Président :
M. GONZALES
Rapporteur :
M. Jean-Baptiste BROSSIER
Commissaire du gouvernement :
Mme FEDI
Avocat :
GARCIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2009, sous le n° 09MA00853, présentée par Me Garcia, avocat, pour Mme Nicole A, demeurant ... ;
Mme Nicole A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504764 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cornillon Confoux à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de la faute qu'aurait commise la commune en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) de condamner ladite commune de Cornillon Confoux à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Brossier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcia pour Mme A et de Me Noël, de la SCP d'avocats Jean-Louis Bergel et Michel-Roger Bergel, pour la commune de Cornillon Confoux ;
Considérant que Mme A née Rodriguez-Gravier a été embauchée en 1998 par la commune de Cornillon Confoux en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles, puis nommée en 1999 au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ATSEM, 1ère catégorie ; que par réclamation préalable du 7 mai 2005 rejetée le 14 juin 2005, elle demande une indemnité de 40 000 euros en réparation des conséquences dommageables, d'une part, de faits de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part du maire de la commune de Cornillon Confoux durant la période courant de l'année 2001 à l'année 2005, d'autre part, de la faute qu'aurait commise ladite commune en lui refusant en 2004 le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur le harcèlement moral :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux faits en litige postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; qu'en tout état de cause et s'agissant des faits antérieurs, un comportement vexatoire répété de l'administration à l'encontre d'un agent constitue, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant que Mme A soutient qu'elle aurait subi un harcèlement moral et un comportement vexatoire répété de la part du maire nouvellement élu au printemps 2001 de la commune de Cornillon Confoux, dès son investiture, qui a provoqué rapidement une dépression réactionnelle en 2002 suivie d'une demande de mutation de sa part au printemps 2003 ; que Mme A soutient qu'un faisceau d'indices caractériserait une volonté de brimade de ce maire, compte-tenu notamment de la succession et de la multiplicité de mesures vexatoires non justifiées telles qu'abaissement de la notation au titre de l'année 2001, abrogation de l'attribution d'une prime de service au titre de la même année 2001, dénonciation publique de faits relatifs à sa vie personnelle, ainsi que d'autres faits au sujet desquels elle produit des attestations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire pour dépression pendant 2,5 mois du 15 octobre 2001 au 2 janvier 2002, puis 12 mois de février 2002 à février 2003, avant d'être placée en disponibilité d'office, le comité médical départemental ayant refusé l'attribution d'un congé de longue maladie ; que l'intéressée sera finalement mutée à sa demande sur la commune d'Istres à compter d'avril 2005, après avoir alterné en 2003 et 2004 des périodes de reprise du travail sur poste aménagé, de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d'office ;
Considérant en premier lieu, que si Mme A soutient que ledit maire était un proche de son ancien mari et qu'elle aurait subi un harcèlement moral dans le cadre d'une vengeance personnelle et familiale au sein de la petite commune de Cornillon Confoux, aucun élément versé au dossier n'apporte un commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que l'appelante produit toutefois une attestation indiquant que le nouveau maire voulait effectivement obtenir sa démission, sans que les motifs de cette attitude de l'autorité de nomination ne soient précisés par ladite attestation ;
Considérant, en deuxième lieu et s'agissant de la manière de servir, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier émanant de la médecine du travail, que l'intéressée connaissait en septembre 2000 des difficultés personnelles en raison d'une procédure en cours de divorce conflictuelle ; qu'une attestation de l'ancien maire, dont le mandat expirait au printemps 2001, indique qu'il avait remarqué à la fin de son mandat une fragilité psychologique grandissante de l'intéressée prenant une tournure inquiétante ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les difficultés personnelles rencontrées par l'intéressée ont eu un impact sur son comportement professionnel à compter de l'année 2001 et ont pu justifier un abaissement de sa notation au titre de cette année, la commune produisant à cet égard une attestation du premier adjoint du 23 mars 2001 relatant une attitude colérique de l'intéressée le 22 mars 2001 et une attestation d'une collègue de travail du 2 septembre 2005 faisant état également de difficultés relationnelles ; qu'une sanction du 12 octobre 2001 a été infligée aux motifs de l'intempérance de l'intéressée et de son incorrection à l'égard d'élus, d'une part le premier adjoint le 22 mars 2001, d'autre part, une autre adjointe et le maire lui-même par des critiques publiques agressives et injurieuses ;
Considérant toutefois que la matérialité contestée de ces injures publiques n'est pas établie de façon suffisamment sérieuse par les pièces du dossier ; que l'abaissement brutal par le nouveau maire de la notation chiffrée de l'intéressée, de 16/20 à 9,5/20, n'est expliqué par la commune que par ces seules difficultés relationnelles, qualifiées par la chef de service notatrice en 2001 de sautes d'humeur, alors que l'appelante, qui n'avait eu aucune remarque à cet égard les années précédentes, produit de nombreuses attestations qui font état de l'absence de difficultés relationnelles et qui émanent de collègues de travail ou de parents d'élèves ; que plus particulièrement, la déléguée des parents d'élèves atteste le 5 novembre 2005 n'avoir jamais eu connaissance de difficultés relationnelles de l'intéressée et qu'il ne lui a jamais été rapporté, de 1998 à 2003, une plainte des parents d'élèves fréquentant l'école ; que ces attestations ne peuvent être écartées des débats au motif qu'elles auraient été destinées à être produites dans la seule procédure juridictionnelle de divorce de l'intéressée ; qu'au surplus, après sa mutation au sein de la commune d'Istres, l'intéressée a donné entière satisfaction dans ses nouvelles fonctions, notamment sur le plan relationnel ; que par ailleurs et parallèlement, l'attribution de la prime d'exercice des missions de préfecture de l'intéressée a été abrogée par le nouveau maire le 31 octobre 2001 au seul motif que son comportement ne justifiait plus l'attribution de cette prime, sans autre explication ; que le médecin du travail, saisi à la fin de l'année 2001 par le maire au sujet de l'appelante pour problèmes de comportement, cris, insultes, menaces, tendance paranoïaque, s'est étonné lors de sa consultation du 14 janvier 2002 de cette demande, voyant ce jour une personne normale et a demandé par suite à un confrère psychiatre une consultation spécialisée permettant d'éliminer une éventuelle pathologie psychiatrique sous-jacente et de couper court à des rumeurs et des comportements visiblement malsains ;
Considérant, en troisième lieu, et s'agissant du logement de fonction de 67 m2 concédé pour utilité de service à l'intéressée le 14 décembre 1999 afin d'assurer le gardiennage de l'école, au loyer net annuel de 21 250 francs, qu'il résulte de l'instruction, que l'intéressée n'a pas réglé ce loyer sur la période correspondant aux deux années d'occupation en raison des difficultés financières nées de son divorce et de l'état de surendettement dans lequel elle se trouvait ; qu'une délibération du 4 décembre 2000 de l'ancienne municipalité avait pris en compte cette circonstance atténuante en accordant un dégrèvement sous réserve que les impayés soient réglés avant le 1er janvier 2001 ; que si la nouvelle municipalité a montré moins de clémence à cet égard, ce qui relève de son appréciation en opportunité des faits, toutefois, le nouveau maire de la commune, responsable de la publication du journal d'information communal, a fait publiquement état de ces difficultés personnelles de l'appelante liées à son surendettement dans le journal communal de janvier 2002 qui comporte la mention dernière minute concernant l'affaire de l'employée municipale, qui au surplus doit 2 ans de loyers à la commune, devinez qui s'occupe des intérêts de cette personne... MM Cheilan et Pasternak etc .. devraient pouvoir vous renseigner ; qu'une telle assertion ne peut être regardée comme s'inscrivant uniquement dans le cadre de la polémique politique locale, mais poursuit aussi le but de porter atteinte à la dignité de l'intéressée dont les difficultés personnelles n'ont pas à être dénoncées publiquement ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'appelante soutient que le maire nouvellement élu en 2001 aurait usé à son encontre de méthodes, mélangeant autorité et intimidation, qui caractérisaient son mode relationnel de management ; que ces méthodes sont confirmées par l'attestation du 9 octobre 2005 d'un agent, faisant état d'agissements comparables qualifiés de harcèlement moral, tant lors de l'exercice de ses fonctions à Cornilloux Confoux, qu'ensuite, par la diffusion de rumeurs dans le journal municipal ; qu'un autre agent témoigne aussi, par attestation circonstanciée du 3 février 2005, qu'il a subi de la part du maire, au début, des dénigrements qu'il ne comprenait pas, suivis ensuite de menaces personnelles face à son souhait de mutation, et qu'il a été contraint de dénoncer ces faits au service de gendarmerie ; que le vice-président d'une association locale atteste avoir subi publiquement, lors des séances des conseils municipaux, des railleries et sarcasmes humiliants et déplacés, ainsi qu'une publication diffamatoire dans le journal local, et qu'il a été contraint de donner sa démission ; que le médecin traitant de l'intéressée atteste avoir reçu un appel téléphonique du maire mettant en cause le bien-fondé des arrêts de travail qu'il prescrivait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pris dans leur ensemble, les faits
sus-rapportées constituent un faisceau d'indices suffisant permettant de qualifier les agissements du maire nouvellement élu de Cornillon Confoux de comportements vexatoires répétés, démontrant d'une part au cours de l'année 2001 un acharnement non justifié sur une personne psychologiquement et temporairement fragilisée par son divorce, et devant être regardés d'autre part, comme étant à l'origine de la dépression réactionnelle sévère constatée en 2002 ; que ces faits sont qualifiables de faute et par suite sont de nature à engager la responsabilité de l'administration communale ;
Sur la protection fonctionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983: Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ;
Considérant que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions ; que les dispositions de cet article établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que la circonstance que l'agent public qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle se trouve en congé de maladie lors de la présentation de sa demande n'exclut pas qu'il y soit fait droit, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l'importance des agissements contre lesquels cette protection est sollicitée peuvent encore être mises en oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a porté plainte auprès du procureur de la république d'Aix-en-Provence en août 2001 pour harcèlement moral et en janvier 2002 pour diffamation ; que compte tenu de la qualification juridique susmentionnée des faits ci-dessus étudiés, l'appelante est fondée à soutenir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant le 16 juillet 2004 le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'elle avait demandé le 14 mai 2004 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commune n'avait commis aucune faute envers Mme A ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A ;
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que le présent contentieux indemnitaire a été lié par une réclamation préalable de Mme A du 7 mai 2005 demandant la somme totale de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et financier suite à sa demande de protection fonctionnelle de
mai 2004, et compte tenu des pressions, critiques, brimades reproches qu'elle a estime avoir subis ; que la commune a répondu à cette réclamation préalable par une décision de rejet du
14 juin 2005 ; que la requête introductive de première instance a été enregistrée dans le délai de recours contentieux de deux mois le 25 juillet 2005 ; que la circonstance que l'intéressée n'ait pas attaqué en excès de pouvoir, dans le délai de recours contentieux, le refus opposé par la commune le 16 juillet 2004 à sa demande de protection fonctionnelle du 14 mai 2004 est inopérante dans le présent contentieux indemnitaire ; que dans ces conditions, les fin de non-recevoir opposées en première instance par la commune Cornillon Confoux et tirées de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire et de la tardiveté de l'action en réparation de Mme A, tant en ce qui concerne les conséquences dommageables du harcèlement moral en litige que du défaut de protection fonctionnelle, doivent être rejetées ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant la somme de 10 000 euros à Mme A au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des agissements fautifs sus-rapportés, l'intéressée a dû se résigner à demander sa mutation dès le printemps 2003, mutation finalement acceptée à Istres en 2005 ; qu'en 2005, date de la requête introductive de première instance, l'intéressée habitait à Berre l'Etang ; qu'en 2009, date de la requête introductive d'appel, elle est domiciliée à Istres ; qu'elle invoque un préjudice financier du fait des frais kilométriques supplémentaire qu'elle a dû effectuer pour aller travailler à Istres, avant d'y habiter, la commune de Berre l'Etang étant située à une distance de 36 km de la commune d'Istres et de 20 km de la commune de Cornillon Confoux ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice financier en lui allouant la somme de 1 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cornillon Confoux doit être condamnée à verser à Mme A une indemnité totale de 11 500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'appelante tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens en lui allouant la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La commune de Cornillon Confoux est condamnée à verser à Mme A une indemnité de 11 500 (onze mille cinq cents) euros.
Article 3 : Le surplus de conclusions indemnitaires de Mme A est rejeté.
Article 4 : La commune de Cornillon Confoux versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A, à la commune de Cornillon Confoux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA008532
Abstrats
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Source : DILA, 26/07/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/