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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17/01/2011, 08MA04145, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GUERRIVE

Rapporteur : Mme Sylvie CAROTENUTO

Commissaire du gouvernement : M. MARCOVICI

Avocat : SCP CHARREL & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, représentée par son maire, par la SCP Charrel et associés, avocats ;

La COMMUNE DE FLEURY D'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506415 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis le 5 octobre 2005 à l'encontre de la société Aude Aménagement, d'un montant de 27 048,95 euros et de 36 421,56 euros ;

2°) de dire et constater que les titres exécutoires émis à l'encontre de la société Aude Aménagement sont fondés ;

3°) de dire qu'elle est en droit d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société Aude Aménagement à hauteur de 50% du montant des sommes qu'elle a réglées en intégralité dans le cadre de la condamnation solidaire ;

4°) de mettre à la charge de la société Aude Aménagement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Monflier pour la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE ;

Considérant que par jugement en date du 1er mars 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE et la société Aude Aménagement à payer la somme de 45 613,75 euros, assortie des intérêts au taux prévu par l'article 181 du code des marchés publics à compter du 1er juillet 1989, ainsi que de leur capitalisation, à la société Bec Frères, celle-ci ayant été chargée de la construction de l'observatoire sous-marin de Saint Pierre-de-la Mer, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée avait été confiée, par convention de mandat en date du 6 mai 1988, par la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMEAA), devenue société Aude Aménagement ; que par un arrêt en date du 27 mars 2006, la cour de céans a confirmé ce jugement et a considéré que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement la société Aude Aménagement avec la commune de Fleury d'Aude à verser à la société Bec Frères les sommes réclamées par cette dernière au titre des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre dudit marché ; que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, qui a versé à la société Bec Frères des sommes couvrant la totalité des condamnations prononcées par le Tribunal administratif de Montpellier, relève appel du jugement n° 0506415 du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis le 5 octobre 2005 à l'encontre de la société Aude Aménagement, aux droits de laquelle vient le département de l'Aude, d'un montant de 27 048,95 euros et de 36 421,56 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement en date du 1er mars 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE et la société Aude Aménagement à payer la somme de 45 613,75 euros à la société Bec Frères correspondant aux travaux supplémentaires prévus par des avenants au marché initial ; que ces travaux supplémentaires avaient été entièrement exécutés et étaient indispensables pour l'exécution, selon les règles de l'art, de l'ouvrage prévu par le marché conclu le 12 septembre 1988 entre le groupement d'entreprises Bec Aude-Rouquette et le maître d'ouvrage délégué ; que contrairement à ce que soutient la commune appelante, la condamnation solidaire n'entraîne pas, par elle-même, la mise à la charge des parties condamnées de la moitié des indemnités allouées ; qu'afin de déterminer les parts de responsabilité incombant au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué, il y a lieu d'apprécier les fautes respectives commises par chacun ; qu'en l'état, aucune faute ne peut être retenue tant contre la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE que contre le maître d'ouvrage délégué ; que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, propriétaire de l'ouvrage réalisé, est le seul bénéficiaire des travaux exécutés et commandés pour son compte par le maître d'ouvrage délégué ; que la réalisation des travaux supplémentaires lui a bien été utile, alors même que d'autres travaux seraient nécessaires pour parfaire la réalisation de l'ouvrage dont s'agit ; qu'il en résulte que la commune appelante doit supporter l'intégralité des condamnations qui ont été prononcées au bénéfice de la société Bec Frères ; que, par suite, les créances dont se prévaut la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE ne présentent pas le caractère certain, liquide et exigible, seul de nature à pouvoir fonder l'émission d'un titre exécutoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'elle a émis le 5 octobre 2005 à l'encontre de la société Aude Aménagement, d'un montant de 27 048,95 euros et de 36 421,56 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune appelante la somme demandée par le département de l'Aude au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Aude tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, au département de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 08MA04145
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Abstrats

39-07 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RESPONSABILITÉ DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE DÉLÉGUÉ À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE. -

Résumé

39-07 La condamnation solidaire n'entraîne pas, par elle-même, la mise à la charge des parties condamnées de la moitié des indemnités allouées. Pour la détermination des parts de responsabilité incombant au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué, il y a lieu d'apprécier les fautes respectives commises par chacun.,,En l'espèce, aucune faute ne peut être retenue tant contre la COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, maître d'ouvrage, que contre le maître d'ouvrage délégué. La COMMUNE DE FLEURY D'AUDE, propriétaire de l'ouvrage réalisé et seul bénéficiaire des travaux exécutés et commandés pour son compte par le maître d'ouvrage délégué, doit supporter l'intégralité des condamnations prononcées.

Source : DILA, 31/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 17/01/2011