Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/12/2009, 09NT01302, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. PIRON

Rapporteur : M. Roland RAGIL

Commissaire du gouvernement : M. VILLAIN

Avocat : CASADEI-JUNG


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée par Mme Hélène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-2271 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2006 par lequel le maire de la commune d'Olivet (Loiret) a prononcé sa révocation et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune d'Olivet ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour la commune d'Olivet ;



Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 du maire de la commune d'Olivet (Loiret) la révoquant de ses fonctions d'agent de police municipale et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, modifiée notamment par l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut légalement édicter une sanction disciplinaire en se fondant sur le fait qu'un fonctionnaire a engagé une action en justice afin de faire cesser des agissements de harcèlement moral, exception faite du cas où cette action en justice aurait été engagée de mauvaise foi ; qu'il ne résulte pas, en revanche, desdites dispositions, que leur application soit subordonnée au sort de l'action en justice engagée par le fonctionnaire ;

Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté portant révocation de Mme X que le maire de la commune d'Olivet a relevé que cette dernière a, le 24 mars 2005, déposé plainte à l'encontre de son supérieur hiérarchique (...) pour des faits de harcèlement moral et que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction ; qu'il est, en outre, mentionné que Mme X a porté de graves accusations mettant en cause l'honneur de son supérieur en l'accusant de mauvaise foi devant les autorités judiciaires ; qu'il est, enfin, reproché à l'intéressée d'avoir porté atteinte, par cette plainte, au bon fonctionnement et à la réputation du service ; qu'ainsi, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la sanction contestée repose exclusivement sur la prise en considération de l'action en justice intentée par Mme X, dont la mauvaise foi n'est pas établie, alors même que sa plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour absence d'infraction par le procureur de la République ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de la commune d'Olivet méconnaît les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme X n'a pas présenté à la commune d'Olivet une demande d'indemnisation préalablement à la saisine du Tribunal administratif d'Orléans ; que la commune a expressément soulevé, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux devant les premiers juges ; que, par suite, la demande de première instance présentée par Mme X et tendant à la condamnation de la commune d'Olivet à lui verser des dommages-intérêts était irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune d'Olivet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06-2271 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Olivet en date du 10 février 2006 ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Olivet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, à la commune d'Olivet et à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux.
''
''
''
''
2
N° 09NT01302
1




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 04/12/2009