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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01247, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. VINCENT

Rapporteur : M. Thierry TROTTIER

Commissaire du gouvernement : M. COLLIER

Avocat : ROTH


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2009, présentée pour M. Jean-François A, ..., par Me Roth ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802344 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a confirmé son licenciement à compter du 26 janvier 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

M. A soutient que :

- son licenciement pour inaptitude, intervenu sans avis médical, est irrégulier ; ce sont les dispositions de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 qui trouvent à s'appliquer, et non celles de l'article 17-2°, comme l'a estimé à tort le tribunal administratif ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission consultative paritaire, prévue par l'article 6 du décret du 11 mai 2007 ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans les motifs en estimant qu'aucun avis médical n'était requis pour le licencier et en ne tenant aucun compte de l'arrêt de maladie du 17 décembre 2007 qui prolongeait l'arrêt de maladie au-delà du congé sans traitement d'une année ;

- en ne tenant pas compte de ce dernier arrêt de maladie, antérieur à l'expiration du congé sans traitement d'un an, l'administration ne s'est pas placée en situation d'apprécier son inaptitude définitive justifiant son licenciement, conformément aux dispositions de l'article 17-3° du décret du 17 janvier 1986 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires, enregistrés les
1er avril et 28 juin 2010, présentés pour l'agence de l'eau Rhin-Meuse par Me de Forges ; l'agence de l'eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la combinaison des articles 16 et 17 du décret du 17 janvier 1986 n'exige un avis médical que dans le seul cas de la prolongation du congé sans traitement au-delà de la durée maximale d'un an ;

- c'est à l'agent de produire un avis médical selon lequel il sera en mesure de reprendre ses fonctions à l'issue de la période supplémentaire de six mois de congé sans traitement ;

- l'arrêt de travail envoyé par le requérant atteste qu'à la date du 25 janvier 2008, il n'était pas en état de reprendre ses fonctions ;

- à la date du 17 mars 2008, la commission consultative paritaire de l'agence Rhin-Meuse n'existait pas encore et ne pouvait dès lors pas être consultée ; il s'agit alors d'une formalité impossible ;

- l'agence était en tout état de cause en situation de compétence liée, ne pouvant que procéder à son licenciement à l'expiration de la période maximum d'un an sans traitement et en l'absence d'avis médical indiquant qu'il pourrait reprendre ses fonctions six mois plus tard ;

- le jugement n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, ni en fait ni en droit, en relevant que l'envoi du courrier en date du 19 décembre 2007 faisant état d'une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 15 février 2008 était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de prolonger un congé sans traitement sur le fondement d'un arrêt de maladie ;

- les dispositions de l'article 17 3° du décret du 17 janvier 1986 ne tranchent pas la question de savoir si l'agence devait prendre l'initiative d'établir une inaptitude définitive annoncée par l'agent lui-même peu de temps auparavant ;
- les dispositions plus favorables évoquées à l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 concernent les agents recrutés avant l'entrée en vigueur de ce décret ;

- l'avis médical est nécessaire pour la prolongation du congé sans traitement pour une durée de six mois et n'a pas pour but de constater l'inaptitude définitive d'un agent, qui résulte de l'expiration du congé sans traitement d'un an ;

- la question d'un éventuel reclassement de M. A ne pouvait se poser que dans le cadre d'une reprise de son service à l'expiration des congés de maladie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour M. A ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission consultative paritaire n'est pas un moyen nouveau dès lors qu'il avait soulevé en première instance des moyens de légalité externe ;

- la combinaison des dispositions des décrets des 17 janvier 1986 et 11 mai 2007 lui permet de bénéficier des dispositions plus favorables à la date de publication du décret du 17 janvier 1986, comme le prévoit l'article 1er dudit décret ; qu'il aurait ainsi pu bénéficier des dispositions plus avantageuses de son contrat de recrutement et des dispositions auxquelles il renvoie ainsi que de celles du décret du 11 mai 2007, qui auraient imposé de lui proposer un reclassement ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 9 juillet 2010 à 16 heures ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée ;

Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Anandappane, substituant Me Roth, avocat de M. A ;


Considérant que M. A a été recruté par l'agence de l'eau Rhin-Meuse en qualité d'ingénieur production par contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 1990 prenant effet le 10 septembre 1990 ; qu'il a bénéficié d'un congé de grave maladie à partir du 26 janvier 2004, qui a été prolongé jusqu'au 25 janvier 2007, puis a été placé en congé de maladie sans traitement du 26 janvier 2007 au 25 janvier 2008 ; que, par la décision attaquée en date du 18 mars 2008, le directeur général de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a confirmé son licenciement pour inaptitude physique prononcé le 23 janvier 2008 à compter du 26 janvier 2008 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé : Il est institué auprès du directeur de chaque agence de l'eau une commission consultative paritaire pour les agents non titulaires (....). Cette commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, ainsi que sur les décisions individuelles que les dispositions du présent décret prévoient de soumettre à sa consultation. (.....) ; que l'article 33 du même décret dispose que : Les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires prévues par l'article 6 interviendront après le classement, prévu par l'article 27, des agents employés par les agences de l'eau par contrat à durée indéterminée dans les catégories d'emploi, et, le cas échéant, niveaux de catégories créés par le présent décret et dans le délai maximal d'un an à compter de la date de publication du présent décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté nécessaire pour l'application de l'article 33 du décret précité et fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires des agences de l'eau, ainsi que les modalités de désignation de leurs membres, a été pris le 29 avril 2008 et a été publié le 5 juin 2008 et que les élections ont été organisées le 21 octobre 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la commission consultative de l'agence de l'eau Rhin-Meuse n'était pas instituée ; que, dès lors, le directeur de cette agence était dans l'impossibilité de consulter cette instance paritaire comme l'article 6 du décret du 11 mai lui en faisait l'obligation ; que, dans ces conditions, l'absence de consultation n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité, paternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption est : - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : (...) 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire... A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié ... 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un nouvel avis médical n'est requis que dans le seul cas de prolongation du congé sans traitement au-delà de la durée maximum d'un an ; que, toutefois, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ne prescrivent que cet avis médical doive intervenir à l'initiative de l'administration ; que, par suite, l'administration, qui doit cependant apprécier l'aptitude physique de l'agent à l'exercice de ses fonctions, a pu légalement procéder au licenciement pour inaptitude de M. A sans solliciter un nouvel avis médical dès lors que M. A l'avait informée, par une correspondance en date du 19 décembre 2007, qu'il n'envisageait pas une reprise de son service et que d'après les avis médicaux le concernant, la forme chronique de sa maladie excluait toute amélioration de son état ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;


En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le requérant a transmis à son administration par courrier du 19 décembre 2007 un arrêt de maladie prescrit par son médecin traitant pour la période du 16 novembre 2007 au 15 février 2008 ; que ce document confirme en tout état de cause l'inaptitude physique de l'intéressé à reprendre ses fonctions au terme du congé sans traitement qui lui avait été accordé ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'il n'aurait pas été pris en compte par le directeur de l'agence Rhin-Meuse pour apprécier son inaptitude physique ; que c'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont affirmé que, dès lors que l'agence de l'eau Rhin-Meuse pouvait légalement licencier M. A pour inaptitude à compter du 26 janvier 2008, date correspondant à l'expiration de son congé sans traitement, la circonstance que ce dernier arrêt de maladie prenait fin à une date postérieure au 26 janvier 2008 était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé, en vertu desquelles Les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel si elles sont plus favorables , dès lors que ce décret a été publié le 19 janvier 1986 au Journal officiel de la République française, soit antérieurement à son recrutement ; que l'intéressé ne fait par ailleurs état d'aucune disposition précise du décret susvisé du 11 mai 2007 qui imposerait de rechercher un reclassement préalablement à son licenciement pour inaptitude physique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a confirmé son licenciement à compter du 26 janvier 2008 ;


Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'agence de l'eau Rhin-Meuse présentées sur le même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence de l'eau Rhin-Meuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse.
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N° 09NC01247



Source : DILA, 09/10/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 23/09/2010