Président :
M. du BESSET
Rapporteur :
M. Philippe ARBARETAZ
Commissaire du gouvernement :
Mme GONDOUIN
Avocat :
CARRIERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 25 août 2008, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE L'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES ABORDS (SM3A) dont le siège est 56, place de l'Hôtel de Ville à Bonneville (74130) et pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, Hôtel de ville, 38 place de l'église à Chamonix (74402 Cedex) ;
Le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0403216 et 0406669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2008, en ce que, d'une part, il a rejeté la demande de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, mandataire du SM3A, tendant à la condamnation solidaire de la société Sogreah Ingénierie et de la société Sotrabas à verser à ladite commune la somme de 1 776 369,40 euros HT en règlement du décompte de résiliation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux passés pour l'aménagement des rives de l'Arve, d'autre part, il a condamné la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC à verser à la société Arcadis ESG, qui vient aux droits de la société Simecsol, la somme de 62 887 euros TTC outre intérêts à compter du 29 décembre 2004 et capitalisation au 29 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle, et la somme de 188 334 euros HT à la société Sotrabas ;
2°) le cas échéant, après nouvelle expertise, d'une part, après avoir imputé une réfaction de 5 269 770,49 euros HT au décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre, de condamner solidairement la société Arcadis ESG et la société Sogreah à verser ladite somme à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC en réparation de tous les préjudices résultant de l'erreur de conception de la canalisation en tunnel, d'autre part, de condamner solidairement la société Arcadis ESG, la société Sogreah, la société Sotrabas et la société JB Benedetti à verser la somme de 1 776 369,40 euros HT à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC en réparation du surcoût exposé pour l'achèvement du tunnel creusé avant résiliation des marchés ;
3°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par la société Arcadis ESG et la société Sotrabas ;
4°) de condamner la société Arcadis ESG à garantir la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
5°) de mettre solidairement à la charge de la société Arcadis ESG et la société Sotrabas une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; qu'il ne vise pas plusieurs mémoires échangés entre les parties avant la clôture de l'instruction et ne comporte pas de motivation permettant de vérifier que le Tribunal en a eu connaissance ; qu'il omet de statuer sur les demandes d'indemnisation de l'étude du second maître d'oeuvre, des sujétions techniques imprévisibles, d'organisation de la nouvelle expertise et sur la responsabilité de l'Etat ; que l'admission du principe de responsabilité du maître d'oeuvre déchu ne pouvait aboutir, sans contradiction de motifs, à ce que le maître de l'ouvrage assume les surcoûts de réalisation du projet ; au fond, que les surcoûts résultent intégralement de l'inadaptation des solutions techniques définies par la société Sogreah Ingénierie au sous-sol traversé lors du creusement de la galerie ; que les éléments du préjudice indemnisable ont tous été chiffrés ; que le coût de la solution alternative de contournement a été estimé lors du concours de maîtrise d'oeuvre ; qu'il importe de distinguer entre surcoût général (différence entre le coût d'un tunnel conforme aux règles de l'art et le coût de réalisation d'un contournement en surface) et surcoûts de mise en oeuvre de la solution tunnel intégrant les dépenses de reprise de l'ouvrage partiellement réalisé ; que ne saurait être opposé au maître d'ouvrage son refus d'ordonner la poursuite de l'exécution des marchés d'origine en raison des risques encourus en matière de sécurité et de la nécessité de réviser la conception de l'ensemble de l'ouvrage ; que la société Arcadis ESG est débitrice des surcoûts d'achèvement de l'ouvrage et, a minima, des frais de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre de substitution ; que la sous-estimation du coût de creusement d'un tunnel a induit en erreur le maître d'ouvrage sur le choix de la solution de canalisation ; que le maître d'oeuvre n'a pas alerté le maître d'ouvrage sur l'importance de l'aléa géologique ; que de ces manquements est né un préjudice de 3 493 401,48 euros représentatif du surcoût général ; que le surplus de la demande représente l'indemnisation des préjudices entraînés par l'inadaptation de la technique de creusement du tunnel qui a rendu nécessaires des confortements lourds et qui a généré des retards d'exécution, des compléments d'études et la passation de marchés de substitution ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2008, présenté pour la société Sogreah Consultants SAS, venant aux droits et obligations de la société Sogreah, dont le siège est 6 rue de Lorraine à Echirolles (38130) ;
La société Sogreah Consultants SAS conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) de condamner la société Simecsol, la société Sotrabas et l'Etat à la garantir de toute condamnation ;
2°) de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Sogreah Consultants SAS soutient que la requête est tardive ; que le jugement est suffisamment motivé et permet de connaître les motifs qui fondent la solution ; qu'en rejetant le surplus des conclusions par l'article 7 du dispositif, le Tribunal a statué sur la totalité des conclusions dont il était saisi ; qu'en distinguant le principe de la responsabilité des concepteurs fondé sur la faute et la condition de leur condamnation fondée sur le lien entre préjudice et faute au fond, inexistant en l'espèce, le jugement est exempt de contradiction de motifs ; que les préjudices allégués ne découlent pas de la faute des constructeurs ; que le maître de l'ouvrage devait, en tout état de cause, assumer le coût des aménagements techniquement nécessaires ; que la solution de dérivation aérienne a été écartée pour des motifs étrangers au coût ; que les erreurs de conception géotechnique ne lui sont pas personnellement imputables dès lors qu'elle assumait, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, la conception hydraulique du projet ; que, d'ailleurs, l'ouvrage a été réalisé conformément à ses plans ; que la répartition des tâches, annexée à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre résilié, est opposable au maître de l'ouvrage ; qu'elle doit être garantie, en premier lieu, par la société Simecsol, chargée au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, de l'étude géotechnique, en deuxième lieu, par la société Sotrabas, chargée des travaux qui n'a pas suffisamment reconnu la nature exacte du sous-sol qu'elle devait traverser, en troisième lieu, par l'Etat conducteur d'opération qui n'a formulé aucune réserve sur l'adaptation de la solution proposée par Simecsol lors du choix du maître d'oeuvre ; que l'indemnité qui pourrait être accordée ne devrait pas dépasser le montant des postes de dépenses vérifiés contradictoirement au cours de l'expertise ; qu'en l'absence de vice affectant l'expertise organisée en première instance, une nouvelle expertise serait frustratoire ;
Vu les lettres du 8 février 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la société Arcadis ESG qui, en ce qu'elles excèdent de 169 770,49 euros la demande de première instance, sont nouvelles en appel ;
Vu le mémoire enregistré le 19 février 2010 par lequel la société Sogreah Consultants SAS conclut aux mêmes fins que son premier mémoire par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à la Cour de condamner la société Arcadis ESG à la garantir de toute condamnation ;
Elle soutient, en outre, en réplique au moyen susceptible d'être soulevé d'office, que toutes les conclusions d'appel du SM3A et de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC sont irrecevables en ce qui la concerne, dès lors qu'aucune demande ne la visait en première instance ;
Vu le mémoire enregistré le 22 février 2010 par lequel SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC :
1°) réduisent de 5 269 770,49 euros HT à 4 320 855,24 euros HT, le montant de leurs conclusions relatives au règlement du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre ;
2°) portent de 1 776 369,40 euros HT à 2 863 283,07 euros HT leurs conclusions à fin d'indemnisation du surenchérissement du creusement du tunnel avant résiliation des marchés ;
3°) dirigent les conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative solidairement contre la société Arcadis ESG, la société Sotrabas, la société Sogreah et la société JB Benedetti ;
Ils soutiennent, en outre, que le litige qui les oppose à la société Sotrabas s'inscrit dans le règlement du décompte de résiliation du marché de travaux, notifié le 14 octobre 2004 à l'entreprise et qui n'est pas devenu définitif en raison de la présentation d'une réclamation de 647 602 euros ; que, compte tenu de l'incidence du coût de réalisation du tunnel, il y a lieu de fixer le solde HT (débiteur pour la société Sogreah) à hauteur de 4 305 778,17 euros ou de 2 305 778,17 euros, selon le montant du préjudice subi par le maître d'ouvrage, indemnisable sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Vu le mémoire présenté le 9 mars 2010 pour la société Arcadis ESG, dont le siège est 9 avenue Réaumur, Le Plessis-Robinson (92350) ;
La société Arcadis ESG conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement nos 0403216 et 0406669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2008 en ce qu'il a limité à 62 887 euros TTC outre intérêts à compter du 29 décembre 2004 et capitalisation au 29 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle, le montant de la condamnation de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC au titre du règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre résilié, d'autre part, de porter le montant de ladite condamnation, mise solidairement à la charge du SM3A, à 147 681,15 euros HT outre révision de prix, TVA et intérêts de droit à compter du 6 décembre 2000, capitalisés à chaque échéance anniversaire ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et Sotrabas à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
3°) de mettre solidairement à la charge du SM3A et de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Arcadis ESG soutient que la requête est tardive ; que la ville de Chamonix, au nom de laquelle est présentée la requête, ne correspond à aucune personne morale ; que la qualité de mandataire, invoquée par cette collectivité, ne l'habilite pas à agir au nom du SM3A ; que l'irrecevabilité du mandataire à ester frappe d'irrecevabilité les conclusions du mandant, le SM3A ; qu'elle acquiesce au moyen susceptible d'être soulevé d'office ; que le jugement est suffisamment motivé et permet de connaître les motifs qui fondent la solution ; que le Tribunal n'était pas tenu à peine d'irrégularité d'examiner la totalité de l'argumentation développée devant lui ; qu'en distinguant le principe de la responsabilité des concepteurs fondé sur la faute et la condition de leur condamnation fondée sur le lien entre préjudice et faute au fond, inexistant en l'espèce, le jugement est exempt de contradiction de motifs ; que l'étude géotechnique préalable qu'elle a réalisée comportait nécessairement une part d'incertitude ; que cet aléa était mentionné dans les pièces du marché de travaux dont le CCTP prévoyait l'éventualité d'un renforcement du boulonnage en fonction de la nature du terrain traversé ; que l'expertise a confirmé la faisabilité de la solution par boulonnage alors que l'entreprise a opté pour les cintres, solution plus onéreuse et inadaptée à l'organisation du chantier ; que le maître d'ouvrage ayant opté, après résiliation, pour l'achèvement du tunnel avec cintrage, ne saurait s'en faire indemniser, soit que cette solution ait été indispensable et devait être financée soit qu'elle se rattache à un choix délibéré dont il doit assumer les conséquences ; que la durée de suspension des travaux est également imputable au maître d'ouvrage qui n'était pas tenu d'attendre le dépôt du rapport d'expertise et à la société Sotrabas ; que l'Etat, en sa qualité de conducteur d'opération, n'a pas décelé une éventuelle inadaptation de la solution proposée par la maîtrise d'oeuvre au projet ; que lors de la remise de son offre, la société Sotrabas ne s'est pas assurée de la compatibilité de ses prix aux contraintes du terrain ; qu'en phase de travaux, elle a abandonné le boulonnage, pourtant adapté, pour la solution du cintrage plus contraignante et plus onéreuse ; que les requérants restent redevables de 15 % des phases EXE et DET ; que restent dus 3 920 francs au titre de l'OAR de l'ouvrage de restitution et d'enrochements au droit du télécabine, ces équipements ayant été réceptionnés ; qu'elle a engagé des études d'une valeur de 143 500 francs HT pour l'amélioration et l'adaptation des parties du projet étrangères au tunnel et de 378 500 francs HT pour les études supplémentaires engagées pour le tunnel ; que pendant l'interruption des travaux et jusqu'à la résiliation du marché, elle a engagé des dépenses de 177 500,98 francs HT et de 35 000 francs HT pour rechercher des solutions techniques ; que la résiliation ayant été prononcée sans mise en demeure et sans motif, ouvre droit à une indemnisation de 90 000 euros réparant l'atteinte portée à sa réputation professionnelle ;
Vu le mémoire présenté le 12 mars 2010 par la société Sotrabas, dont le siège est BP 8 à La Bathie (73450) ;
La société Sotrabas conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :
1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement nos 0403216 et 0406669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2008 en ce qu'il a limité à 188 334 euros HT le montant de la condamnation de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, d'autre part, de porter le montant de ladite condamnation à 1 037 473 euros HT ou de condamner la société Arcadis ESG à l'en indemniser, outre frais d'assistance technique ;
2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Sotrabas soutient que la somme demandée par les requérants au titre de la différence entre le coût du tunnel et celui d'un endiguement revient à enrichir sans cause le maître d'ouvrage, dès lors que ces dépenses nécessaires ont été exposées pour la livraison d'un ouvrage qui lui appartient ; que les difficultés du chantier sont exclusivement imputables à la maîtrise d'oeuvre qui s'est trompée sur la nature des sols à traverser et n'a pas su présenter de solution alternative ; qu'elle-même n'était chargée que de l'exécution des travaux et a alerté le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage sur la nécessité d'un confortement lourd ; qu'elle a respecté le CCTP, seul document contractuel opposable, qui lui prescrivait un boulonnage courant sans confinement systématique de béton, ce qui établit que la véritable nature des sols n'avait pas été identifiée ; qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil ; que n'ayant commis aucune faute, elle ne saurait être tenue de réparer les préjudices dont se prévalent les requérants ; qu'en revanche, ayant exposé des dépenses supplémentaires, elle a droit au paiement des sommes suivantes ; que les quantités de béton projeté et de cintres utilisées doivent être rémunérées à hauteur de 303 675,27 euros HT par application des prix unitaires ; que les frais supplémentaires sur travaux d'excavation liés à des conditions imprévues atteignent 260 614,98 euros HT, les frais d'immobilisation des matériels d'août 2003 à octobre 2004, 153 762,59 euros HT, les frais de visite de l'ouvrage, 2 866 euros HT, les frais de conservation des éléments préfabriqués, 28 236,61 euros HT ;
Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2010 par lequel le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que leur requête, enregistrée dans les deux mois de la notification du jugement accomplie le 26 juin 2008, n'est pas tardive ; que les conclusions dirigées contre la société Sogreah, cotraitante solidaire de la société Arcadis ESG, ne sont pas nouvelles en appel ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2010 par lequel la société Sogreah Consultants SAS conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'en l'absence de faute qui serait commune aux deux cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre, elle ne saurait être tenue de répondre solidairement des préjudices imputables à la société Arcadis ESG ;
Vu les lettres du 25 mars 2010 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les informant de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'appel principal, enregistrées le 11 mars 2010 dirigées contre la société JB Benedetti, qui, comme celles qui visent la société Sogreah, sont nouvelles en appel ;
Vu le mémoire présenté le 29 mars 2010 par lequel la société Sogreah Consultants SAS conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire présenté pour la société Sotrabas, enregistré le 30 mars 2010, après la clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Guimet, représentant le SYNDICAT MIXTE DE L'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES ABORDS (SM3A) et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, de Me Carrière, représentant la société Arcadis ESG, de Me Roger, représentant la société Sogreah et de Me Aily, représentant la société Sotrabas,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 7 avril 2010 présentée pour la société Arcadis ESG ;
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié le 26 juin 2008 au SM3A et à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ; que, par suite, la requête enregistrée le 25 août 2008 n'est pas tardive ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requête, bien que présentée au nom de la ville de Chamonix Mont-Blanc, ne fait pas obstacle à l'identification de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, collectivité dotée de la personnalité morale et de la capacité d'ester en justice ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 11 de la convention de mandat qui a pris effet le 2 mai 2005 habilite, en vertu de l'article 11 de cette nouvelle convention relatif à la capacité d'ester en justice, le mandataire à représenter le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des missions qui lui sont confiées jusqu'à la décision de quitus ; que, dès lors qu'il ne lui a pas été donné quitus, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC avait qualité pour relever appel pour le compte du SM3A qui, s'il délivrait un quitus, pourrait en tout état de cause se substituer à son mandataire à tout moment de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Arcadis ESG doivent être écartées ;
Considérant, en revanche, que si la société Sogreah et la société J-B Benedetti sont cotraitantes solidaires, l'une de la société Arcadis ESG, l'autre de la société Sotrabas et doivent répondre, en cette qualité, des conséquences dommageables de la totalité des manquements contractuels imputables à l'un quelconque des membres de leur groupement, c'est à la condition que le maître de l'ouvrage, créancier de cette obligation, ait présenté contre elles une demande en première instance ; que le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC n'ont, devant le Tribunal, dirigé leurs demandes de condamnation que contre la société Arcadis ESG et la société Sotrabas ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées contre les sociétés Sogreah et J-B Benedetti, nouvelles en appel, doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions des parties :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : (la décision) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ; que l'omission de visa des mémoires en réplique présentés par les sociétés Arcadis, Sotrabas et Sogreah et par le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, dans l'instance n° 0403216, par la société Arcadis dans l'instance n° 0406669, n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité du jugement dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de celui-ci ; qu'il en va de même de l'absence de visa du mémoire présenté le 26 novembre 2007 par le préfet de la Haute-Savoie pour le compte de l'Etat dans l'instance n° 0403216 qui ne concerne qu'un appel en garantie que le Tribunal n'a pas eu à examiner, en l'absence de condamnation du défendeur qui l'avait présenté à titre subsidiaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, le Tribunal n'ayant pas fait droit à la demande de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC tendant à la condamnation de la société Sogreah Consultants SAS a pu, sans entacher le jugement attaqué d'omission à statuer, ne pas examiner l'appel en garantie présenté contre l'Etat à titre subsidiaire par cette société ; que, d'autre part, le Tribunal a expressément écarté comme non fondée la demande de condamnation de la société Arcadis ESG tendant à la prise en charge des frais d'études facturés par Scetauroute ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer, pris en cette seconde branche, manque en fait ; qu'enfin, l'instruction a permis au Tribunal d'examiner la totalité des conclusions dont il était saisi ; qu'il a écarté la responsabilité de la société Sotrabas tant en ce qui concerne l'exécution de son marché que le respect des règles de l'art ; qu'en conséquence, il n'avait à statuer expressément ni sur la demande d'organisation d'une nouvelle expertise, présentée à titre subsidiaire, ni sur les comportements de l'entreprise face aux sujétions imprévues qu'invoquait la société Arcadis ESG ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer, pris en sa dernière branche, est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande indemnitaire de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC dirigée contre la société Arcadis ESG a été rejetée en raison de l'absence de lien entre les chefs de préjudice allégués et l'inadaptation du procédé de creusement du tunnel au sous-sol traversé, imputable à la maîtrise d'oeuvre ; qu'en relevant que la faute de la maîtrise d'oeuvre constituait une condition nécessaire mais non suffisante à la condamnation des cotraitants du groupement de concepteurs, le Tribunal n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;
Sur le fond du litige :
Considérant que le 22 novembre 1996, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué du SM3A, a conclu avec le groupement solidaire formé des sociétés Simecsol et Sogreah, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la conception et la réalisation d'une dérivation du cours de l'Arve au village du Tour, comprenant un dispositif de captage des eaux, un tunnel formant canalisation et un dispositif de restitution des eaux en aval ; que par marché signé le 26 mars 1999, les travaux ont été attribués au groupement formé des sociétés Sotrabas et JB Benedetti ; que le confortement du tunnel s'étant avéré inadapté à la qualité des schistes traversés, les travaux de creusement ont été interrompus dès septembre 2000 ; qu'afin de tenir compte des préconisations de l'expert désigné en référé, le président du SM3A a résilié le marché de maîtrise d'oeuvre, le 11 juin 2004, et le marché de travaux, le 14 octobre 2004 ; que de nouveaux marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ont été conclus pour achever l'ouvrage avec un confortement renforcé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a, en premier lieu, fait droit à la demande de la société Arcadis ESG présentée dans le cadre du contentieux lié au décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre tendant, d'une part, à ce que soit extraite du solde la réfaction de 5 100 000 euros que le maître d'ouvrage délégué avait pratiquée en indemnisation du préjudice subi au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre du fait de la résiliation des marchés, de la passation de nouveaux marchés et de l'emploi de techniques plus onéreuses, d'autre part, à ce que soient intégrés au crédit du décompte des arriérés et des suppléments d'honoraires, en second lieu, rejeté la demande de condamnation solidaire des sociétés Arcadis ESG et Sotrabas à lui verser la somme de 5 100 000 euros et, d'autre part, fait droit à la demande reconventionnelle de la société Sotrabas tendant au paiement de suppléments de rémunération couvrant les sujétions qu'elle avait rencontrées au cours du creusement du tunnel et les dépenses qu'elle avait exposées avant résiliation de son marché ;
En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal dirigées contre la société Sotrabas :
Considérant que si le titulaire d'un marché de travaux passé pour l'exécution d'un ouvrage souterrain linéaire doit présenter une offre intégrant la part d'aléas induite par la rencontre possible d'accidents géologiques, il ne saurait être tenu de s'adapter, à prix et délai d'exécution constants, à un sous-sol différent de celui que lui décrivent les documents contractuels et de mettre en oeuvre des techniques étrangères aux prescriptions de son marché, alors qu'en outre il est constant que l'entreprise s'est conformée aux instructions de la personne responsable du marché ; qu'en se bornant à alléguer que la société Sotrabas n'a pas assez pris en compte les difficultés éventuelles qui apparaissent sous formes de petits clignotants dans le mémoire de synthèse, mais qui ne sont pas repris dans le CCTP et que l'entreprise a répondu au DCE en se référant au CCTP sans peut-être suffisamment de recul vis-à-vis des aléas prévisibles et toujours préjudiciables en termes de délais , le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ne caractérisent aucun manquement de la société Sotrabas aux obligations de son marché ;
Considérant qu'il suit de là, d'une part, que la société Sotrabas ne saurait être tenue d'indemniser le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC de la somme de 2 863 283,07 euros HT en réparation du surcoût exposé pour l'achèvement des 175 mètres linéaires de tunnel creusés avant résiliation du marché de travaux, d'autre part, que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal a condamné le mandataire du maître de l'ouvrage à indemniser l'entreprise de 188 334 euros HT, somme non contestée en appel, au titre des suppléments de dépenses que celle-ci a supportés avant la résiliation en raison des difficultés de creusement de la dérivation, et qui doivent être intégrés au solde du décompte de résiliation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'appel incident de la société Sotrabas :
Considérant, en premier lieu, qu'alors que les prescriptions techniques de son marché ne prévoyaient que des projections ponctuelles de béton, la société Sotrabas a dû, sur l'autorisation du maître de l'ouvrage, conforter au moyen de béton projeté les 175 mètres linéaires de voûtes qu'elle avait réalisées ; que les requérants ne contestant ni les quantités supplémentaires de béton mis en oeuvre à la suite de cette commande ni l'application à ces quantités du prix unitaire qui devait rémunérer les projections ponctuelles, il y a lieu de porter la condamnation de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC allouée de ce chef par le Tribunal de 67 271 euros HT à 303 675,27 euros HT ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'elle a supporté des frais d'immobilisation de matériel jusqu'en octobre 2004, date de résiliation de son marché, alors que l'expert ne les avait analysés que jusqu'en août 2003, la société Sotrabas n'établit pas avoir effectivement supporté de tels frais ni sur quels matériels ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander que la somme de 13 384 euros HT qui lui a été allouée de ce chef par le Tribunal soit portée à 153 762,59 euros HT ;
Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal a déjà indemnisé la société Sotrabas de la somme de 2 866,20 euros au titre des frais de visite de l'ouvrage ; que, par suite, la même demande renouvelée en appel ne peut être que rejetée ;
Considérant, en quatrième lieu, que les demandes de la société Sotrabas tendant, d'une part, à ce que l'indemnisation des surcoûts d'excavation et des travaux hors profil soit portée de 88 667 euros HT à 260 614,98 euros HT, d'autre part, à ce que l'indemnisation des frais de conservation des éléments préfabriqués soit portée de 5 241 euros à 28 236,61 euros HT ne sont appuyées d'aucune pièce ni démonstration susceptible d'en établir le bien-fondé ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne le solde du décompte de résiliation et le montant de la condamnation de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC :
Considérant qu'avant le litige, le montant du solde du marché établi par le projet de décompte général s'élevait à 3 305 778,17 euros HT ; qu'après réintégration des suppléments de rémunération de 188 334 euros HT alloués par le jugement attaqué et de 236 404,27 euros HT alloués par le présent arrêt, le montant des prestations livrées par la société Sotrabas jusqu'à résiliation de son marché, s'élève à 3 730 516,44 euros HT ; que la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ayant procédé au règlement de la somme de 3 305 778,17 euros HT, et en l'absence de réfaction devant s'imputer au débit de l'entreprise, il y a lieu de porter de 188 334 euros HT à 424 738,27 euros HT le montant du solde du décompte de résiliation du marché de travaux et de la condamnation mise à la charge de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC par le Tribunal ;
En ce qui concerne les conclusions de l'appel principal dirigées contre la société Arcadis ESG :
S'agissant de l'indemnisation des conséquences onéreuses de la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 35, 36 et 37 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles auquel se référait le marché de maîtrise d'oeuvre passé avec le groupement composé des sociétés Arcadis et Sogreah, que pour être prononcée aux torts et risques du titulaire, la résiliation doit, après mise en demeure restée infructueuse, préciser le motif qui conduit la personne responsable du marché à en interrompre l'exécution ; qu'à défaut de mise en demeure et d'indication du motif, la résiliation doit être regardée comme ayant été prononcée pour un motif étranger à la faute du maître d'oeuvre, ce qui fait obstacle à ce que soient mises à sa charge les conséquences onéreuses de l'achèvement de l'ouvrage ;
Considérant que le 11 juin 2004, le président du SM3A a, sans autre précision, résilié le marché de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de l'article 35 du CCAG - PI , lequel traite des deux catégories de résiliation ; que n'ayant pas été précédée d'une mise en demeure et n'indiquant pas le motif qui permettrait d'imputer aux cotraitants titulaires un manquement faisant obstacle à la poursuite de l'exécution du marché, la résiliation n'a pu être prononcée que pour un motif étranger à leur faute ; que si la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC et le SM3A soutenaient en première instance que l'article 27-2 du cahier des clauses administratives particulières permettant, en dérogation à l'article 37 du CCAG de résilier le marché si le maître d'oeuvre s'avérait incapable de faire respecter le coût d'objectif de l'opération, il est constant, d'une part, que ce motif n'est pas indiqué dans la décision de résiliation, d'autre part, que celle-ci n'a pas été précédée d'une mise en demeure alors qu'un tel motif aurait été susceptible de fonder une résiliation aux torts et risques du groupement titulaire, enfin, que l'interruption du marché répondait à la nécessité de définir une nouvelle technique de confortement indépendamment du coût de réalisation de l'ouvrage ;
Considérant qu'il suit de là que la résiliation n'ayant pas été prononcée à ses torts et risques, la société Arcadis ESG ne saurait répondre des conséquences onéreuses de l'achèvement de l'ouvrage ; que, par suite, le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ne sont pas fondés à demander à être indemnisés de la somme de 436 224 euros HT correspondant aux dépenses exposées pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre de substitution ;
S'agissant de l'indemnisation des difficultés rencontrées dans le percement du tunnel avant résiliation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux :
Considérant que rien ne fait obstacle à ce que, dans le décompte établi en vertu de l'article 36 du CCAG, soient pratiquées sur le prix des prestations livrées à la date de la résiliation des réfactions correspondant aux conséquences dommageables de manquements du titulaire a ses obligations contractuelles constatés au cours de l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre, alors même que ces manquements ne fondent pas la résiliation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise organisée en première instance, que les difficultés d'exécution qui ont conduit à l'interruption du chantier proviennent de l'inadaptation de la technique de confortement de la galerie souterraine par boulonnage de faible densité sans projection de béton ; que cette inadaptation a été induite par une erreur de diagnostic géotechnique qui a conduit la maîtrise d'oeuvre à indiquer, dans le CCTP inséré au dossier de consultation des entreprises, que les schistes traversés étaient sains et compacts alors qu'ils se sont avérés hétérogènes et friables ; qu'en sa qualité de cotraitante solidaire d'un groupement chargé de la reconnaissance géotechnique, des études de projets et de l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, la société Arcadis ESG doit répondre des conséquences dommageables de cette erreur de conception qui sont apparues antérieurement à la résiliation du marché ;
Considérant que si la société Arcadis ESG soutient qu'elle n'a à prendre en charge aucun surcoût lié à la mise en oeuvre d'un confortement par cintrages qui résulterait d'un choix non indispensable du maître d'ouvrage, il résulte de l'instruction que la traversée de schistes systématiquement friables et hétérogènes alors que le maître d'oeuvre chargé de l'étude géotechnique avait identifié des schistes sains et homogènes, nécessitait soit un boulonnage très dense avec mise en oeuvre généralisée d'une voûte en béton (que ne prévoyait pas le projet initial) soit une solution de confortement plus lourde par cintrage ; qu'à supposer qu'il y ait eu matière à hésiter entre ces deux solutions, le choix du maître d'ouvrage et de son mandataire s'est avéré plus apte, ainsi que l'a révélé l'expertise, à protéger la voûte des arrivées d'eau que favorisait la présence de marnes dans les schistes ; que, dès lors, il y a lieu d'imputer sur le décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre toute dépense qui résulterait de la découverte, en cours de chantier, de la nécessité de conforter le tunnel avec des cintres ou des retards découlant de ces difficultés imprévues ;
Considérant, en premier lieu, que la dérivation de l'Arve par un tunnel dont les voûtes sont confortées par des cintres a finalement été réalisée conformément aux règles de l'art ; que si la sous-estimation originelle du coût de la dérivation souterraine, due à l'erreur de dimensionnement du dispositif du confortement du tunnel, a pu inciter les représentants du maître de l'ouvrage à privilégier cette solution au détriment d'un endiguement du torrent, il résulte de l'instruction que le choix de l'ouvrage souterrain - confirmé après résiliation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux - reposait sur sa plus grande aptitude à éliminer les apports sédimentaires ; qu'en outre, l'ouvrage a été incorporé au patrimoine des collectivités requérantes et répond à sa destination ; que, par suite, la somme de 3 493 401,09 euros représentant la différence de coût entre la galerie lourdement confortée (hors difficultés d'exécution) et une simple digue n'est pas constitutive d'un préjudice et ne saurait, dès lors, être mise à la charge du maître d'oeuvre ;
Considérant, en deuxième lieu, que le marché de travaux passé pour l'achèvement du tunnel rémunère au prix de 3 866 872 euros HT le creusement de 383 mètres de galerie confortée par cintrages ; que, d'une part, à supposer que ce marché ne comprenne aucun autre ouvrage, le prix unitaire du mètre linéaire de tunnel atteint ainsi 10 096 euros HT ; que, d'autre part, le montant total des prestations rémunérées au titre du marché de travaux résilié, comprenant le tunnel et les dispositifs du captage et de restitution des eaux, s'élève à 3 149 840,24 euros HT ; que, s'agissant du tunnel, la rémunération des 175 premiers mètres percés avant résiliation est égale aux sommes que la personne responsable du marché a versées mensuellement telles qu'elles figurent, après rectification du maître d'oeuvre, aux sous-sections V (hors déblais provenant du puits) et VII des douze situations de travaux ; que la totalité de ces postes qui apparaissent dans les situations 7 à 10 - aucune des demandes formulées sur les situations 11 et 12 n'ayant été acceptée - atteint 1 150 686,43 euros HT ; que le prix de revient de la section de tunnel percé avant résiliation doit également inclure les sommes de 188 334 euros HT et de 236 404,27 euros HT correspondant aux suppléments de rémunération que le jugement attaqué et le présent arrêt allouent à la société Sotrabas en dédommagement des difficultés rencontrées au cours de la traversée de roches friables ; qu'enfin, à la somme de 1 575 424,70 euros HT ainsi obtenue doit être ajoutée la somme de 77 041, 15 euros HT représentant les dépenses générales de chantier, retracées dans la situation de travaux n° 1, qui été exposée pour le tunnel à proportion du coût de cet ouvrage (évalué comme il vient d'être dit) sur le montant total des travaux payés à la société Sotrabas jusqu'à résiliation du marché de travaux, soit 52 % ; que le coût global de la section de tunnel percée avant résiliation, soit 1 652 465,85 euros HT, correspond à un prix de 9 443 euros HT par mètre linéaire ; que ce prix unitaire n'étant pas supérieur à celui du second marché, conclu et exécuté dans des conditions normales, les requérants ne sont pas fondés à demander à la société Arcadis ESG une indemnisation du surcoût qu'ils auraient supporté sur la première section de tunnel, imputable à la découverte de la nature de la roche traversée en cours de chantier et à l'emploi de méthodes inadaptées à un confortement lourd ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après l'interruption des travaux décidée en septembre 2000, la personne responsable du marché ne pouvait résilier les marchés ou enjoindre au maître d'oeuvre et à l'entreprise de reprendre le chantier sans disposer d'éléments techniques lui permettant d'apprécier la validité du projet conçu par le groupement composé des sociétés Arcadis et Sogreah ; qu'ils n'ont été portés à sa connaissance qu'au dépôt du rapport d'expertise, en 2004 ; que c'est, par suite, à tort que pour refuser d'indemniser le maître d'ouvrage délégué des conséquences de l'interruption du chantier dues aux difficultés de creusement de la dérivation souterraine, le Tribunal lui a opposé son manque de diligence dans la mise en oeuvre de décisions relatives à la poursuite de l'exécution des marchés ;
Considérant que l'interruption des travaux de septembre 2001 à juin 2004 découle directement de l'erreur de conception relative au confortement du tunnel imputable à la société Arcadis ESG ; qu'elle doit, dès lors, garantir la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC de la somme globale de 32 396 euros HT que le Tribunal l'a condamnée à verser à la société Sotrabas en indemnisation des frais que l'entreprise a engagés avant résiliation de son marché pour sécuriser le site, le surveiller, le visiter périodiquement, ainsi que pour l'immobilisation de matériels et de matériaux ;
S'agissant des autres postes du décompte de résiliation :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 36 du CCAG, le décompte du marché intègre au crédit du maître d'oeuvre les prestations que celui-ci a livrées avant la résiliation ; que le maître d'ouvrage délégué n'ayant, à compter du 15 septembre 2000, interrompu que les travaux de creusement du tunnel, la réalisation des dispositifs hydrauliques, tels que les ouvrages de captage et de restitution d'eau implantés respectivement en amont et en aval de la future dérivation ou d'équipement annexes, s'est poursuivie normalement ; que, dès lors, pour contester la réintégration au crédit du décompte de résiliation du marché du groupement Arcadis-Sogreah de la somme de 3 920 francs HT (597,60 euros) qui, selon la réclamation des entreprises correspond à un abattement pratiqué sur rémunération de l'élément normalisé AOR (assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception) réalisé pour l'ouvrage de restitution et les enrochements sous télécabine, parties d'ouvrage réceptionnées avant résiliation, le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ne sauraient utilement soutenir que ladite résiliation ayant été prononcée en phase d'exécution des travaux de creusement du tunnel, les cotraitantes du groupement n'auraient pu livrer aucune prestation de réception (AOR) sur d'autres parties de l'ouvrage ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'alors même que l'acte d'engagement ne répartissait pas les missions entre cotraitants, la société Sogreah s'est chargée exclusivement de la conception et de la surveillance de la réalisation des ouvrages hydrauliques ; que l'exécution de ces travaux ayant été réalisée conformément aux stipulations du marché avant sa résiliation doit être rémunérée intégralement ; que, par suite, le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ne sont pas fondés à contester, en termes généraux, la réintégration au crédit du décompte de résiliation du marché du groupement Arcadis-Sogreah de la somme de 128 487 francs HT (19 587,72 euros) représentant le montant de l'arriéré de paiement des prestations livrées par la société Sogreah ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réclamation adressée au maître d'ouvrage délégué, que la somme de 212 500 francs HT (32 395,42 euros) réintégrée par le Tribunal au crédit du décompte de résiliation correspond à des prestations d'études supplémentaires accomplies sur le projet de tunnel après l'interruption des travaux ; que ni le degré de complexité de l'opération ni son coût d'objectif qui, en vertu des articles 28 à 30 du décret susvisé du 29 novembre 1993 auquel est soumis le marché litigieux, déterminent la rémunération du maître d'oeuvre, n'ont été révisés par avenant ; qu'il n'est pas établi qu'ils auraient dû l'être ; que, par suite et en tout état de cause, lesdites prestations sont comprises dans le forfait d'honoraires et ne sauraient donner lieu à supplément de rémunération ; qu'il y a lieu, dès lors, d'extraire du solde de rémunération du groupement Arcadis-Sogreah la somme de 32 395,42 euros HT ;
En ce qui concerne l'appel incident de la société Arcadis ESG :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, le Tribunal a réintégré à bon droit la somme de 3 920 francs correspondant à l'abattement qu'avait indûment pratiqué le mandataire du maître de l'ouvrage sur la mission d'assistance aux opérations de réception des équipements étrangers à la galerie souterraine ; que, par suite, la même demande renouvelée en appel ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que ni le degré de complexité de l'opération ni son coût d'objectif qui, en vertu des articles 28 à 30 du décret susvisé du 29 novembre 1993 auquel est soumis le marché litigieux, déterminent la rémunération du maître d'oeuvre, n'ont été révisés par avenant ; qu'il n'est pas établi qu'ils auraient dû l'être en application de ces dispositions ; que, par suite et en tout état de cause, les adaptations et améliorations prétendument apportées à la conception des équipements étrangers à la galerie souterraine, évalués à 143 500 francs HT, la coordination des études sur la conception du puits et de la galerie, évaluée à 378 500 francs HT, et les frais de recherche de solutions techniques après ajournement des travaux, de surcroît entièrement imputables aux erreurs de la société Arcadis ESG, évalués à 177 500,98 francs HT et 35 000 francs HT, sont compris dans le forfait contractuel d'honoraires et ne sauraient donner lieu à supplément de rémunération ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre n'a pas été prononcée aux torts du titulaire mais du fait de la personne publique, au sens de l'article 36 du CCAG - PI ; que, d'une part, en vertu de cet article et contrairement à la résiliation sanctionnant une faute du titulaire, elle n'avait pas à être précédée d'une mise en demeure ; que la société Arcadis ESG ne saurait demander à être indemnisée des conséquences de l'absence de notification d'une mise en demeure ; que, d'autre part, le motif de cette résiliation, étranger aux torts des cotraitants, n'a pu porter atteinte à leur réputation professionnelle et oblige même la personne responsable du marché, en vertu dudit article 36, à leur délivrer une attestation en ce sens s'ils en font la demande ; qu'en l'absence de préjudice moral découlant de cette résiliation, la demande d'indemnisation présentée à hauteur de 90 000 euros ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne le solde du décompte de résiliation et le montant de la condamnation de la société Arcadis ESG :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, doivent être extraites du crédit du décompte de résiliation du marché du groupement Arcadis-Sogreah les sommes de 32 396 euros HT et de 32 395,42 euros, soit 64 691,62 euros ; que le solde créditeur de 52 581 euros HT dégagé par le Tribunal devient, dès lors, débiteur pour les cotraitantes, à concurrence de 12 210,42 euros HT ; qu'il y a lieu, en conséquence d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il condamne la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC à verser à la société Arcadis ESG une somme de 62 887 euros TTC (soit le montant du solde grevé de la TVA au taux de 19,60 %) et de condamner la société Arcadis ESG à verser à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC une somme de 12 210,42 euros HT ;
En ce qui concerne les appels en garantie de la société Arcadis ESG :
Considérant qu'à l'issue des litiges de première instance et d'appel, la seule dépense imputée au débit du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre qui découle de l'interruption des travaux est la somme de 32 396 euros HT que le mandataire du maître de l'ouvrage a été condamné à verser à la société Sotrabas en indemnisation des frais de sécurisation, de surveillance, de visite du site et d'immobilisation de matériels et de matériaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la traversée de schistes systématiquement friables et hétérogènes alors que le maître d'oeuvre chargé de l'étude géotechnique avait identifié des schistes sains et homogènes, nécessitait soit un boulonnage très dense avec mise en oeuvre généralisée d'une voûte en béton (que ne prévoyait pas le projet initial) soit une solution de confortement plus lourde par cintrage ; qu'à supposer qu'il y ait eu matière à hésiter entre ces deux solutions, l'entreprise n'a pas commis de faute dans les règles de son art en prenant l'initiative de proposer et de faire approuver au mandataire du maître d'ouvrage la seconde solution, finalement regardée à l'issue de l'expertise contradictoire comme plus apte à protéger la voûte des arrivées d'eau, pour conforter les 175 mètres linéaires qu'elle a creusés avant la résiliation de son marché ; que l'ajournement des travaux n'étant pas imputable à la société Sotrabas, le recours en garantie présenté contre elle par la société Arcadis ESG doit être rejeté ;
Considérant que, d'une part, la mission de conduite d'opération assumée par le service RTM se limitait au conseil du maître de l'ouvrage et de son mandataire sur le choix des solutions techniques formulées à l'occasion du concours de maître d'oeuvre et sous la responsabilité des candidats ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le conducteur d'opération aurait lui-même accompli des actes de conception de telle sorte que puisse lui être imputée une part de responsabilité dans l'ajournement des travaux ; qu'il suit de là que le recours en garantie présenté contre l'Etat doit être rejeté ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'à l'issue de l'instance d'appel, la société Arcadis ESG est partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de mettre à la charge de ladite société les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 29 956,77 euros par l'ordonnance du président du Tribunal en date du 23 mars 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de condamner la société Arcadis ESG à verser une somme de 2 000 euros au SM3A et à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, ensemble, d'autre part, de condamner le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, ensemble, à verser une somme de 2 000 euros à la société Sogreah Consultants SAS et une somme de 2 000 euros à la société Sotrabas ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du SM3A et de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC dirigées contre la société Sotrabas, la société Sogreah Consultants SAS et la société JB Benedetti et les conclusions de la société Arcadis ESG dirigées contre la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement nos 0403216 et 0406669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2008, sont annulés.
Article 2 : La société Arcadis ESG est condamnée à verser à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC une somme de 12 210,42 euros HT en règlement du solde du décompte de résiliation de son marché de maîtrise d'oeuvre.
Article 3 : La condamnation de 188 334 euros HT mise à la charge de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC au bénéfice de la société Sotrabas par l'article 2 du jugement nos 0403216 et 0406669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2008, est portée à 424 738,27 euros HT.
Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise de première instance liquidés à la somme de 29 956,77 euros, sont mis à la charge de la société Arcadis ESG.
Article 5 : L'article 2 du jugement nos 0403216 et 0406669 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La société Arcadis ESG versera au SM3A et à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, ensemble, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le SM3A et la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, ensemble, verseront une somme de 2 000 euros à la société Sogreah Consultants SAS et une somme de 2 000 euros à la société Sotrabas.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DE L'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES ABORDS, à la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC, à la société Arcadis ESG, à la société Sotrabas, à la société Sogreah Consultants SAS, à la société JB Benedetti et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 22 avril 2010.
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N° 08LY01996
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Source : DILA, 15/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/