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Conseil d'Etat, 7 SS, du 29 novembre 1996, 102165, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme de Guillenchmidt

Commissaire du gouvernement : M. Chantepy


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1988 et 19 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président de son conseil général, dont le siège est en l'hôtel du département, rue du Docteur Romieu à Digne (04008) ; le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence, le marché négocié conclu le 22 janvier 1988 avec le cabinet Benoit ;
2°) de rejeter le déféré présenté au tribunal administratif de Marseille par le préfet des Alpes de Haute-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 juillet 1909 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée notamment par la loi n° 82-623du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au déféré du préfet du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE :
Considérant que le marché litigieux a été transmis au préfet du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE le 28 janvier 1988 ; que le préfet, estimant ce marché contraire à la légalité, a demandé au président du conseil général des Alpes de Haute-Provence, par lettre du 3 février 1988, de le rapporter ; que, par lettre du 5 février 1988, le président du conseil général a rejeté la demande du préfet ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai de recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 mars 1988, n'était pas tardif ;
Sur la légalité du marché litigieux :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 312 du code des marchés publics applicable à la date de la signature du marché litigieux : "Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les cas énumérés ci-après : ... 7° pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ..." ; que la prestation objet du marché, portant sur l'étude de la gestion départementale du conseil général des Alpes de Haute-Provence, pouvait être réalisée par des procédés différents de ceux proposés par le cabinet Benoit, et ne nécessitait nullement la mise en oeuvre des droits exclusifs dont ce cabinet dispose en raison du dépôt qu'il a effectué, en application de la loi du 14 juillet 1909, de modèles de pictogrammes, organigrammes, diagrammes et fiches diverses ; qu'ainsi, le marché litigieux, dont le montant excède le seuil fixé à la date de sa conclusion par l'arrêté interministériel prévu par les dispositions de l'article 309 du code des marchés publics, ne répond pas à la condition posée par les dispositions susrappelées de l'article 312-7° de ce même code et ne pouvait donc pas être passé selon les règles applicables aux marchés négociés au titre desdites dispositions ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics applicable à la date du marché en cause : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneurou un fournisseur déterminé. - Il en est ainsi dans les cas suivants : ... - 2° lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le cabinet Benoit ait été le seul prestataire de services à posséder le savoir faire nécessaire pour réaliser les prestations prévues par le marché litigieux et ayant pour objet "la réalisation d'une étude d'audit de la gestion départementale du conseil général des Alpes de Haute-Provence afin de dégager un bilan de la situation actuelle" ; qu'ainsi, les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 312 bis-2° du code des marchés publics n'étant pas réunies, le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ne pouvait pas davantage légalement procéder à la passation d'un marché négocié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 juin 1988, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché signé le 22 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, au préfet des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 29/11/1996