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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 09VE03098, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. HAÏM

Rapporteur : M. Victor HAÏM

Commissaire du gouvernement : M. SOYEZ

Avocat : GATINEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 septembre 2009, présentée par M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700665 du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a prononcé son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle, au paiement de salaires en retard à concurrence des sommes versées au titre des allocations chômage, au paiement de la prime de treizième mois pour 2006 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Courbevoie de prononcer sa réintégration ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie de prononcer sa réintégration au 1er décembre 2006 dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la commune de Courbevoie de lui verser des salaires à concurrence des sommes perçues au titre des allocations de retour à l'emploi ;

5°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été transmis au préfet en violation de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en engageant la procédure de refus de titularisation postérieurement à la fin de son stage, la ville de Courbevoie a commis une erreur de droit et de procédure ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés qu'en fin de stage, faute pour sa hiérarchie de lui avoir transmis des remarques par écrit entre la date de demande de prolongation de six mois de son stage et celle du refus de titularisation ; que le maire de la commune de Courbevoie a commis une erreur manifeste d'appréciation en demandant dans un premier temps à voir son stage prolongé puis en se ravisant et en sollicitant la commission administrative paritaire pour un refus de titularisation, ce dans un laps de temps de moins d'un mois ; que parmi les raisons ayant conduit à son licenciement figure une absence injustifiée de deux jours entre le 20 et le 22 septembre 2006, absence qu'il justifie par un arrêt de travail ; que le reproche selon lequel il aurait quitté une réunion sans raison le 29 juin 2006 n'est pas recevable dans la mesure où il s'attelait alors à d'autres tâches utiles au service ;

.............................................................................................................................................

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 :
- le rapport de M. Haïm, président,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, recruté par la commune de Courbevoie en tant qu'agent administratif non titulaire pour la période du 6 septembre 2004 au 28 février 2005, a vu son engagement renouvelé du 1er mars 2005 au 30 septembre 2005 puis a été nommé en qualité d'agent administratif stagiaire à compter du 1er octobre 2005 ; que le 12 septembre 2006, le maire de la commune de Courbevoie a saisi la CAP en vue de la prolongation du stage de l'intéressé ; que le 13 septembre 2006, M. A a fait l'objet d'un avertissement dû à son attitude incorrecte lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 juin précédent ; que le 3 octobre 2006, le maire a à nouveau saisi la CAP, cette fois en vue d'un refus de titularisation ; que par un arrêté municipal en date du 20 novembre 2006, M. A a été licencié en fin de stage à compter du 1er décembre 2006 ; que le requérant demande l'annulation de l'arrêté précité, la condamnation de la commune à lui verser diverses sommes ainsi que sa réintégration dans ses fonctions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer le fait établi, aucune disposition ni principe général du droit ne subordonne la régularité d'un refus de titularisation d'un stagiaire en fin de stage à la condition qu'il ait fait l'objet de remarques formelles pendant le déroulement de celui-ci ; que, par ailleurs, il est constant et, d'ailleurs, non contesté par M. A qu'il a été invité en temps utile à consulter son dossier et informé de sa comparution devant la commission administrative paritaire compétente qui a rendu son avis le 24 octobre 2006 ; que l'arrêté attaqué du 20 novembre 2006 a donc été pris au terme d'une procédure régulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...). Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département (...) peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité des actes qu'elles concernent n'est affectée par une absence de transmission que si et dans la mesure où leur date d'effet est antérieure à l'accomplissement de la publicité et de la transmission qu'elles imposent ;

Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception produit par la commune de Courbevoie, que le préfet des Hauts-de-Seine a reçu le 22 novembre 2006 l'arrêté municipal fixant au 1er décembre 2006 la fin de stage et le licenciement pour insuffisance professionnel de M. A ; que, par suite, le moyen tiré par ce dernier de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 décembre 1987 susvisé alors en vigueur : Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, il ne résulte pas des dispositions précitées que cette nomination confère à l'intéressé un droit à être titularisé ; qu'en l'absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l'agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi ; que M. A ayant été nommé agent administratif stagiaire à compter du 1er octobre 2005, le maire pouvait légalement mettre fin à son stage le 1er décembre 2006 ;

Considérant, enfin, que si, dans ses écritures, la commune fait allusion à l'absence du 20 au 22 septembre 2006, l'arrêté attaqué du 20 novembre 2006 ne retient pas cette absence et vise les différents rapports hiérarchiques en date des 29 juin 2006, 3 et 26 juillet 2006, 21, 26 et 27 septembre 2006 qui établissent que le requérant a fait preuve d'un comportement désinvolte et peu professionnel , ou encore d'une attitude incorrecte et insolente envers sa hiérarchie ; que M. A ne conteste pas la réalité des faits retenus à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juillet 2009, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2006 prononçant son refus de titularisation pour insuffisance professionnelle ;

Sur les autres conclusions de M. A :

Considérant que si M. A reprend devant la Cour les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction qu'il avait présentées devant le Tribunal administratif de Versailles, il n'appuie ces dernières conclusions d'aucun début d'argumentation ; que ni dans sa requête introductive d'instance ni ultérieurement il n'a soutenu qu'en statuant sur la demande dont il l'avait saisi, le Tribunal a, sur ces deux points, entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ou commis, dans son appréciation du dossier qui lui était soumis, une erreur de droit, de fait ou d'appréciation ; que dans ces circonstances et alors, au surplus, que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution, en l'absence de contestation du jugement du 1er juillet 2009, les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction de M. A ne peut qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Courbevoie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A une somme au titre des frais qu'il a supportés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement en condamnant M. A à lui verser la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Courbevoie une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09VE03098
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Abstrats

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.
37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.

Source : DILA, 10/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 31/03/2011