Président :
Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur :
Mme Sylvie MEGRET
Commissaire du gouvernement :
Mme COURAULT
Avocat :
FALALA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., M. Patrice B, demeurant ..., Mme Bernadette C, demeurant ..., Mme Annie D, demeurant ..., Mme Véronique E, demeurant ..., M. Charles F, demeurant ..., M. Patrice G, demeurant ..., Mme Elsa H, demeurant ..., M. Grégory I, demeurant ... et Mlle Sonia J, demeurant ..., par Me Falala, avocat à la Cour ;
M. A et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0813049 du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations nos 30, 31 et 32 en date du 9 octobre 2008 du conseil municipal de Sevran autorisant son maire à signer les lots nos 1, 2 et 3 d'un marché d'entretien des espaces verts et de la décision du maire de Sevran en date du 12 novembre 2008 de signer les lots nos 1, 2 et 3 de ce marché et d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Sevran de procéder à la résiliation amiable de ces trois lots ou à titre subsidiaire de constater la nullité du marché public en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler les délibérations nos 30, 31 et 32 en date du 9 octobre 2008 du conseil municipal de Sevran autorisant son maire à signer les lots nos 1, 2 et 3 d'un marché d'entretien des espaces verts et de la décision du maire de Sevran en date du 12 novembre 2008 de signer les lots nos 1, 2 et 3 de ce marché ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Sevran de procéder à la résiliation amiable de ces trois lots ou, à titre subsidiaire, de constater la nullité du marché public en cause dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé ; que le règlement de consultation a méconnu le libre accès au marché des candidats ; que l'examen des offres sur le critère prix a été irrégulier, la méthode de calcul de classement des offres comprenant une erreur et cette méthode n'ayant pas été reprise par la commission d'appel d'offres ce qui rompt avec le principe d'égalité de traitement des candidats ; que le III de l'article 53 du code des marchés publics a été méconnu dès lors que la commission d'appel d'offres n'aurait pas dû classer la société Vert Limousin, son offre ayant été considérée irrégulière ; que le rejet de la candidature de la société Jardins d'Ile-de-France est irrégulier, la référence au produit proposé par cette société n'ayant été interdite à la vente qu'ultérieurement et d'autres sociétés ayant également proposé d'autres produits interdits sans être éliminées au niveau de l'examen des candidatures ; que l'évaluation des offres sur le critère " mémoire environnemental et technique " a méconnu l'article 1er du code des marchés publics, ce sous-critère ayant été neutralisé par la commission d'appel d'offres ; que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges la société Vert Limousin avait répondu à ce sous-critère ; que l'appréciation du sous-critère " liste du personnel d'intervention titulaire de sauveteur secouriste au travail et ayant suivi depuis moins de 2 ans un cycle de formation en sécurité des chantiers d'une durée minimale de 3 jours " a été erronée, la note de 10 ayant été attribuée à deux candidats qui ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par le règlement de consultation ; que l'offre de la société Vert Limousin a été à tort considérée comme irrégulière au sens de l'article 35 du code des marchés publics pour défaut d'habilitation à stocker les déchets ; que cette société devait se voir attribuer le lot n° 2 du marché ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Megret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,
- et les observations de Me Couvreur substituant Me Seban pour la commune de Sevran et de Me Ramos substituant Me Palmier pour la société ISS Espaces Verts ;
Considérant que la commune de Sevran a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence, le 18 juillet 2008, une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'entretien courant de ses espaces verts composée de trois lots répartis géographiquement sur le territoire de la commune ; que la commission d'appel d'offres a, le 30 septembre 2008, sélectionné les candidatures et éliminé à ce niveau les candidatures de trois sociétés et admis six candidatures ; que le 8 octobre 2008, elle a examiné les différentes offres et attribué le lot n° 1 à la société Frasnier, le lot n° 2 à la Société nouvelle Marcel Villette et le lot n° 3 à la société ISS espaces verts ; que, par trois délibérations en date du 9 octobre 2008, le conseil municipal de la commune de Sevran a autorisé le maire à signer chacun des trois marchés ; que les marchés ont été signés le 12 novembre 2008 ; que le 8 décembre 2008, M. A, M. B, Mme C, Mme D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I et Mlle J, conseillers municipaux, ont demandé l'annulation des délibérations en date du 9 octobre 2008 du conseil municipal de la commune de Sevran autorisant son maire à signer, de la décision du maire de Sevran en date du 12 novembre 2008 de signer les lots de ce marché et d'enjoindre à la commune de Sevran de procéder à la résiliation amiable des trois lots ou à défaut de constater la nullité du marché ; que le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement en date du 12 janvier 2010, a rejeté leurs demandes ; que les requérants relèvent régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant que " la méthode de notation du prix des offres mise en oeuvre l'a été conformément aux dispositions du règlement de la consultation " les premiers juges ont répondu globalement mais totalement au moyen présenté par les requérants tiré de l'irrégularité de la notation du critère prix ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande :
Considérant que M. A, M. B, Mme C, Mme D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I et Mlle J ont justifié, devant les premiers juges, de leur qualité de conseillers municipaux de la commune de Sevran qui leur donne par elle-même un intérêt à contester dans le cadre du recours pour excès de pouvoir toute délibération du conseil municipal, et les actes détachables des marchés conclus par la commune ; qu'ainsi, alors même que leur demande a été introduite, en l'espèce, après la conclusion du marché, elle était recevable ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par la société Frasnier ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la légalité des marchés :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché déféré : " Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures(...) " ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous ces lots. (...) " ; que le règlement de consultation, en indiquant à son article 1.3. que " les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots mais ils ne pourront se faire attribuer plus d'un lot " et en ayant exclu la possibilité pour un candidat de se voir attribuer plusieurs lots, ne peut être regardé comme ayant porté atteinte aux principes d'égalité de traitement des candidats et de libre accès aux marchés publics, alors surtout que la commune a justifié ce choix par le souci d'assurer un traitement continu des espaces verts sur le territoire communal aux fins de satisfaire l'ensemble de la population ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 45 du code des marchés publics applicable au marché : " Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 52 de ce code : " Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. (...) Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. (...) " ; qu'il résulte du point 4.1 du règlement de consultation relatif aux documents à produire lors de la présentation des candidatures et des offres, que la commune demandait aux candidats de fournir des renseignements concernant leur capacité technique et notamment de joindre à leur candidature la liste des produits et fournitures utilisés pour le traitement phytosanitaire ; que la société Jardins d'Ile-de-France a proposé un produit dont l'interdiction de commercialisation au 30 septembre 2008 était connue dès le 20 mars 2008 antérieurement au lancement de l'appel d'offres ; qu'ainsi, la commission d'appel d'offres pouvait, pour ce motif, estimer que l'offre de cette entreprise devait être écartée au stade de sa candidature ; qu'il n'est pas contesté que la société Mabillon, qui avait également proposé un produit interdit à la vente, aurait dû être éliminée au niveau des candidatures et que son offre n'aurait pas dû être examinée ; que, par suite, en ne procédant pas à cette éviction, la commission d'appel d'offres a vicié la procédure ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que cette société a, pour chacun des trois lots, été classée dernière ; qu'ainsi, cette irrégularité n'a pas entaché la procédure d'un vice substantiel, seul de nature à entraîner la nullité des contrats signés ;
Considérant, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la Société nouvelle Marcel Villette n'a pas proposé de produit interdit à la vente ; qu'elle a seulement été invitée, conformément au I de l'article 52 précité, à produire la liste des produits phytosanitaires, ce document étant absent de sa candidature ; qu'ainsi, la rupture d'égalité de traitement entre la société Jardins d'Ile-de-France et la Société nouvelle Marcel Villette n'est pas établie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 35 et du III de l'article 53 du code des marchés publics que les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées ; qu'il ressort du règlement de consultation qu'il était demandé aux candidats de décrire leurs actions dans le domaine de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets et leur action sur la traçabilité des déchets en produisant leur schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets de chantier (SOSED) ; que la société Vert Limousin a indiqué qu'elle disposait pour le stockage des déchets verts d'une plate-forme habilitée à Mareil-en-France ; qu'interrogée sur les caractéristiques de cette plate-forme, la société a alors proposé un autre lieu de stockage et a ainsi modifié son offre initiale en méconnaissance du principe de l'intangibilité des offres ; que, par suite, la commission d'appel d'offres était fondée à déclarer l'offre de cette société comme irrégulière et à ne pas la classer ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'offre de la société Vert Limousin aurait été écartée à tort ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort du règlement de consultation, que, pour le critère du prix des prestations, la notation était établie à partir du nombre d'entreprises (n) et d'un intervalle régulier de notation entre chaque entreprise défini par le rapport 50/n ; que, même s'il résulte de l'instruction que les requérants sont fondés à soutenir que la commission d'appel d'offres n'a pas appliqué strictement la méthode de calcul proposée et a ainsi commis une erreur de procédure, il apparaît que la commission d'appel d'offres ne s'est cependant pas écartée de manière substantielle de la méthode prévue par le règlement de consultation et que son calcul n'a pas eu d'incidence sur le classement final des candidats ; qu'ainsi, cette erreur n'est pas de nature à entacher la procédure d'un vice substantiel de nature à entraîner la nullité des marchés ;
Considérant, en cinquième lieu, en ce qui concerne le sous-critère " prévision de bilan carbone ", que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune entreprise classée n'a répondu de façon satisfaisante à ce sous-critère et que pour ce motif, une note de zéro a été attribuée à l'ensemble de ces entreprises ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce sous-critère aurait été neutralisé manque en fait ;
Considérant, en sixième lieu, en ce qui concerne le sous-critère " liste du personnel d'intervention titulaire de sauveteur secouriste au travail et ayant suivi depuis moins de 2 ans un cycle de formation en sécurité des chantiers d'une durée minimale de 3 jours ", que la commission d'appel d'offres a attribué la note de 10 à deux candidats dont la Société nouvelle Marcel Villette, attributaire du lot n° 2, alors que ces candidats avaient seulement produit un document indiquant la liste des personnels appelés à suivre courant 2008 une formation en sécurité des chantiers, ce qui ne correspondait pas aux exigences posées par le règlement de consultation ; qu'en procédant ainsi la commission d'appel d'offres a commis une erreur manifeste d'appréciation qui aurait dû la conduire à déclarer la candidature de la Société nouvelle Marcel Villette inacceptable ; qu'ainsi, la commission d'appel d'offres a entaché la procédure d'un vice substantiel en ce qui concerne l'attribution du lot n° 2 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la délibération n° 31 en date du 9 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sevran a autorisé le maire à signer le marché d'entretien de ses espaces verts avec la Société nouvelle Marcel Villette ainsi que la décision en date du 12 novembre 2008 en tant que le maire a signé ledit marché avec cette société ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité d'un contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
Considérant que l'erreur commise par la commission d'appel d'offres dans son appréciation du respect du sous-critère " liste du personnel d'intervention titulaire de sauveteur secouriste au travail et ayant suivi depuis moins de 2 ans un cycle de formation en sécurité des chantiers d'une durée minimale de 3 jours ", pour l'attribution du lot n° 2 ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il puisse entraîner l'annulation du contrat litigieux ; qu'en revanche, ce vice est de nature à justifier la résiliation du marché ; que, compte tenu de la nature des prestations dudit contrat et du terme du marché prévu au 15 décembre 2012, suite à la signature d'un avenant, cette résiliation ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Sevran de résilier le marché passé avec la Société nouvelle Marcel Villette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 31 en date du 9 octobre 2008 du conseil municipal de Sevran autorisant son maire à signer le lot n° 2 du marché d'entretien des espaces verts communaux et de la décision du maire de Sevran en date du 12 novembre 2008 de signer le lot n° 2 de ce marché ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et des autres requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Sevran et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur leur fondement, de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ainsi que le versement à la société ISS espaces verts de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération n° 31 en date du 9 octobre 2008 du conseil municipal de Sevran et la décision du maire de Sevran en date du 12 novembre 2008 de signer le lot n° 2 du marché d'entretien des espaces verts avec la Société nouvelle Marcel Villette sont annulées.
Article 2 : Le jugement n° 0813049 du 12 janvier 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sevran de résilier le marché d'entretien des espaces verts signé le 12 novembre 2008 avec la Société nouvelle Marcel Villette.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A, M. B, Mme C, Mme D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I et Mlle J est rejeté.
Article 5 : La commune de Sevran versera la somme de 1 000 euros à M. A et autres et la somme de 1 000 euros à la société ISS espaces verts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Sevran tendant à la condamnation de M. A, M. B, Mme C, Mme D, Mme E, M. F, M. G, Mme H, M. I et Mlle J présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10VE01112 2
Abstrats
39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.
39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.
Source : DILA, 04/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/