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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 15/09/2009, 08VE00461, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme CHELLE

Rapporteur : Mme Françoise BARNABA

Commissaire du gouvernement : Mme JARREAU

Avocat : DORASCENZI-FENART


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Emmanuelle X, demeurant ... , par la SELARL Dorascenzy-Fenart, avocat au barreau de Versailles ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604746 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien, en réparation du préjudice qu'elle a subi, résultant de l'intervention pratiquée dans cet établissement le 17 mars 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Sud-Francilien à lui verser à la somme de 23 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, lors de la naissance de son troisième enfant par césarienne, le 17 mars 2003, le praticien a procédé à une stérilisation tubaire sans l'en informer, sans avoir recueilli son consentement et sans l'avertir des risques d'échec de cette intervention ; qu'elle a découvert une quatrième grossesse dix mois plus tard et a dû avoir recours à une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse ; que si l'expert a reconnu que la stérilisation paraissait nécessaire, il relève qu'elle n'était pas urgente et pouvait intervenir quelque temps après la césarienne, après lui avoir donné une information complète ; que l'expert ayant indiqué que l'importance des dégâts utérins pouvait justifier la stérilisation, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'obligation dans laquelle elle s'était trouvée d'interrompre sa nouvelle grossesse pour des motifs thérapeutiques ; que l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal est insuffisante et est même inférieure à l'évaluation à laquelle s'est livré l'établissement hospitalier, qui proposait en première instance une somme de 5 000 euros ; que la réparation du préjudice qu'elle a subi justifie une indemnisation de 23 000 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :
- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que Mme X, alors âgée de 33 ans, a mis au monde son troisième enfant le 17 mars 2003 par césarienne, dans le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier Sud-Francilien ; qu'à l'occasion de cette intervention, le praticien a procédé à une ligature tubaire, estimant, après avoir constaté une rupture asymptomatique de l'utérus, que Mme X devait éviter une nouvelle grossesse ; que cette dernière a recherché la responsabilité du centre hospitalier en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'avait pas été informée de la réalisation de la stérilisation et n'avait donc pas été invitée à donner son consentement et, d'autre part, que les risques d'échec de cette intervention n'avaient pas été portés à sa connaissance ; que le Tribunal administratif, qui a relevé que le praticien s'était abstenu de donner une information complète et précise à Mme X et n'avait pas mis cette patiente à même de donner son consentement éclairé à l'issue d'un délai de réflexion, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 2123-1 du code de la santé publique, a estimé, par son jugement du 11 décembre 2007, que cette faute était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier et a condamné cet établissement à verser une indemnité de 3000 euros à Mme X, en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son intégrité corporelle sans qu'elle y ait consenti ; que Mme X demande en appel la réformation de ce jugement au motif que les premiers juges ont sous-estimé le préjudice qu'elle a subi ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à la stérilisation à laquelle a procédé le praticien le 17 mars 2003, ce dernier n'a pas informé Mme X de la persistance d'un risque de survenue de grossesse ; que l'intéressée, qui n'a pas eu recours à une méthode contraceptive complémentaire, a découvert qu'elle était enceinte quelques mois plus tard et a pratiqué une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse en décembre 2003 ; que, faisant valoir qu'elle s'était trouvée dans l'obligation de prendre une décision de cette nature en raison des risques auxquels elle-même et le foetus auraient été exposés du fait du mauvais état de son utérus, elle soutient qu'elle a subi un préjudice moral lui ouvrant droit à réparation ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que, lorsqu'elle a été informée de sa grossesse, Mme X aurait consulté un médecin et procédé à des examens en vue de faire établir un diagnostic de l'état de l'utérus depuis l'intervention du 17 mars 2003 et de prendre ainsi la décision de poursuivre ou non sa grossesse sur la base d'un avis médical actualisé ; que s'il n'est pas contesté que Mme X présentait un utérus en mauvais état à la date à laquelle le praticien hospitalier a procédé à la césarienne et à la ligature des trompes, la survenue d'une grossesse quelques mois plus tard témoigne d'une bonne réparation de la cavité utérine, comme l'a relevé l'expert désigné par le juge des référés ; que, dès lors que Mme X a décidé d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse sans avoir recueilli préalablement un avis médical qui l'aurait éclairée sur la persistance de risques de nature à la dissuader de mener sa grossesse à terme ou, au contraire, sur la possibilité de poursuivre celle-ci, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'interrompre sa grossesse pour des motifs thérapeutiques et qu'elle a subi, à ce titre, un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par Mme X, résultant de l'atteinte portée à son intégrité corporelle du fait de la stérilisation pratiquée sans information préalable et sans recueillir son consentement éclairé, en accordant à l'intéressée une indemnité de 3 000 euros ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés et a ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise ;

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, taxés et liquidés à la somme de 400 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 5 octobre 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la charge des frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 400 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 5 octobre 2006.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise mentionnés à l'article 1er du présent arrêt sont mis à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
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N° 08VE00461 4




Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 15/09/2009