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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14/04/2011, 09MA01760, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAMBERT

Rapporteur : Mme Marie-Claude CARASSIC

Commissaire du gouvernement : M. BACHOFFER

Avocat : LLC & ASSOCIES - AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Georges B, demeurant à ... et M. Eric A, demeurant ... par la SELAS d'avocats LLC et Associés; MM. B et A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504263 du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le maire de Toulon a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 20 mai 2005 tendant au retrait de cet arrêté;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2005 susmentionné;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Faure-Bonnacorsi pour M. B et M. A ;

- et les observations de Me Delaplace substituant le cabinet Mauduit-Lopasso pour la commune de Toulon ;

Considérant que, par le jugement attaqué n° 0504263 du 12 février 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MM. B et A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Toulon a refusé de leur délivrer un permis de construire, afin d'édifier un bâtiment de deux logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 373 m2, sur un terrain sis 1085 boulevard Michelet ; que MM. B et A interjettent appel de ce jugement ;



Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort de la comparaison des trois dossiers de demande de permis de construire présentés par MM. B et A, sur le même terrain d'assiette et qui ont donné lieu à trois refus successifs de permis de construire le 13 août 2003, 29 juillet 2004 et 31 mars 2005 du maire de la commune de Toulon, que, si les deux premières demandes présentent de grandes similitudes, en revanche, le troisième projet d'immeuble, ayant donné lieu au refus litigieux du 31 mars 2005 présente des différences conséquentes quant au style de la construction, aux façades, aux toitures, à la surface hors oeuvre nette et aux places de stationnement projetés par rapport aux deux premières demandes ; que, par suite, et alors même que le tracé de la voie de desserte de l'immeuble à travers un espace boisé classé, qui a fondé ces trois refus successifs, n'a pas été modifié dans les trois demandes, le refus contesté du 31 mars 2005 ne présente pas le caractère d'une décision purement confirmative des décisions du 13 août 2003 et du 29 juillet 2004 ;

Considérant que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de MM. B et A était irrecevable ;



Sur la légalité de la décision de refus de permis de construire du 31 mars 2005 :

Considérant que le maire de la commune de Toulon a fondé son refus au double motif que, d'une part, l'aménagement d'une voie d'accès au projet à travers un espace boisé classé était de nature à changer l'affectation de cet espace et à compromettre la protection du boisement existant, au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et que, d'autre part, le projet méconnaissait l'article UH3-3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès projetée empiète marginalement sur l'extrémité de l'espace boisé classé qui borde le terrain d'assiette du projet ; que le rapport, non contesté par la commune de Toulon, d'un ingénieur horticole daté du 10 mars 2005 joint à la demande, atteste qu'à cet endroit le boisement est peu significatif ; que, dans ces conditions, l'aménagement d'une voie d'accès, qui n'est pas de nature à compromettre la conservation ou la protection d'un boisement, ne méconnaît pas l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Toulon ne pouvait pas, pour ce premier motif, refuser légalement de délivrer le permis de construire sollicité ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article UH3-3 : Alinéa 1 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies internes doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir (...) alinéa 2 : Lorsqu'elles ne sont pas en sens unique, les voies internes se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon que les véhicules puissent faire demi tour. ;
Considérant qu'il ressort du plan de masse et du plan du rez de jardin du projet que le recul de 4 mètres pour accéder aux deux garages prévus est suffisant ; que la largeur de 4 mètres de la voie interne, qui se termine en impasse, par deux emplacements de stationnement, permet aux véhicules de faire demi tour ; que, par suite, le maire ne pouvait, pour ce second motif, refuser de délivrer le permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme globale de 1 500 euros à verser à MM. B et A au titre des frais non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de MM. B et A, qui ne sont pas les parties perdantes au litige, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de cet article ;




D E C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 0504263 du 12 février 2009 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2005 du maire de la commune de Toulon est annulé.
Article 3 : La commune de Toulon versera la somme globale de 1 500 (mille cinq cent) euros à MM. B et A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B, à M. A et à la commune de Toulon.
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N° 09MA017602
SC



Abstrats

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

Source : DILA, 05/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 14/04/2011