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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 22/12/2010, 10NT02141, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PIRON

Rapporteur : M. Laurent MARTIN

Commissaire du gouvernement : M. VILLAIN

Avocat : NATAF


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX, par la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX demande à la cour :

1°) de déclarer M. William X, quatrième adjoint, démissionnaire d'office ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010:

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vexliard, substituant Me Barthélémy, avocat du MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et de Me Nataf, avocat de M. X ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 du code électoral : Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune (...) ; que l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / (...) La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. ;

Considérant que le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX a, par une note du 4 février 2010, sollicité M. X, quatrième adjoint, afin qu'il préside, en tant que titulaire ou suppléant, l'un des trois bureaux de vote de la commune constitués à l'occasion des premier et second tours des élections régionales devant avoir lieu les 14 et 21 mars 2010 ; que, par une autre note du 7 avril 2010, la même autorité a demandé à M. de lui faire part de ses disponibilités pour la tenue mensuelle d'une permanence en matière de services de secours et d'opérations funéraires ; que, faute pour M. X d'avoir répondu auxdites notes et d'avoir rempli les fonctions de président de bureau de vote, le maire a adressé, le 18 juin 2010, une nouvelle note à l'intéressé constatant son absence de présidence de l'un des bureaux de vote et l'invitant à participer aux permanences susmentionnées ; qu'à la suite de la réponse de M. X parvenue en mairie le 29 juin 2010, le maire a alors demandé au tribunal administratif de Rennes, de déclarer, en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, M. X démissionnaire d'office ; que le tribunal administratif n'ayant pas statué dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions susrappelées de l'article R. 2121-5 du même code, le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX saisit régulièrement la cour aux mêmes fins ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par la note du 4 février 2010, le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX a demandé à M. X de lui faire part de ses souhaits d'horaires pour tenir l'un des trois bureaux de vote en tant que titulaire ou suppléant les 14 et 21 mars ; qu'il ressort des propres écritures du maire que M. X s'est abstenu de répondre à cette demande ; que le défaut de réponse de M. X ne peut être regardé comme une déclaration expresse de refus d'assurer l'une des fonctions dévolues par les lois aux maires, adjoints et conseillers municipaux, et ne dispensait donc pas le maire de mettre en oeuvre la procédure d'injonction prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales en cas d'abstention de l'élu ; que la note ultérieure du maire remise le 18 juin 2010 à M. X ne saurait tenir lieu d'injonction, alors, au demeurant, que ladite note se borne à prendre acte du silence et de l'absence de l'intéressé ; qu'il est ainsi constant que M. X n'a pas reçu l'avertissement prévu par les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, faute d'une abstention persistante pouvant être reprochée à l'intéressé, aucun refus d'exercer l'une des fonctions dévolues par les lois au sens des dispositions susrappelées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ne saurait être relevé à l'encontre de ce dernier qui puisse être de nature à justifier qu'il soit déclaré démissionnaire d'office ;

Considérant, d'autre part, que si le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX indique également que M. X n'a donné aucune suite à sa demande du 7 avril 2010 relative à la tenue mensuelle d'une permanence en matière de services de secours et d'opérations funéraires, cette circonstance, qui a trait à une fonction ne pouvant être regardée comme relevant des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, est sans portée utile en ce qui concerne le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX n'est pas fondé à demander que M. X soit déclaré démissionnaire d'office du conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. X ;


DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX et à M. William X. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

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N° 10NT02141
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Source : DILA, 08/03/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 22/12/2010