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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 08MA01297, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAMBERT

Rapporteur : Mme Hélène BUSIDAN

Commissaire du gouvernement : M. BACHOFFER

Avocat : ELBAZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par Me Agnès Elbaz pour M. Michel A et Mme Claude A, épouse C, tous deux élisant domicile ...; les consorts A demandent à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0504429 rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération adoptée le 19 janvier 2005 par le conseil municipal de Fréjus approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal ;


2°) d'annuler la délibération précitée ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;



Considérant que les consorts A relèvent appel du jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté leur demande d'annulation de la délibération adoptée le 19 janvier 2005 par le conseil municipal de Fréjus approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal ;



Sur la régularité du jugement :


Considérant que les conditions de notification d'un jugement sont sans incidence sur la régularité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement devrait être annulé parce que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux appelants ne comprenait pas la quatrième page de la décision doit être écarté ;



Sur le bien-fondé du jugement :


Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que si les avis, émis par la commission départementale des sites sur le projet de PLU lors de sa réunion du 5 décembre 2003, ont été datés du 16 février 2004, soit postérieurement à la réunion du conseil municipal de Fréjus dans laquelle il a entendu les prendre en compte dans le cadre du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement, ils avaient été portés à la connaissance de la commune antérieurement à cette réunion du conseil municipal par télécopie du préfet du Var du 2 février 2004 ; que, dans ces conditions, la procédure suivie pour l'adoption de la délibération en litige doit être regardée comme conforme aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à rappeler la date formelle des avis au regard de celle de la réunion du conseil municipal, les appelants ne mettent pas la cour à même d'apprécier l'erreur qu'auraient commise les premiers juges sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;


Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme en relevant que le conseil municipal avait examiné le bilan de la concertation dans sa délibération n° 1956 adoptée le 23 avril 2004 et celui tiré de l'insuffisance de la procédure de concertation préalable en se fondant sur l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à demander à la cour d'exercer son contrôle restreint sans autre précision, les appelants ne mettent pas la cour à même d'apprécier le sens et la portée de leur moyen ;


Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la demande que la commune limitrophe de Mandelieu-la-Napoule avait exprimée par courrier daté du 25 juillet 2001 d'être consultée pendant la durée de révision du PLU, la commune de Fréjus lui a notifié le projet de PLU arrêté par envoi daté du 27 avril 2004 reçu le 4 mai suivant ; qu'en vertu des dispositions précitées, la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'a pas émis d'avis exprès dans le délai de trois mois, doit être réputée avoir émis un avis favorable ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence d'avis émis ou réputé donné par la commune de Mandelieu-la-Napoule sur le projet de PLU arrêté vicierait la procédure ayant conduit à l'adoption de la délibération en litige ;


Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ; que les allégations des requérants relatives l'absence de la note de synthèse dans la convocation adressée aux conseillers municipaux ne sont assorties d'aucun début de preuve ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération en litige aurait été approuvée au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées ;


Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance qu'il ressortirait d'un jugement rendu par un autre tribunal qu'une commune aurait remis en mains propres à chacun de ses conseillers municipaux l'ensemble du dossier de révision de son document d'urbanisme n'est pas de nature à invalider le fait, retenu par le tribunal administratif de Nice, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige à cette communication à chaque conseiller municipal ; que, par suite, les appelants n'établissent pas plus en appel qu'en première instance le bien-fondé du moyen tiré d'une insuffisante information des conseillers municipaux ;


Considérant, en sixième lieu, que les appelants prétendent qu'ils démontreront que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rapport de présentation ne correspond pas aux objectifs fixés par la loi SRU et n'explique pas les choix retenus pour établir le PADD et la délimitation des zones ; que, n'ayant pas présenté à la cour d'écritures complétant leur mémoire initial, ils ne contestent pas utilement le jugement attaqué, qui a rejeté le moyen précité par des motifs qu'il convient pour la cour d'adopter ;


Considérant, en septième lieu, que les appelants prétendent qu'ils démontreront dans un mémoire ultérieur que les premiers juges ont commis une erreur en rejetant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du PLU dans le classement de leurs propriétés ; que, n'ayant pas présenté à la cour les écritures annoncées, ils ne contestent pas utilement le jugement attaqué qui a rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le classement de la propriété des requérants en zone Nn par des motifs qu'il convient pour la cour d'adopter ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fréjus à la présente requête, que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la délibération adoptée le 19 janvier 2005 par le conseil municipal de Fréjus approuvant la révision du PLU communal ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts A le versement à la commune de Fréjus de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Michel A et Mme Claude A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Les consorts A verseront la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Fréjus en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, Mme Claude A, épouse B, la commune de Fréjus et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA012972
RP



Source : DILA, 12/06/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 21/05/2010