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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/03/2010, 09NT00506, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme PERROT

Rapporteur : M. Guy QUILLEVERE

Commissaire du gouvernement : M. GEFFRAY

Avocat : MARIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement, les 27 février et 26 mars 2009, présentés pour Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Marin, avocat au barreau de Coutances ; Mme Dominique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1178 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 du chef d'établissement du support du groupement d'établissements (GRETA) des Estuaires prononçant son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le GRETA des Estuaires et le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 60 990 euros en réparation du préjudice subi par elle ;

4°) de mettre à la charge du GRETA des Estuaires et du ministre de l'éducation nationale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le GRETA des Estuaires et le ministre de l'éducation nationale aux entiers dépens ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, devenu l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;





Considérant que Mme X, employée par le groupement d'établissements (GRETA) des Estuaires, composé de trois sites situés à Avranches, Coutances et Saint-Lô, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 en qualité d'animatrice et de formatrice, interjette appel du jugement du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2008 du chef d'établissement du lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô, support du GRETA des Estuaires prononçant son licenciement et à la condamnation du GRETA des Estuaires et de l'Etat à lui verser la somme de 60 990 euros en réparation du préjudice subi par elle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Caen le 8 décembre 2008, Mme X soutenait que la décision du 25 janvier 2008 dont elle demandait l'annulation était irrégulière faute pour le GRETA des Estuaires d'avoir effectué aucune démarche pour procéder à son reclassement en application des dispositions combinées du titre XII du décret du 17 janvier 1986 et du décret du 26 mars 1975 susvisés ; que le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 novembre 2007 adressé à Mme X par le chef d'établissement support du GRETA des Estuaires, que la proposition de réduction de sa quotité de travail à 50 % avait pour but de restaurer l'équilibre financier dudit GRETA, lequel déjà fortement dégradé menaçait, pour l'année 2008, d'empirer ; que si Mme X conteste l'existence de ces difficultés financières, l'examen du compte financier pour l'exercice 2007 révèle que l'activité Atelier d'élaboration de projets (AEP), pour laquelle elle intervenait à Avranches, représentait 40 % du déficit global du GRETA des Estuaires et que ce site était en valeur absolue le plus déficitaire des trois sites ; qu'en outre, l'évolution des chiffres d'affaires par dispositif montre, en 2007, une chute brutale de celui réalisé par le dispositif AEP d'Avranches ; qu'à la date de la décision contestée, le budget prévisionnel du site d'Avranches présentait un nombre très important d'heures formateurs non financées, le compteur d'heures de la requérante étant de manière récurrente déficitaire au cours des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'ainsi, la mauvaise situation financière du site d'Avranches, sans possibilité de rétablissement à court terme, justifiait sa réorganisation dans l'intérêt du service ; que, par suite, Mme X ayant refusé la proposition de modification de sa quotité d'heures de travail envisagée dans l'intérêt du service, le chef d'établissement support du GRETA des Estuaires a pu, en application des dispositions de l'article 12 du contrat de travail de la requérante, en se fondant sur des faits dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, décider le licenciement de Mme X ;

Considérant, en second lieu, que l'intéressée, qui avait la qualité d'agent public, ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat du décret du 17 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui se borne à définir le régime indemnitaire du licenciement des agents non titulaires, sans qu'il y soit fait mention d'une quelconque obligation de reclassement ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions du décret du 26 mars 1975 susvisé qui ont d'ailleurs été abrogées le 31 décembre 2007, avant l'intervention de la décision contestée du 25 janvier 2008 ; que, par ailleurs, aucune disposition, ni aucun principe n'imposait à l'administration de proposer à Mme X une convention de reclassement personnalisée ou d'assurer son reclassement dans un emploi équivalent ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée contre le GRETA ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit la décision du 25 janvier 2008, par laquelle le chef d'établissement du lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô a procédé au licenciement de Mme X pour motif économique, n'est entachée d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du GRETA des Estuaires et de l'Etat à lui payer la somme de 60 990 euros à titre de réparation de la perte des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à la date de sa cessation d'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X
devant le Tribunal administratif de Caen doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08-1178 du 23 décembre 2008 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de Mme X sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique X et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera transmise au proviseur du Lycée Pierre et Marie Curie de Saint-Lô support du GRETA des Estuaires.

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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 04/03/2010