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Conseil d'Etat, 2 SS, du 1 juillet 1994, 115868, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Chemla

Commissaire du gouvernement : Abraham


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1990 et 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Parc résidentiel des 3 épis à Hunabuhl (68230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à ce que le tribunal administratif admette le bien-fondé de sa demande de reconstitution de carrière à compter du 16 août 1981, lui accorde une indemnité pour le préjudice subi, régularise sa situation à compter du 16 août 1981 et lui accorde des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le procèsverbal de la séance du 6 novembre 1986 de la commission paritaire académique compétente à l'égard des agents contractuels "administratifs et constructions scolaires" figurait bien parmi les pièces du dossier au vu duquel le tribunal administratif de Strasbourg a statué ;
Considérant que M. X..., contractuel de l'éducation nationale, ne bénéficie pas en tout état de cause du statut de fonctionnaire ; qu'aucun des textes législatifs et réglementaires qui régissent les agents contractuels ne comporte de garantie d'avancement de catégorie à l'ancienneté ; qu'en ne le promouvant pas à la catégorie supérieure en dépit de son ancienneté et alors même que d'autres agents d'une ancienneté inférieure avaient bénéficié avant le requérant d'un changement de catégorie, le ministre n'a commis aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.

Abstrats

36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON
36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 01/07/1994