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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 110472, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Combrexelle

Commissaire du gouvernement : M. Toutée


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le maire d'Epinaysur-Seine l'a licencié, à compter du 31 mai 1988, de ses fonctions d'analyste-programmeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir la lettre du 26 février 1988 par laquelle le maire d'Epinay-sur-Seine l'a informé de la mesure de licenciement qu'il envisageait de prendre à son encontre ;
3°) condamne la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Epinay-sur-Seine,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 26 février 1988 :
Considérant que la lettre susmentionnée par laquelle le maire d'Epinay-surSeine se bornait à informer M. X..., qui occupait en qualité d'agent contractuel de la commune l'emploi d'analyste-programmeur, de son droit à obtenir communication de son dossier dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire qui était engagée à son encontre, ne constituait pas une décision administrative susceptible de faire grief au requérant ; que les conclusions dirigées contre cette lettre ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa 2, du décret du 15 février 1988 applicable aux agents communaux contractuels : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel ( ...). L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la lettre susmentionnée du vendredi 26 février 1988, qui constitue le seul document par lequel M. X... a été expressément informé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 37, alinéa 2, du décret du 15 février 1988 de son droit à obtenir communication de son dossier, le maire d'Epinay-sur-Seine n'a pas mis à même l'intéressé d'exercer ce droit en temps utile, préalablement à son arrêté de licenciement en date du 29 février 1988 ; qu'ainsi cet arrêté a été pris sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X..., dont l'avocat avait été dûment mandaté, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant lacondamnation de la commune d'Epinay-sur-Seine sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune d'Epinay-sur-Seine à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 29 février 1988 par lequel le maire d'Epinay-sur-Seine a licencié M. X... sont annulés.
Article 2 : La commune d'Epinay-sur-Seine versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au maire d'Epinay-sur-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Abstrats

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/02/1995