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Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 22 février 1993, 105806, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Dominique Laurent

Commissaire du gouvernement : Fratacci


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR (83160), agissant par son maire habilité à cet effet ; la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 mai 1985 radiant des cadres M. X... pour abandon de poste,
2°) le rejet de la demande par laquelle M. X... a demandé à la commune de rapporter l'arrêté du 3 mai 1985 le radiant des cadres ainsi que le rejet de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment son article 543 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret du 14 février 1959 relatif au régime des congés des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu les lois n os 83-634 et 84-53 des 11 janvier 1983 et 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Hamid X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif contre l'arrêté du maire en date du 3 mai 1985 prononçant sa radiation :
Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la lettre du 4 juin 1985 par laquelle l'avocat de M. X..., agent titulaire du service de la voirie de la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR, a demandé au maire de cette commune que M. X... soit "réintégré dans ses droits", constitue un recours gracieux contre l'arrêté du 3 mai 1985 ; qu'ayant été rejeté par lettre du maire du 10 juillet 1985, le délai de recours contre ledit arrêté n'était pas expiré le 31 juillet 1985, date d'enregistrement de la demande de M. X... au tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable à la date de la décision attaquée aux agents communaux, conformément à l'article L.415-11 du code des communes : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an ... en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 février 1959 : "pour obtenir un congé maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève : ... une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant ..." et "l'administration peut faire procéder à la contre visite du demandeur ... par un de ses médecins assermentés" ;

Considérant qu'il résulte du dossier que M. X..., accidenté le 28 juillet 1984, a bénéficié d'un congé maladie jusqu'au 12 mars 1985 ; qu'il a adressé un certificat médical en date du 7 mars 1985 à son employeur, attestant son inaptitude au travail et soulignant la nécessité d'une mise en congé de longue durée ; que son employeur l'a reçu le 11 mars, soit avant l'expiration du congé maladie dont M. X... bénéficiait ; que si le maire de La Valette-du-Var a fait procéder à une contre-visite par un médecin assermenté comme l'article 18 du décret précité lui en offrait la faculté, il n'a produit ni en première instance ni en appel les conclusions de cette expertise relatives à l'aptitude de M. X... à reprendre son travail ; qu'aucune autre pièce du dossier n'atteste cette aptitude ; que par suite, et bien qu'il ait été mis en demeure de reprendre ses fonctions à la date du 11 avril, M. X... ne peut être regardé comme ayant été en situation d'abandon de poste le 11 avril 1985 ; que dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire prononçant la radiation des cadres de M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

Abstrats

16-06-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES
16-06-08-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS
36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE
36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 22/02/1993