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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22/07/2010, 08LY01363, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme SERRE

Rapporteur : M. Henri STILLMUNKES

Commissaire du gouvernement : Mme MARGINEAN-FAURE

Avocat : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400695, en date du 11 avril 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à MM. Jean B, Edmond B, Tanguy B, à Mlle Lucienne B et à Mme Marielle A, d'une part la somme globale de 5 448 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003, d'autre part la somme de 500 euros, enfin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter leurs conclusions indemnitaires ;

3°) de mettre à la charge de MM. Jean B, Edmond B, Tanguy B, de Mlle Lucienne B et de Mme Marielle A la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les travaux en cause sont des travaux publics, qui ont été régulièrement réalisés ;
- les travaux ne se rattachent pas au contrat de concession, puisqu'ils portent sur un mur qui ne fait pas partie du champ de cette concession et sur lequel la plaque et la marquise ont été érigés irrégulièrement ; il n'y a donc aucun fondement contractuel ;
- en tout état de cause, le système d'entreposage n'était pas défectueux et elle n'a commis aucune faute, le bris de la plaque étant imputable à un acte de vandalisme ;
- le préjudice est en tout état de cause imputable à la faute de la famille B qui, d'une part a irrégulièrement établi des installations sur un mur communal, d'autre part a retardé la réalisation des travaux ;
- elle n'a causé aucun préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2009, présenté pour M. Edmond B, Mlle Lucienne B , M. Jean B , M. Tanguy B et Mme Marielle B, épouse A, représentés par M. Jean B ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme que la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY a été condamnée à leur verser soit portée, d'une part au montant de 13 231,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003 et capitalisation, d'autre part au montant de 3 500 euros ;
- subsidiairement, à ce qu'une expertise soit décidée ;
- à ce que la somme de 2 600 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la commune a commis une faute dans l'exécution du contrat de concession, ainsi que dans l'exécution de l'accord passé sur la réalisation des travaux, dès lors que les travaux qu'elle a réalisés ont conduit au bris de la plaque ;
- la commune n'établit pas que le dommage résulte d'un acte de vandalisme ; en tout état de cause, elle n'établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un tel acte ;
- ils n'ont commis aucune faute en contestant un devis excessif ;
- ils justifient d'un préjudice matériel, qu'une expertise pourra le cas échéant corroborer, ainsi que d'un préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté pour M. Jean B et autres ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que le devis produit pour justifier des frais de réparation de la plaque ne peut pas être pris en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me Bourdariat, avocat de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY et Me Pochon, avocat de M. Jean B et autres ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;


Considérant que la famille B, représentée dans la présente instance par M. Jean B, est titulaire d'une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY à verser à M. Jean B et autres, d'une part la somme globale de 5 448 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2003, au titre du préjudice matériel lié au bris d'une plaque de marbre, d'autre part la somme de 500 euros au titre du préjudice moral, enfin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits en première instance, qu'outre une pierre tombale dressée sur sa concession, la famille B a érigé une plaque en marbre et une marquise sur le mur d'enceinte du cimetière ; qu'en 2001, compte tenu de l'état de délabrement de ce mur, la commune a décidé de procéder à sa rénovation, et a pris l'attache de la famille B afin de régler la question de la plaque et de la marquise construites sur le mur communal ; qu'il est constant qu'à la suite d'un accord conclu verbalement entre la commune et la famille B, cette dernière s'est engagée à réaliser un muret sur sa concession pour y apposer la plaque et y faire reposer la marquise, la commune acceptant pour sa part de prendre en charge la dépose de la plaque et de la marquise ainsi que la repose de la marquise ; que les travaux réalisés par la commune ont été achevés le 5 octobre 2001 ; que le 7 novembre 2001, il a été constaté que la plaque, qui avait été déposée, était brisée, la commune soutenant qu'il s'agit probablement d'un acte de vandalisme alors que la famille B met en cause les modalités d'entreposage de la plaque ;

Considérant que le titulaire d'une concession funéraire ne peut engager, à l'encontre de la commune qui lui a accordé cette concession, d'autre action que celle procédant du contrat de concession ; que, comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, le contrat verbal conclu entre la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY et la famille B au sujet du déplacement des ouvrages érigés par la famille B se rattache à l'exécution du contrat de concession funéraire ; que les litiges en découlant ne peuvent dès lors être engagés que sur le fondement contractuel ;



Considérant que, s'il est constant entre les parties que la commune a accepté de prendre en charge la dépose de la plaque, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait accepté de prendre également en charge sa repose sur la concession de la famille B, ce qu'elle n'était pas tenue de réaliser ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune se serait engagée à assurer la garde de cette plaque après l'avoir déposée ; que M. Jean B et autres ne fournissent enfin aucun élément probant de nature à établir que la commune aurait commis une faute dans la réalisation des opérations de dépose de la plaque ; que, dans ces conditions, M. Jean B et autres n'établissent aucune faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, qui ne saurait être présumée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une expertise, que la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit aux conclusions de M. Jean B et autres ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jean B et autres la somme que demande la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. Jean B et autres et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Jean B et autres, ainsi que leurs conclusions d'appel et que le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PONT-DE-CHERUY, à M. Jean B, à M. Edmond B, à Mlle Lucienne B, à M. Tanguy B et à Mme Marielle B épouse A. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juillet 2010.


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N° 08LY01363



Source : DILA, 21/08/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 22/07/2010