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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/10/2009, 08PA01647, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : M. Olivier ROUSSET

Commissaire du gouvernement : Mme DESCOURS GATIN

Avocat : GOUTAL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704820/5 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son déféré tendant à l'annulation du contrat du 8 mars 2007 portant recrutement de Mme par la commune de Limeil-Brévannes ;

2°) d'annuler ledit contrat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 94-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Mme Gallet-Clerice, pour le PREFET DU VAL-DE-MARNE, et celles de Me Vielh, pour la commune de Limeil-Brevannes ;

Considérant que le PREFET DU VAL-DE-MARNE fait appel du jugement du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté son déféré tendant à l'annulation du contrat du 8 mars 2007 par lequel la commune de Limeil-Brévannes a renouvelé, pour une durée d'un an, l'engagement de Mme en qualité d'attaché non titulaire affecté au service de la politique de la ville ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par des arrêtés des 1er mars 2006 et 9 mai 2007, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a donné à M. Marx, secrétaire général, délégation pour signer le recours gracieux du 7 mai 2007 et la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 26 juin 2007 ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Limeil-Brévannes doivent être écartées ;

Sur le fond : ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi./Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel./Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :/1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; /2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient./ (...)/ Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient à la collectivité qui entend recruter un agent contractuel sur un emploi vacant en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, d'en informer le centre de gestion, auquel il incombe d'assurer la publicité de cette vacance, et d'observer, avant de procéder au recrutement, un délai raisonnable de nature à permettre aux agents titulaires, informés par la publicité mise en oeuvre par le centre de gestion, de lui soumettre leur éventuelle candidature ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Limeil-Brévannes a adressé une déclaration de vacance de l'emploi en litige au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile de France qui en a accusé réception le 19 décembre 2006 ; qu'il n'est pas contesté que le centre de gestion a assuré la publicité de cette vacance ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-DE-MARNE, ni l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient à la commune de procéder, par elle-même, à des mesures de publicité complémentaires, alors même qu'elle n'aurait reçu aucune candidature émanant d'un agent titulaire ; qu'enfin, le recrutement auquel a procédé la commune plus de deux mois après la réception par le centre de gestion de la déclaration de vacance, est intervenu dans un délai suffisant pour permettre à des agents titulaires de se porter éventuellement candidat ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que, faute d'une publicité suffisante, le contrat contesté aurait été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 432-12 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.(...) ; que si le PREFET DU VAL-DE-MARNE soutient que le renouvellement par le maire de Limeil-Brévannes de l'engagement de son épouse en qualité d'agent non titulaire est constitutif d'une prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal précité, il ressort des pièces du dossier que la passation du contrat litigieux a été précédée d'une publicité réalisée conformément aux exigences de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984, qu'aucun agent titulaire n'a présenté sa candidature dans le délai raisonnable qui lui était imparti et que Mme , titulaire d'un DESS aménagement, animation et développement local et d'un DEA cultures et comportements sociaux et qui avait exercé, antérieurement, des fonctions analogues, remplissait les conditions, compte tenu de sa formation et de son expérience, pour être recrutée sur un emploi de chargé de mission politique de la ville ; que dans ces conditions, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'établit pas que le contrat en litige aurait été conclu en raison du lien matrimonial unissant Mme au maire de la commune et qu'il méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article 432-12 du code pénal précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales : I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.(...) ;qu'aux termes de l'article L 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre./Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.(...) ;

Considérant que les dispositions précitées n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'interdire aux communes membres d'une communauté d'agglomération de se doter des moyens nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre sur le territoire communal des actions et politiques d'intérêt communautaire ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la création en 2000 de la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne, le conseil municipal de Limeil-Brévannes a décidé, par une délibération du 16 décembre 2004, de créer un emploi de chef de projet politique de la ville afin de faciliter la mise en oeuvre sur le plan local du contrat de ville communautaire et d'assurer la coordination entre la communauté d'agglomération, la commune, au titre des compétences non transférées, et les différents acteurs locaux que sont, notamment, les habitants et les associations ; qu'en décidant, par le contrat en litige, de pourvoir l'emploi ainsi créé par la délibération du 16 décembre 2004, dont la légalité n'a pas été contestée, le maire de Limeil-Brévannes n'a pas, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-DE-MARNE, empiété illégalement sur les compétences transférées à la communauté d'agglomération de la plaine centrale du Val-de-Marne ni méconnu les dispositions des articles L. 5216-5 et L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : - Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...)5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte, unilatéral ou contractuel, soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat du 8 mars 2007 renouvelant l'engagement de Mme , n'a été transmis au PREFET DU VAL-DE-MARNE que le 20 avril 2007 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, alors même que Mme aurait pris ses fonctions dès le 1er mars 2007, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et le contrat du 8 mars 2007 en tant qu'il fixe son entrée en vigueur à une date antérieure au 20 avril 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du contrat du 8 mars 2007 en tant que ce dernier produit effet pour la période antérieure au 20 avril 2007 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du PREFET DU VAL-DE-MARNE et celles de la commune de Limeil-Brévannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du PREFET DU VAL-DE-MARNE tendant à l'annulation du contrat du 8 mars 2007 dans la mesure où ce dernier produit effet pour la période antérieure au 20 avril 2007 et le contrat du 8 mars 2007 est annulé en tant qu'il produit des effets pour la période antérieure au 20 avril 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Limeil-Brévannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08PA01647



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/