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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA00106, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : Mme Christine MASSE-DEGOIS

Commissaire du gouvernement : Mme FEDI

Avocat : VILLEGAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 09MA00106, la requête et les pièces enregistrées les 12 janvier et 2 décembre 2009, présentées pour Mme Christiane A élisant domicile ..., par Me Villegas, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703426 en date du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2007 par laquelle le maire du Brusquet a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, un avertissement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Brusquet la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu, II, sous le n° 09MA00105, la requête et les pièces enregistrées les 12 janvier et 2 décembre 2009, présentées pour Mme Christiane A élisant domicile ..., par Me Villegas, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608456 en date du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Brusquet à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu'elle a subi ;

2°) de condamner commune du Brusquet au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice consécutif du harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part du maire de cette commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Brusquet la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ;

- et les observations de Me Beauvillard pour la commune du Brusquet ;


Considérant que Mme A relève appel, d'une part, du jugement n° 0703426 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2007 par laquelle le maire du Brusquet a prononcé à son encontre, à titre disciplinaire, un avertissement et, d'autre part, du jugement n° 0608456 du même jour par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Brusquet à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ; que ces deux requêtes sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;



Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2007 prononçant la sanction disciplinaire :


Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ; / - l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; (...) / ;


Considérant qu'il ressort de l'arrêté litigieux du 19 mars 2007 que le maire de la commune du Brusquet, après avoir visé les différents textes s'appliquant aux droits et obligations des fonctionnaires et à la fonction publique territoriale, notamment la loi 13 juillet 1983, celle du 26 janvier 1984 et particulièrement son article 89 ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, a exposé de manière circonstanciée les faits reprochés à Mme A ainsi que les faits précis qui la motivent en relevant son comportement inconciliable avec le respect que tout fonctionnaire se doit d'avoir envers son supérieur hiérarchique eu égard au ton employé dans ses dernières notes des 26 septembre 2006, 17 novembre 2006, 21 novembre 2006, 23 novembre 2006, 24 novembre 2006, 5 décembre 2006 et 8 décembre 2006 ; qu'en se référant avec les précisions nécessaires, aux faits ayant entraîné la sanction infligée à Mme A ainsi qu'aux textes sur la base desquels cette sanction a été prise, le maire de la commune du Brusquet a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que si le ton maladroit ou direct employé dans les lettres des 17 et 24 novembre 2006 et des 5 et 8 décembre 2006 ne permet pas de révéler, ainsi que le fait valoir Mme A, un comportement inconciliable avec le respect que tout fonctionnaire se doit d'avoir envers son supérieur hiérarchique eu égard au mode de communication adopté entre l'intéressée et le maire de la commune dont elle était la secrétaire, en revanche, les termes impertinents, péremptoires ou polémiques utilisés par l'intéressée dans les courriers des 26 septembre, 21 et 23 novembre 2006, sont de nature à révéler un tel comportement inconciliable avec le respect que tout fonctionnaire se doit d'avoir envers son supérieur hiérarchique ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 prononçant à son encontre un avertissement disciplinaire qui constitue, aux termes des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, la sanction disciplinaire la plus faible pouvant être infligée à un fonctionnaire ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient être victime de harcèlement moral de la part du maire de la commune du Brusquet depuis qu'elle a adressé au père de ce dernier le 20 janvier 2005, en sa qualité de secrétaire de mairie, une lettre lui reprochant une attitude incorrecte vis-à-vis du personnel communal ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée, recrutée par la commune du Brusquet depuis le 1er mars 2003, s'est vu adresser auparavant des reproches quant à sa manière de servir ; que la teneur de la lettre du maire datée du 29 juin 2005 produite au dossier, récapitulant lesdits désaccords depuis
l'année 2004, n'est pas contestée par l'intéressée ; que ce document fait notamment état de l'utilisation abusive relevée par les services préfectoraux de la qualité de directrice générale des services ou secrétaire générale des services au lieu de celle de secrétaire de mairie ; que ce document relate, en outre, une réclamation d'un administré à propos d'un dysfonctionnement du service de l'état civil géré par l'intéressée, dysfonctionnement confirmé par une lettre du procureur de la République en date du 6 juillet 2005 et décrit, par ailleurs, un climat de tension avec certains élus de la commune ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les nombreuses pièces du dossier attestent d'un mode de communication particulier entre le maire de la commune et sa secrétaire de mairie, au demeurant peu adapté au bon fonctionnement du service public communal, ce mode de communication écrit révèle un climat tendu entre ces deux personnes et résulte d'une dégradation de leurs relations professionnelles ; que certaines pièces du dossier mettent, par ailleurs, en avant l'existence de relations difficiles entre Mme A et plusieurs agents communaux, notamment la lettre datée du 24 novembre 2005 du médecin du service intercommunal de médecine professionnelle départemental ; que si Mme A soutient que la réduction de ses responsabilités de secrétaire de mairie et le recrutement d'un agent pour exercer une partie de ses fonctions ont favorisé sa mise à l'écart du fonctionnement de la municipalité, ces allégations ne sont toutefois pas établies par les pièces produites au dossier et il ressort des divers courriers versés aux débats que le maire de la commune demandait, par écrit, à Mme A d'effectuer un certain nombre de tâches notamment en matière de dossier de marchés normalement dévolues à une secrétaire de mairie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la baisse de sa rémunération, notamment du montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ne soit pas liée à la réduction d'une partie des missions ouvrant droit à cette indemnité que le maire avait la faculté de ne pas lui confier ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, que par cet arrêt, la Cour a estimé que le ton employé dans certains des courriers mentionnés dans l'arrêté prononçant la sanction infligée à la requérante ne révélait pas un comportement inconciliable avec le respect que tout fonctionnaire se doit d'avoir envers son supérieur hiérarchique, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer de l'existence du harcèlement moral à son encontre ; qu'en outre, Mme A n'établit pas que le maire de la commune s'est opposé de manière systématique et répétée à toutes les démarches qu'elle entendait effectuer ;

Considérant, en dernier lieu, que ni les copies de photographies, ni les attestations de son conjoint, ni celles de ses enfants ni mêmes les pièces médicales, notamment le certificat rédigé le 10 novembre 2006 par un médecin généraliste ne permettent d'établir un lien entre l'état de santé dégradé de Mme A et ses conditions de son travail ainsi qu'entre son état de santé et les faits de harcèlement moral dont elle se plaint ;

Considérant, qu'il suit de là, que les pièces du dossier ne révèlent pas l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions législatives précitées en l'absence d'intention établie de la part du maire de la commune du Brusquet d'atteindre la personne de l'agent mis en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués n° 0703426 et n° 0608456 du 13 novembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ce qui précède, ni de faire droit aux conclusions de Mme A ni de faire droit à celles de la commune du Brusquet présentées dans chacune des deux instances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 09MA00105 et n° 09MA00106 présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Brusquet dans chacune des deux instances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, à la commune du Brusquet et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA00106 - 09MA00105 2



Source : DILA, 09/02/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 14/12/2010