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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 08MA04157, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FERULLA

Rapporteur : Mme Frédérique SIMON

Commissaire du gouvernement : Mme CHENAL-PETER

Avocat : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04157, présentée pour la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE, dont le siége social est 1 place de la Mairie, La Barrière à Saorge (06540), par Me Orlandini, avocat ; la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604225 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre l'arrêté du 23 mai 2006 fixant un plan de chasse au chevreuil pour 2006/2007 et autorisant la société de chasse dénommée Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge à prélever trois chevreuils ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge une somme, chacun, de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Simon, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;


Considérant que, le 26 juin 2006, la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE a exercé un recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 23 mai 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé un plan de chasse au chevreuil pour 2006/2007 autorisant la société de chasse dénommée Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge à prélever trois chevreuils ; que la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE interjette appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce recours ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'environnement : Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. (...) ; que l'article L.425-7 du même code dispose : Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. (...) ; qu'en application de l'article R.425-6 du même code : Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. (...) ; qu'en vertu de l'article R.425-8 dudit code, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels au vu des propositions de la commission et notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne ; qu'enfin, l'article R.425-9 prévoit Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. ;

Considérant que, pour accorder un plan de chasse pour 2006/2007 autorisant l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge à prélever trois chevreuils, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que ladite association disposait d'un droit de chasse sur un territoire de deux cent soixante hectares ; que, toutefois, il est constant que la commune de Roccheta Nervina (Italie), propriétaire de terrains d'une superficie totale de cent quarante hectares sur le territoire de la commune de Saorge, a résilié le 24 mai 2004 la convention qui l'unissait avec l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 27 février 2007 par le maire de cette commune italienne, que celle-ci a accordé par contrat le droit de chasse sur tous ses terrains, dont les cent quarante hectares situés sur le territoire de la commune de Saorge, à l'Association des chasseurs de Rocchetta Nervina ; que si l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge entend se prévaloir d'un accord verbal conclu en 2005 avec cette association, il résulte des termes mêmes de l'attestation établie le 5 mai 2008 par le président de l'Association des chasseurs de Rocchetta Nervina que ledit accord n'avait pour objet que la mise en commune des territoires de chasse des deux associations ; que, par ailleurs, la convention du 29 août 2006 portant cession de dudit droit de chasse de l'Association des chasseurs de Rocchetta Nervina au profit de l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge est, en tout état de cause, postérieure à la décision contestée ; qu'ainsi, l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge n'était pas bénéficiaire d'un droit de chasse sur les terrains appartenant à la commune de Roccheta Nervina ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait sans que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en défense puisse utilement se prévaloir du fait que, compte tenu de la demande qu'elle avait présentée, cette association pouvait être regardée comme le titulaire apparent d'un droit de chasse sur ces terrains dés lors que cette circonstance procéderait d'une manoeuvre à laquelle elle se serait livré en donnant de fausses indications à l'administration afin de l'induire en erreur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, aurait pris la même décision à l'égard de l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, de défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions et de rejeter le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 juin 2008 et la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant le recours préalable obligatoire exercé par la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE à l'encontre de l'arrêté du 23 mai 2006 fixant un plan de chasse au chevreuil pour 2006/2007 et autorisant la société de chasse dénommée Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge à prélever trois chevreuils sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE DE SAORGE, à l'Association des propriétaires chasseurs et non chasseurs de Saorge et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 08MA04157 2
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Source : DILA, 04/02/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 02/12/2010