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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/04/2013, 11MA02622, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. BEDIER

Rapporteur : M. René CHANON

Commissaire du gouvernement : M. DELIANCOURT

Avocat : ROI


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour la commune du Lavandou, représentée par son maire, par Me A... ;

La commune du Lavandou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001477 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur la demande de M.C..., l'article 1er de l'arrêté n° 2010-20 en date du 15 avril 2010, par lequel le maire de la commune du Lavandou a réglementé le commerce ambulant sur les plages de la commune, en tant qu'il institue une redevance annuelle de 300 euros par vendeur, et l'article 3, en tant qu'il limite la vente des produits offerts à la consommation aux seuls beignets ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substituant Me A...pour la commune du Lavandou ;

1. Considérant que, par jugement du 12 mai 2011, le tribunal administratif de Toulon, sur demande de M.C..., a annulé l'article 1er de l'arrêté n° 2010-20 en date du 15 avril 2010, par lequel le maire de la commune du Lavandou a réglementé le commerce ambulant sur les plages de la commune pour la période du 15 juin au 15 septembre, en tant qu'il institue une redevance annuelle de 300 euros par vendeur, et l'article 3, en tant qu'il limite la vente des produits offerts à la consommation aux seuls beignets ; que la commune du Lavandou relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 avril 2010 :

En ce qui concerne la redevance annuelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique(...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; que l'article L. 2125-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige, dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ;

3. Considérant que le versement d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur une plage publique en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente ; que, par suite, alors même que l'arrêté contesté a circonscrit les autorisations de vente de beignets à un périmètre précis, soit les plages de l'Anglade, du centre-ville, de Saint-Clair, de Cavalière et de Pramousquier, et au nombre de deux vendeurs par plage, le maire du Lavandou ne pouvait légalement, en contrepartie de l'autorisation délivrée, instaurer une redevance annuelle de 300 euros par vendeur ;
En ce qui concerne la limitation à la vente de beignets :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-3 de ce code : " La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux " ;

5. Considérant que la commune du Lavandou soutient que la limitation du commerce ambulant pendant la période du 15 juin au 15 septembre à la seule vente de beignets sur cinq plages est justifiée par des considérations de sécurité et de salubrité publiques ; que, toutefois, si la fréquentation des plages est très importante pendant la période en cause, la commune du Lavandou ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier ses allégations sur l'importance des déchets, les risques de rupture de la chaîne du froid lors de la vente de glaces, le danger présenté pour la sécurité publique par les canettes, capsules ou bouteilles en verre résultant de la vente ambulante, et les nombreuses plaintes qu'elle aurait reçues alors que M. C... fait valoir que les nuisances sont les mêmes lorsque les estivants apportent eux-mêmes de tels produits ou se les procurent dans les commerces voisins ; que, dans ces conditions, quand bien même l'interdiction ainsi fixée n'est pas générale et absolue, la nécessité et la proportionnalité à l'objectif poursuivi de la mesure de police en cause ne sont pas établies dans l'instance, l'arrêté en litige ayant, dès lors, porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Lavandou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement l'arrêté du 15 avril 2010 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Lavandou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros au même titre ;
D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.

Article 2 : La commune du Lavandou versera à M. C...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou et à M. B... C....

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N° 11MA02622 2
acr



Abstrats

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.
49-04-01-03-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Marchands ambulants.

Source : DILA, 15/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 09/04/2013