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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 09NT02694, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PIRON

Rapporteur : M. Eric GAUTHIER

Commissaire du gouvernement : M. VILLAIN

Avocat : GORAND


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1558 en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Bretteville-sur-Laize à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices subis en sa qualité de titulaire de deux concessions dans le cimetière municipal et, d'autre part, à la désignation d'un nouvel expert ;

2°) de condamner la commune de Bretteville-sur-Laize à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation desdits préjudices ;

3°) de désigner un expert aux fins de procéder à une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bretteville-sur-Laize le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;



Considérant que Mme X est titulaire de deux concessions funéraires trentenaires n°s 121 et 122 dans le cimetière de la commune de Bretteville-sur-Laize (Calvados) ; que le maire de cette commune a laissé inhumer le corps d'une personne d'une famille étrangère à celle de l'intéressée dans les limites de la concession n° 121 ; que Mme X, qui a constaté, en outre, que le monument funéraire implanté sur la concession n° 122 et dans lequel repose son mari avait été endommagé, interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bretteville-sur-Laize à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en sa qualité de titulaire des deux concessions et à la désignation d'un nouvel expert ;

Considérant que le maire de la commune de Bretteville-sur-Laize, en dépossédant Mme X des droits dont elle jouissait sur la concession funéraire n° 121 a commis une emprise irrégulière dont il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la méconnaissance de ses droits sur la concession n° 121 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que l'expert désigné par ordonnance du 19 décembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Caen a, tout d'abord, estimé, dans un pré-rapport, que les désordres affectant le monument funéraire édifié sur la concession n° 122 et consistant en une légère rotation horizontale de la dalle de celui-ci, étaient imputables aux travaux de terrassement de la fosse exécutés sur la concession n° 121, lesquels ont généré des vibrations ; que, toutefois, dans le rapport déposé le 18 février 2008 au greffe dudit tribunal, l'expert a finalement retenu un phénomène de glaciation des eaux infiltrées comme cause des désordres et a modifié l'évaluation du montant des dommages correspondants ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, cette modification des conclusions de l'expert est justifiée par des considérations techniques et par la production de nouveaux devis ; que la circonstance que les annexes au rapport d'expertise ne seraient ni classées, ni cotées, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité l'expertise ; que, par ailleurs, si Mme X allègue que lesdites annexes seraient incomplètes, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision susceptible de mettre en cause la régularité de ladite expertise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux concernant la concession n° 121 ont été réalisés uniquement à la main, que la pierre tombale est demeurée parfaitement horizontale, ce qui exclut une déstabilisation du monument par des fouilles, et que des déplacements comparables de dalle ont pu être constatés sur d'autres tombes, sans que des travaux extérieurs soient en cause, tant dans ce cimetière que dans d'autres cimetières de la région ; qu'ainsi, lesdits travaux exécutés par les services de la commune de Bretteville-sur-Laize ou pour le compte et sous la surveillance de ceux-ci, ne peuvent être regardés comme étant à l'origine des désordres affectant le monument funéraire implanté sur la concession n° 122 ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bretteville-sur-Laize et, par suite, à demander la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi au titre de ces désordres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bretteville-sur-Laize, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que la commune de Bretteville-sur-Laize demande au titre des mêmes frais ;



DECIDE :



Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bretteville-sur-Laize au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Brigitte X et à la commune de Bretteville-sur-Laize.
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N° 10NT0030809NT02694
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Source : DILA, 21/04/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 04/03/2011