la CAISSE reprend en appel, les moyens soulevés devant les premiers juges tirés de l'absence de préjudice avéré de la MDPH et de la nécessité de limiter le montant de sa condamnation à la période antérieure au 10 octobre 2006 ; que, par les motifs qu'ont retenus les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter, ces moyens doivent être écartés ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que CAISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la MDPH en réparation du préjudice subi, une indemnité de 31 550 euros assortie des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MDPH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la CAISSE la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la CAISSE à verser à la MDPH des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;


D É C I D E :


Article 1er : La requête de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES est rejetée.

Article 2 : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES versera à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes, une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES et à la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes.



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N° 11NC00350



Abstrats

33-03 Établissements publics et groupements d'intérêt public. Groupements d'intérêt public
39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.

Source : DILA, 17/01/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 09/01/2012