Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08/11/2012, 11MA01331, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. FERULLA

Rapporteur : M. Michel POCHERON

Commissaire du gouvernement : M. SALVAGE

Avocat : GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01331, présentée pour l'association " Les quatre saisons d'ailleurs ", dont le siège est BP 9 au Revest (83200), par Me Grimaldi ; l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0901701 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 1 161 075,17 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'illégalité de la décision en date du 15 avril 2005 lui refusant l'attribution d'une subvention, et à la mise à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) de condamner la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 385 630,17 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;


3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vu le jugement attaqué ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- les observations de Me Revest de la société Grimaldi - Molina et associés, avocat de l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " ;

- et les observations de Me Wetzel de la société d'avocats Vedesi, pour la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;


1. Considérant que l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " relève appel du jugement en date du 4 février 2011 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) à lui verser la somme de 385 630,17 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du chef de l'illégalité fautive de la décision en date du 15 avril 2005 lui ayant refusé l'octroi d'une subvention ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;


Sur la responsabilité pour faute de TPM :


2. Considérant en premier lieu que l'illégalité de l'acte en date du 15 avril 2005 par lequel le président du conseil général a refusé de verser la subvention sollicitée par l'association requérante pour l'année 2005 alors qu'il n'avait pas compétence pour prendre une telle décision, est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la communauté d'agglomération à l'égard de l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " ;

3. Considérant en second lieu que l'association requérante se prévaut de son activité culturelle depuis 1983 sur la commune du Revest, de la convention de subventionnement qu'elle a conclu avec cette commune en 1996, de la reconnaissance par TPM en septembre 2003 de l'intérêt communautaire de la " maison des Comoni " où elle exerçait ses activités, des subventions reçues de la communauté d'agglomération en 2004 et de ce qu'elle avait déjà établi sa programmation pour l'année 2005 à la date de la décision litigieuse, pour prétendre à l'existence d'un droit acquis au versement de la subvention sollicitée pour l'exercice 2005, ou, à tout le moins, d'une perte de chance sérieuse d'obtenir ladite subvention ; que, cependant, en l'absence d'une éventuelle promesse non tenue par TPM quant au versement de l'aide en cause, ou de la signature d'une convention de subventionnement par cet établissement, et à supposer même que la demande de l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " aurait satisfait à tous les critères retenus par TPM pour l'instruction des dossiers, le bureau de la communauté d'agglomération pouvait légalement refuser de verser la subvention sollicitée par l'association, qui ne bénéficiait d'aucun droit acquis, au titre de l'année 2005 ;
que, d'ailleurs, la commission culture de TPM, saisie de l'examen de cette demande de subvention lors de sa séance du 16 mars 2005, avait estimé qu'à la suite de la création d'un pôle " jeune public " au sein de la " maison des Comoni ", le projet de l'association ne correspondait plus à la politique culturelle définie pour ce lieu ; qu'il n'est ainsi aucunement établi par l'instruction que le non-respect de la procédure par le président de la communauté d'agglomération aurait eu un caractère intentionnel constitutif d'un détournement de pouvoir qui aurait pu avoir pour effet de priver la requérante de la subvention sollicitée, ni que ladite association avait une chance sérieuse de l'obtenir ; que, par suite, l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " n'est pas fondée à demander réparation des préjudices allégués, tirés des indemnités de licenciement versées à quatre salariés et de l'annulation des contrats relatifs à la programmation de l'année 2005, qui seraient liés selon elle à la perte d'activité qu'elle a subie du fait du refus de subvention en litige, et, en tout état de cause, des préjudices allégués par M. A, directeur artistique, et Mme B, administratrice ;



Sur la responsabilité sans faute de TPM :


4. Considérant que l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " n'établit ni même n'allègue avoir été victime d'une rupture d'égalité devant les charges publiques au regard d'autres associations qui, se trouvant dans la même situation, auraient été traitées différemment par la communauté d'agglomération ; que, par suite, la responsabilité de TPM ne saurait être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ;


5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;



Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " le versement de la somme réclamée au titre des frais exposés par TPM et non compris dans les dépens ;


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que TPM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;







DÉCIDE :





Article 1er : La requête de l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Les quatre saisons d'ailleurs " et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.



Délibéré après l'audience du 18 octobre 2012, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,
- M. Pocheron, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller

Lu en audience publique, le 8 novembre 2012.

''
''
''
''
2
N° 11MA01331
cd



Abstrats

135-03-04-03-04 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Recettes. Subventions.

Source : DILA, 19/11/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 08/11/2012