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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 17/03/2009, 08PA01190, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : M. Olivier ROUSSET

Commissaire du gouvernement : Mme DESCOURS GATIN

Avocat : MASSE-DESSEN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Parvine X, demeurant ..., par la SCP Masse-Dessen Thouvenin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600990/5 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le secrétaire général de la ville de Paris l'a licenciée à compter du 27 avril 2006 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'ordonner sa réintégration effective dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le décret n° 94-4 15 du 24 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Descours-Gatin rapporteur public remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gilbert pour Mme X ;

Considérant que Mme X a été recrutée par la ville de Paris, par contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 1er juin 2004 en qualité de collaborateur de cabinet ; qu'elle a été affectée auprès de l'adjointe au maire en charge des sociétés d'économie mixte et des marchés publics ; que Mme X a été licenciée pour « divergences d'objectifs » le 29 décembre 2004 ; que ce licenciement a été annulé, en raison de l'incompétence du signataire de la décision, par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005, confirmé par la Cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 2006 ; que Mme X fait appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2005 par laquelle le secrétaire général de la ville de Paris l'a licenciée à compter du 27 avril 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté du 3 avril 2001 du maire de Paris fixait avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la délégation de signature consentie au secrétaire général de la ville de Paris ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions du code général des collectivités territoriales ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdisaient au maire de Paris de déléguer sa signature au secrétaire général de la ville pour le licenciement d'un agent contractuel de cabinet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que M. Y, secrétaire général adjoint de la ville de Paris et signataire de la décision contestée, avait reçu délégation pour signer des décisions de cette nature en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la ville de Paris et qu'il n'était pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que tel n'était effectivement pas le cas, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient Mme X commis d'erreur dans l'attribution de la charge de la preuve ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'attestation produite par la ville de Paris en appel que le secrétaire général de la ville de Paris était en congés à la date à laquelle a été signée la décision litigieuse ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret 88-145 du 15 février 1988 : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état. L'agent qui a présenté une demande en vue d'une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X qui s'est bornée à produire dans les quinze jours suivant la notification de la décision de licenciement qui lui étaient impartis, un agrément pour l'accueil d'un enfant en vue de son adoption délivré le 13 octobre 2005 par la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé du département de Paris à l'exclusion de toute demande d'adoption présentée auprès des autorités compétentes et qui, en tout état de cause, n'a été autorisée à adopter un enfant que par un jugement du 25 décembre 2006 du Tribunal de Saint-Pétersbourg, ne justifiait pas, de l'existence d'une procédure d'adoption au sens de l'article 41 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. ( ...) » ; que, contrairement, à ce que soutient Mme X, qui a été recrutée comme collaborateur de cabinet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif, qui a justifié son licenciement, tiré des divergences d'objectifs apparues entre celle-ci et l'adjoint au maire de la ville de Paris qu'elle assistait, était matériellement inexact ; que, par ailleurs, il ne résulte ni de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le maire de Paris aurait été tenu d'examiner les possibilités de reclassement de l'intéressée avant de procéder à son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2
N° 08PA01190



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 17/03/2009