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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/02/2010, 08LY01769, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FONTANELLE

Rapporteur : Mme Pascale PELLETIER

Commissaire du gouvernement : Mme SCHMERBER

Avocat : ASTREE JURIS AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour l'ASSOCIATION CULTURELLLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON, dont le siège est 40, allée des Dames à TOURNON-SUR-RHONE (07300), représentée par son président en exercice ;

L'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602346-0602383, en date du 15 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 9 février 2006 du conseil municipal de Tournon-sur-Rhône autorisant son maire à signer avec l'association culturelle arabo-islamique de Tournon-sur-Rhône un bail emphytéotique sur les parcelles cadastrées AS nos 242 et 243, pour un loyer annuel d'un euro ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération ardéchoise de libre pensée devant le Tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération ardéchoise de libre pensée une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON soutient que la délibération du conseil municipal de TOURNON du 10 juillet 2003 a décidé l'acquisition des parcelles concernées dans le but de les mettre à la disposition de l'association arabo-islamique dont le projet architectural ne se contentait pas de la création d'un lieu de culte, mais d'un lieu ouvert à tous : son projet relève de l'intérêt général, contrairement à ce qu'a jugé je tribunal et l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une subvention de la part d'un organisme public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, et le mémoire rectificatif, enregistré le 7 avril 2009 présentés pour la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge respective de l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON et de la commune de TOURNON-SUR-RHONE, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête de l'association n'est pas recevable dès lors que ses statuts ne prévoient aucune action en justice ;
- dès lors que l'objet de la délibération est exclusivement cultuel, que le terrain mis à disposition de l'association est destiné à la création d'un lieu de culte et que la mise à disposition du terrain est gratuite, cette délibération méconnait la loi du 9 décembre 1905 ;
- les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par la commune de TOURNON-SUR-RHONE qui conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée ;
Elle soutient que, dès lors que par délibération en date du 12 février 2009, son conseil municipal a décidé de céder la parcelle de terrain cadastrée section AS n° 243 à l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE, la requête n'a plus lieu d'être ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée qui conclut en outre à ce que la somme devant être mise à la charge de l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 1 500 euros, et celle devant être mise à la charge de la commune de Tournon, en application de ces mêmes dispositions, soit portée à 1 000 euros ;
Elle soutient en outre que la commune ne produisant aucune délibération retirant la délibération du 9 février 2006, annulée par le tribunal, la procédure d'appel a lieu d'être ; de plus, l'association n'a pas renoncé à son appel ;
Vu les ordonnances en date du 1er octobre 2009 et du 6 novembre 2009, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 et l'a reportée au 1er décembre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ;

- les observations de Me Sonier, représentant l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par la présente requête, l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 9 février 2006 du conseil municipal de Tournon-sur-Rhône autorisant son maire à signer avec elle un bail emphytéotique sur les parcelles cadastrées AS nos 242 et 243, pour un loyer annuel d'un euro ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par la commune de TOURNON-SUR-RHONE :
Considérant que si la commune de TOURNON-SUR-RHONE fait valoir que par une délibération en date du 12 février 2009, son conseil municipal a décidé de céder à l'ASSOCIATION ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON la parcelle cadastrée section AS n° 243, et que cette cession a été reçue par acte notarié du 23 février 2009, il ressort des pièces versées au dossier que la délibération du 9 février 2006 annulée par le Tribunal administratif de Lyon concernait également la parcelle cadastrée AS n°242 ; que la commune de TOURNON-SUR-RHONE n'allègue pas avoir procédé au retrait de la délibération du 9 février 2006 précitée ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2008 qui annule la délibération du 9 février 2006 du conseil municipal de TOURNON-SUR-RHONE ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions de non lieu à statuer susvisées ;
Sur la légalité de la délibération du 9 février 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ; qu'il résulte de cette disposition que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles ;

Considérant que l'ASSOCIATION ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON fait valoir qu'elle a pour but la sensibilisation des parents pour l'éducation de l'enfant, la recherche d'un dialogue entre la communauté musulmane et française, l'organisation de débats avec les autres associations, ainsi que l'intégration à la communauté française ; qu'elle précise que la qualité de membre est ouverte à tous et que son projet de construire des bâtiments servant pour partie à l'exercice d'un culte et pour le reste à l'échange entre la population tournonaise relève bien de l'intérêt général ; que, toutefois, il ressort de la délibération attaquée que le conseil municipal de Tournon-sur-Rhône a autorisé son maire à signer avec l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON un bail emphytéotique sur les parcelles cadastrées AS nos 242 et 243, pour un loyer annuel d'un euro en vue de permettre la réalisation d'un centre cultuel ; que l'article 2 des statuts de ladite association prévoit qu'elle a pour but la création d'un lieu de culte et que l'unique rapport d'activités produit le 16 avril 2004, n'évoque que le fonctionnement de la salle de prières ; qu'ainsi, la délibération attaquée spécifiquement destinée à l'exercice de l'activité cultuelle de l'association doit être regardée comme décidant une dépense relative à l'exercice d'un culte prise en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, et sans lien avec un intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 9 février 2006 par laquelle le conseil municipal de Tournon-sur-Rhône a autorisé son maire à signer avec elle un bail emphytéotique sur les parcelles cadastrées AS nos 242 et 243, pour un loyer annuel d'un euro ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON et à la commune de TOURNON-SUR-RHONE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON et la commune de TOURNON-SUR-RHONE à verser à la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée respectivement une somme de 800 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;







DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON et la commune de TOURNON-SUR-RHONE verseront chacune une somme de 800 euros à la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABO-ISLAMIQUE DE TOURNON, à la Fédération ardéchoise et drômoise de la libre pensée et à la commune de TOURNON-SUR-RHONE.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2010.
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N° 08LY01769



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 16/02/2010