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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04/10/2011, 09PA05511, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PERRIER

Rapporteur : M. Jean-Marie PIOT

Commissaire du gouvernement : Mme DESCOURS GATIN

Avocat : LABRO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2009 et 27 mai 2010, présentés pour l'OFFICE CALEDONIEN POUR LA SURETE PREVENTIVE DU TRANSPORT AERIEN, Sarl dont le siège est La Tontouta Aéroport à Paita (98803), Nouvelle-Calédonie, par Me Labro ; l'OFFICE CALEDONIEN POUR LA SURETE PREVENTIVE DU TRANSPORT AERIEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800407/1 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision du 4 août 2008 par laquelle la commission d'appel d'offres de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie a rejeté l'offre présentée par elle pour l'attribution de marchés relatifs aux prestations de service de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de Nouméa - La Tontouta ;

- la réparation du préjudice subi par elle par l'allocation d'une somme d'un million de francs CFP ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Chambre de commerce et d'industrie n° 720/08 MDZ MD/cb du 30 septembre 2008 ;



3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie une somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation de marchés publics ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que la Sarl OFFICE CALEDONIEN POUR LA SURETE PREVENTIVE DU TRANSPORT AERIEN fait appel du jugement en date du 3 juin 2009 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie en date du 30 septembre 2008 l'informant de ce que la commission d'appel d'offres de la Chambre a rejeté l'offre qu'elle avait présentée pour l'attribution de marchés relatifs aux prestations de service de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de Nouméa - La Tontouta ;
Considérant qu'aux termes de l'avis d'appel public à la concurrence lancé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie en vue de la conclusion de marchés relatifs aux prestations de service de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de Nouméa-la Tontouta : Les offres doivent être présentées sous double enveloppe cachetée conformément à l'article 26 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics. La présentation de ces enveloppes doit strictement respecter les articles 3.1 et 3.2 figurant au règlement particulier d'appel d'offres joint au dossier de consultation des entreprises ; que l'article 3.2 de ce règlement particulier précise que l'enveloppe intérieure doit comprendre notamment : l'état des prix forfaitaires et le bordereau des prix unitaires commun aux 3 lots : cadres ci-joints à compléter ; un mémoire justificatif indiquant les dispositions qu'il propose d'adopter pour l'exécution des prestations ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe intérieure de l'offre présentée par la Sarl OFFICE CALÉDONIEN POUR LA SÛRETÉ PRÉVENTIVE DU TRANSPORT AÉRIEN ne comportait ni le bordereau des prix unitaires, ni le mémoire justificatif indiquant les dispositions que cette société proposait d'adopter pour l'exécution des prestations et que l'état des prix forfaitaires était incomplètement rempli alors que l'enveloppe intérieure de l'offre devait comprendre ces documents ; que la commission d'appel d'offres était dès lors tenue d'écarter cette offre dont elle se trouvait irrégulièrement saisie ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, des irrégularités de la procédure d'ouverture des soumissions sur appel d'offres et de ce que la compétence en matière de police ne peut être déléguée, sont dès lors, et en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl OFFICE CALEDONIEN POUR LA SURETE PREVENTIVE DU TRANSPORT AERIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la Sarl OFFICE CALEDONIEN POUR LA SURETE PREVENTIVE DU TRANSPORT AERIEN, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFFICE CALEDONIEN POUR LA SURETE PREVENTIVE DU TRANSPORT AERIEN, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'OFFICE CALEDONIEN POUR LA SURETE PREVENTIVE DU TRANSPORT AERIEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 09PA05511



Source : DILA, 25/10/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 04/10/2011