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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09NC01354, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. VINCENT

Rapporteur : M. Jean-Marc FAVRET

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : CABINET A & C. LEX


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2009, et la pièce complémentaire, enregistrée le 15 septembre 2009, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, dont le siège est 20 avenue du Docteur René Laennec à Mulhouse (68100), par Me Clamer ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805831 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle la directrice du centre hospitalier a infligé à Mlle A une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour la période du 15 novembre 2008 au 14 février 2009 et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mlle A la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner Mlle A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la sanction infligée à Mlle A n'est pas manifestement disproportionnée à la faute commise, compte tenu de la gravité de celle-ci, qui constitue un manquement aux règles de déontologie et met en cause la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients ; peu importe que la faute n'a pas eu de conséquences en l'espèce ;

- si le conseil de discipline n'a pas proposé de sanction, c'est parce qu'il y a eu partage égal des voix entre les partisans d'une sanction de 3ème groupe et les partisans d'une sanction de 1er groupe ; le tribunal a nécessairement considéré que la seule sanction proportionnée aurait été un simple avertissement ;

- les autres moyens soulevés par la requérante en première instance, et non examinés par les premiers juges, ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour Mlle A par Me Gentit ; Mlle A conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la sanction était manifestement disproportionnée à la faute ;

- les autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance étaient fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que Mlle A n'a pas toujours eu un comportement irréprochable par le passé, et que plusieurs observations lui avaient déjà été adressées ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté pour Mlle A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ;

Elle fait valoir en outre qu'aucun autre manquement à ses obligations statutaires n'a jamais été établi, même si elle a eu des difficultés à s'intégrer dans le service de réanimation chirurgicale ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 ;

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Varin, pour le cabinet A et C. Lex, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, et de Me Daly, pour MeGgentit, avocat de Mlle A ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique : Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation... ;

Considérant que Mlle A, infirmière en service au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois pour avoir demandé à une aide-soignante de faire une injection sous cutanée d'un anticoagulant à une patiente diabétique, au motif que cet acte ne peut être délégué ; que ces faits, qui doivent être regardés comme établis, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en effet, à supposer même que, comme elle le soutient, les patients souffrant de diabète s'administrent eux-mêmes fréquemment ce type de produit, l'acte en cause relevait du rôle propre de l'intéressée, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les conditions prévues par les dispositions précitées, lui permettant le cas échéant de le déléguer à une aide-soignante, étaient réunies en l'espèce ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A, qui venait d'être affectée dans le service correspondant, a agi dans le contexte d'une surcharge de travail, qui avait conduit l'aide-soignante à lui proposer de l'aider ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la faute alléguée aurait eu des répercussions sur l'état de santé de la patiente concernée ou aurait occasionné une perturbation dans l'organisation du service ; que si le centre hospitalier requérant soutient que l'intéressée n'aurait pas toujours eu un comportement irréprochable par le passé, il est constant qu'elle n'a jamais été sanctionnée auparavant ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère isolé du geste en question, lequel n'a au demeurant emporté aucune conséquence dommageable au patient, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont, ni explicitement, ni implicitement considéré que la seule sanction proportionnée aurait été un simple avertissement, ont estimé que la sanction d'exclusion temporaire pour la période du 15 novembre 2008 au 14 février 2009 inclus infligée à Mlle A était manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés, et que celle-ci était ainsi fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE n'expose aucune critique des motifs par lesquels le tribunal a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de Mlle A ; qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à payer à Mlle A une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle sa directrice a infligé à Mlle A une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour la période du 15 novembre 2008 au 14 février 2009 inclus et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à verser à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE versera à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE et à Mlle Aïcha A.


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N° 09NC01354



Source : DILA, 12/06/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 27/05/2010