Président :
Mme COROUGE
Rapporteur :
M. Patrick BRESSE
Commissaire du gouvernement :
M. BRUNELLI
Avocat :
CHANLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°) la requête, enregistrée le 23 février 2009 par télécopie et le 24 février 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 09VE00557, présentée pour l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT venant aux droits de l'OPHLM de Meudon, ayant son siège 35, rue de Kléber à Issy-les-Moulineaux (92310) par Me Chanlair ; l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702666 en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Lagrange la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2007 ;
2°) de condamner la société Lagrange à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que notamment le jugement est laconique en ce qui concerne la fin de non-recevoir et l'utilité des travaux ; que le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'absence d'ordre verbal ou de courrier relatif aux travaux en litige ; que le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières, lequel prévoit que les travaux non apparents après définition ne devront être exécutés que s'ils sont expressément demandés sur l'ordre de service ; que l'article 3.5 du même cahier prévoit que les ordres de services sont écrits, datés et numérotés et signés du représentant de l'office ; que pour les travaux litigieux, la société n'a justifié d'aucun ordre de service écrit, ni même d'un ordre verbal, lequel n'aurait pas suffi à ouvrir droit au paiement des travaux ; qu'il n'est pas démontré que les travaux auraient été utiles, ce qui est contesté ; que les travaux dont le paiement est demandé ne sont ni des travaux supplémentaires, notion non prévue au contrat, ni des travaux non prévus au bordereau ; qu'il n'y a pas eu de consentement mutuel pour la réalisation des travaux ; qu'ainsi, en admettant même qu'il s'agisse de travaux non prévus au bordereau, la simple présentation d'un devis ne saurait démontrer un accord implicite ; que la société Lagrange a commis une imprudence ; que les premiers juges ne pouvaient fonder leur appréciation sur les termes du courrier du 30 septembre 2004, produit tardivement par la société, et qui ne permet pas de démontrer l'existence d'ordres de services et d'identifier les travaux ; que la société ne saurait se prévaloir de tolérances administratives ; qu'à titre subsidiaire, le tribunal a sous-évalué la faute de la société Lagrange qui a entrepris les travaux en méconnaissance de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives particulières ; que cette imprudence est à l'origine de son appauvrissement ; que la saisine tardive du tribunal démontre le caractère fantaisiste de la demande de la société ;
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Vu II°) la requête, enregistrée le 1er avril 2009 par télécopie et le 3 avril 2009 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01103, présentée pour l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT venant aux droits de l'OPHLM de Meudon par Me Chanlair ; l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0702666 en date du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal à administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Lagrange la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005 et capitalisation des intérêts à compter du 8 mars 2007 ;
2°) de mettre à la charge de la société Lagrange la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir les mêmes moyens que sous la requête n° 09VE00557 et soutient en outre qu'il est recevable à demander le sursis à exécution du jugement attaqué en vertu de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors que ce jugement l'exposerait à la perte définitive de la somme octroyée par le tribunal administratif, laquelle est très importante au regard du chiffre d'affaires et du résultat de la société Lagrange ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Arm substituant Me Chanlair pour l'OPHLM ARC DE SEINE et de Me Crehange pour la société Lagrange devenue TFN bâtiment ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2010, présentée pour l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 09VE00557 et 09VE01103 présentées par l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT sont relatives au même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 09VE00557 :
Considérant que l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT demande l'annulation du jugement du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la société Lagrange, aujourd'hui dénommée TFN bâtiment, une somme de 180 000 euros au titre de travaux de plomberie et d'installations sanitaires réalisés sur le parc immobilier de l'office dont il conteste qu'ils auraient été commandés à la société dans le cadre du marché à commandes conclu en 2001 ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT, le tribunal administratif a suffisamment répondu à la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en faisant valoir que la société avait présenté une réclamation préalable le 22 novembre 2005 ; qu'il a également répondu au moyen relatif à l'absence d'utilité des travaux en indiquant que les devis avaient été visés par l'office ainsi qu'au moyen tiré de l'absence d'ordre verbal ou de courrier relatif aux travaux en litige en mentionnant le courrier du 30 septembre 2004 ou encore le visa des devis ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes du courrier du 30 septembre 2004, signé du directeur des services techniques de l'office, que des travaux supplémentaires [étaient] exécutés sans ordre de service mais sur ordre verbal du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre , qu'il y avait ensuite signature du devis par les services techniques pour validation des prix figurant au bordereau et qu'ensuite l'office établissait l'ordre de service pour régulariser postérieurement la demande de travaux ; qu'il n'est pas démontré que ce courrier serait un faux, même s'il a été produit en cours d'instance, ou encore qu'il ne concernerait pas les travaux en cause ; que si ce courrier fait état de manière générale des pratiques mises en oeuvre, il résulte également de l'instruction que les services techniques de l'office ont visés chacun des devis de l'entreprise ainsi que les bons d'attachement après réalisation pour les travaux dont le paiement est demandé ; qu'il résulte de ce courrier et de ces visas que l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT a passé commande par ordres de services verbaux à la société Lagrange de travaux de plomberie et d'installations sanitaires pour un montant de 191 974,55 euros sans qu'il soit démontré que ces commandes auraient été passées dans des conditions suspectes alors même que la société a émis ses factures postérieurement au courrier de l'office admettant l'existence de ces pratiques ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les travaux n'ont pas été commandés conformément aux stipulations des articles 3.1 et 3.5 du cahier des clauses administratives particulières ne fait pas obstacle au paiement des travaux en cause sur le fondement de l'enrichissement sans cause dès lors qu'ils ont été utiles à l'office ;
Considérant, en troisième lieu, que l'office n'apporte aucun commencement de preuve de ce que les travaux en cause n'auraient pas été réalisés et ne lui auraient pas été utiles alors qu'il a visé l'ensemble des devis y afférents ainsi que les bons d'attachement attestant de la réalisation des travaux ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, comme le soutient l'office, la société Lagrange, a commis une imprudence et donc une faute en acceptant de réaliser les travaux en l'absence d'ordre de service conformes aux stipulations des articles 3.1 et 3.5 du cahier des clauses administratives particulières, le tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de cette faute en opérant une réfaction de 50 % sur la marge bénéficiaire à laquelle l'entreprise pouvait prétendre et en lui allouant la somme de 180 000 euros seulement sur les 191 974,55 euros demandés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de la requête n° 09VE01103 :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les prétentions du requérant tendant à l'annulation du jugement n° 0702666 du Tribunal administratif de Versailles en date du 30 janvier 2009, les conclusions de l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société TFN bâtiment et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 09VE00557 de l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT est rejetée.
Article 2 : L'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT versera la somme de 2 000 euros à la société TFN bâtiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09VE1103 de l'OPHLM ARC DE SEINE HABITAT.
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N° 09VE00557-09VE01103 2
Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/