Président :
Mme COROUGE
Rapporteur :
Mme Christine COURAULT
Commissaire du gouvernement :
M. DAVESNE
Avocat :
LARRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 2007 et le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS, dont le siège est 3, rue des Vétérans Muttersholtz BP 28 à Sélestat (67601), par la SCP Defrénois et Levis, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0005626-0508025 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la commune de Port-Marly la somme de 983 704,54 euros TTC et mis les frais d'expertise à sa charge pour moitié ;
2°) de condamner la commune de Port-Marly à lui verser la somme de 1 235 645,62 euros TTC augmentée des intérêts légaux correspondant au solde en sa faveur du décompte général du lot n° 3 du marché de construction du groupe scolaire Saint-Exupéry ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Port-Marly ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Port-Marly la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS soutient que le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il a attribué la responsabilité de la décision de résiliation pour une part aux entreprises du groupement alors qu'il a par ailleurs admis que les manquements contractuels qui leur étaient reprochés s'expliquaient par les fautes commises par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ; que le jugement n'est pas motivé sur le quantum de responsabilité mis à sa charge ; que le tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en retenant que la décision de résiliation devait être prononcée aux torts partagés du groupement d'entreprises et de la commune, une erreur de droit et d'appréciation des faits en estimant que les retards ayant affecté l'élaboration des études d'exécution et les travaux étaient de nature à justifier la résiliation alors que, n'étant pas principalement imputables aux entreprises, ils ne revêtent pas un caractère de gravité tel qu'ils puissent justifier une résiliation ; que les plans d'exécution n'ont pu être établis dans les délais contractuels en raison des insuffisances des études de conception réalisées sans pré-étude de la construction bois ; que les plans papiers du marché étaient insuffisants et les documents remis sous forme informatique étaient inexploitables ce qui a entraîné un retard de cinq semaines ; que le maître d'oeuvre en imposant une multitude d'infimes désaxements incompatibles avec une étude rationnelle a généré des erreurs et de multiples vérifications qui ont ralenti l'élaboration des plans d'exécution ; qu'il a fourni avec retard les plans, cotes et éléments aux bureaux d'études ; que, par son attitude, il n'a pas permis aux bureaux d'études de remédier aux erreurs et insuffisances des plans et documents de conception ; que ces insuffisances ont été relevées par l'expert ; que les retards dans l'exécution des travaux découlent du retard dans l'établissement des plans d'exécution, du retard des travaux relevant du gros oeuvre qui ne permettaient pas au groupement d'intervenir avant le mois de novembre 1999, des difficultés d'accès au chantier et de la tempête de décembre 1999 ; qu'entre les mois de février et d'avril 2000, si certains travaux ont été provisoirement suspendus par la société Charpentes du Gâtinais, des plans ont été distribués et des travaux ont été effectués sur le chantier ; qu'à compter du mois de mai 2000, l'avancement des travaux a été bloqué par les exigences du maître d'oeuvre qui imposait des remplacements de multiples éléments de pièces de bois sous prétexte de non-conformité alors que les opérations d'expertise démontreront que la charpente a été réalisée dans les règles de l'art et que le maître d'oeuvre a inutilement refusé la pose de la couverture avant la résiliation du marché ; que le maître d'ouvrage, pourtant alerté sur le comportement du maître d'oeuvre, n'est pas intervenu ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la date devant être retenue pour l'achèvement des travaux doit être fixée au 12 juillet 2000 compte tenu de la prise en compte des effets de la tempête ; que la résiliation présente donc un caractère injustifié dont elle est fondée à demander l'indemnisation ; que le tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en refusant de faire droit à sa demande de rémunération des travaux supplémentaires et en analysant les réserves portées sur l'ordre de service n° 12 comme un mémoire en réclamation au sens des dispositions de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en tout état de cause, la résiliation du marché dispensait l'entreprise de suivre la procédure de l'article 50 ; qu'il a refusé à tort de prendre en compte la part des surcoûts de suivi postérieurs au 9 juin 2000 alors que l'entreprise a dû affecter une personne spécialement chargée du suivi du chantier compte tenu de l'attitude du maître d'oeuvre qui s'opposait à la pose de la couverture ; qu'elle doit être indemnisée des frais administratifs engagés par les opérations d'expertise ; qu'elle est fondée à être indemnisée de la marge qu'elle a perdu sur les travaux restant à exécuter ; que le tribunal a écarté à tort sa demande de paiement des études élaborées pour pallier la carence du maître d'oeuvre et qui ont été utilisées pour préparer le marché de substitution ; que l'atteinte à son image et la gestion des dysfonctionnements du chantier ont eu une incidence sur l'activité de son agence en Ile-de-France ; qu'elle a justifié du montant des pertes financières générées par les retards d'encaissement des sommes qui lui étaient dues ; qu'à titre subsidiaire, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA soutient que le montant des pénalités de retard fixé par le marché présente un caractère excessif puisqu'il aboutit au deux tiers du montant du marché initial ; que le coût du marché de substitution ne pouvait être mis à sa charge puisque le marché a été résilié aux torts partagés ; que le marché de substitution ne lui a pas été notifié ; que le coût du bâchage ne pouvait être mis à sa charge alors qu'il a été démontré que la couverture pouvait être posée et que la commune s'est abstenue de répondre à sa demande de prescriptions techniques quant aux modalités de ce bâchage ; que le coût du transfert et du maintien de l'école dans des bâtiments provisoires ne peut lui être imputé compte tenu de la lenteur avec laquelle la commune passé le marché de substitution ; que la commune ne justifie pas des indemnités d'ajournement versées aux entreprises ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les conclusions de M. Davesne, rapporteur public,
- et les observations de Me Defrénois représentant la la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA, de Me Riquelme représentant la commune de Port-Marly, de Me Bouttier substituant Me Pottier représentant la société Bureau Veritas ;
Considérant que, par acte d'engagement du 8 mars 1999, la commune de Port-Marly a confié à un groupement constitué de la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA, mandataire dudit groupement, la société Les Charpentes du Gâtinais et la société Batiplaque, les travaux d'ossature bois et charpentes du groupe scolaire Saint-Exupéry pour un montant forfaitaire de 6 771 037 francs HT (soit 1 032 237,79 euros) dont 3 306 967 F HT (soit 504 143,87 euros) au titre des travaux effectués par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA ; que, par une décision en date du 19 juillet 2000, la commune de Port-Marly a résilié le marché aux frais et risques du groupement au motif que la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA et la société Les Charpentes du Gâtinais ne s'étaient pas acquittées de leurs obligations et avaient abandonné le chantier ; que, par un marché conclu le 16 juillet 2001, l'achèvement des travaux du lot n° 3 a été confié à un groupement d'entreprises constitués des sociétés Freyssinet, CMB et Batiplaque ; qu'à la suite du décompte général du marché de substitution devenu définitif le 22 mars 2003, la commune de Port-Marly a établi le décompte général du marché résilié mettant notamment au débit du groupement d'entreprises le coût du montant du marché de substitution pour un montant de 810 556,04 euros ainsi que des pénalités de retard pour un montant de 1 459 273, 78 euros ; que la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la commune, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 235 645,62 euros en règlement de sa part du lot n° 3 et en réparation des préjudices consécutifs à cette résiliation ; qu'en cours d'instance, la commune de Port-Marly a demandé à titre reconventionnel de condamner la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA à lui verser la somme de 4 178 237,18 euros correspondant au solde négatif du décompte général du marché résilié ; que la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 février 2007 dudit tribunal administratif en ce qu'il a prononcé une résiliation aux torts partagés des entreprises du groupement et de la commune, l'a condamnée à verser à la commune de Port-Marly la somme de 983 704,54 euros TTC et fixé sa créance sur la commune à la somme de 103 552,52 euros TTC ; que la société ETABLISSEMENTS PAUL et la commune de Port-Marly, par la voie de l'appel incident, reprennent leurs conclusions de première instance ; que, par la voie de l'appel provoqué, la commune de Port-Marly réitère ses conclusions tendant à être intégralement garantie des condamnations pouvant être mises à sa charge par M. A, en sa qualité de maître d'oeuvre, et ce dernier demande la condamnation de la commune de Port-Marly à lui restituer la somme de 100 493,16 euros versée en application du jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que c'est sans contradiction de motifs que, par le jugement contesté qui est suffisamment motivé, les premiers juges ont pu, tout à la fois relever des fautes du groupement et des fautes du maître d'ouvrage et de son maître d'oeuvre pour apprécier leur part de responsabilité respective dans la décision de résiliation ;
Sur le bien-fondé de résiliation du marché aux frais et risques de la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA :
Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le marché conclu entre la commune de Port-Marly et la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA : Il peut être mis fin à l'exécution des travaux avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. (...) ; qu'aux termes de l'article 49.1 de ce même cahier : (...) lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Ce délai, (...) n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 49.2 du même cahier : Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée ; qu'aux termes de l'article 49.4 : La résiliation décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur (...) En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux (...) ;
Considérant que, pour décider de résilier le marché aux frais et risques du groupement d'entreprises, la commune de Port-Marly s'est fondée sur les retards accumulés par les entreprises dans la remise des plans d'exécution et dans l'exécution des travaux, le non-respect des ordres de services, l'abandon du chantier ainsi que des malfaçons affectant les travaux réalisés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est plus contesté en appel que les travaux réalisés par les entreprises du groupement étaient exempts de malfaçons ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'élaboration des plans d'exécution contractuellement prévue pour une durée de trois mois à compter du 23 mars 1999 s'est poursuivie jusqu'au mois de mars 2000 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ce délai a été essentiellement engendré par l'insuffisance des études de projet du maître d'oeuvre, ce dernier ne s'étant pas adjoint un bureau d'études spécialisé en structures bois pourtant indispensable au regard de la complexité architecturale et mécanique de l'ouvrage ; que cette carence a conduit à des mises au point successives par le maître d'oeuvre de son projet et a contraint les deux bureaux d'études spécialisés dont s'était entourée la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA à réaliser des études relevant de la phase de conception de l'ouvrage ; qu'à cette insuffisance, s'est ajouté un retard de cinq semaines dans la remise de plans de l'architecte exploitables par les entreprises pour le démarrage des études d'exécution, une attitude rigide du maître d'oeuvre qui s'est opposé à toute demande de standardisation indispensable à la préfabrication du bois et a multiplié les demandes de modification ; qu'il ressort enfin du rapport d'expertise que les insuffisances initiales du projet ne pouvaient être décelées lors de la soumission à l'appel d'offres ; que, s'il résulte de l'article VIII-1-4 du cahier des clauses administratives particulières que l'entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux et du projet et notamment avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, ces stipulations ne sont pas toutefois de nature à faire peser sur l'entreprise une obligation générale de contrôle et de vérification des études de projet incombant au maître d'oeuvre ; que, par suite, la commune de Port-Marly ne pouvait se fonder sur la circonstance que la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA n'avait pas fourni tous les documents d'exécution le 18 juin 1999 pour justifier le prononcé de la résiliation du marché aux frais et risques du groupement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la durée globale de pose de l'ossature bois et de la charpente des bâtiments composant le groupe scolaire résultant du planning d'exécution était fixée à six mois au plus ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté par la commune, que les travaux de pose du lot n° 3 ne pouvait démarrer qu'à la mi-novembre 1999 compte tenu du retard du lot n° 1 gros oeuvre ; que, par suite, les travaux de pose du lot n° 3 devaient être achevés à la mi-mai s'agissant des bâtiments scolaires R+1 et du restaurant, et fin juin pour les bâtiments scolaires en RDC en raison des six semaines de prolongation accordées au titre de la tempête du 26 décembre 1999 ; qu'à la date de la résiliation du marché, dix-sept pour cent de la charpente avait été posée ; que ce retard a pour origine la désorganisation des études d'exécution, qui, s'agissant d'une construction avec préfabrication en atelier, a ralenti la préparation et le déroulement des travaux de pose, et l'attitude rigide du maître d'oeuvre qui s'est notamment opposé en janvier 2000 à une prise en compte des effets de la tempête du 26 décembre 1999, a refusé à plusieurs reprises des éléments montés conformément à ses plans et a multiplié à partir du mois de mai 2000 les réserves sur les prestations réalisées par le groupement dont l'expertise démontrera le caractère non fondé ; qu'il est également imputable en partie aux entreprises du groupement, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA n'ayant pas approvisionné le chantier entre le 14 mars et le 9 mai 2000 et la société Les Charpentes du Gâtinais ayant quitté le chantier le 20 mars 2000 ; qu'il ressort également de l'expertise que la commune de Port-Marly a concouru à ce retard en n'organisant pas les fonctions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination de l'ensemble du chantier qui ont été assumées de fait de manière insuffisante par le maître d'oeuvre ; qu'alertée en mars 2000 sur les relations extrêmement tendues entre le maître d'oeuvre et les entreprises par un spécialiste de la filière bois qu'elle avait sollicité, la commune a, par son attitude dilatoire sur les demandes des entreprises concernant les pénalités de retard et l'actualisation du planning des travaux, contribué au désengagement de celles-ci du chantier ;
Considérant qu'il résulte en effet de l'instruction qu'outre le versement tardif de la plupart des demandes d'acomptes, le groupement a subi des pénalités provisoires de retard sur la demande d'acompte n° 2 devenues injustifiées à compter de l'ordre de service du 15 mai 2000 prolongeant la durée des travaux et des retenues pour non-conformités sur la demande d'acompte n° 3 alors qu'il ressort de l'expertise que les travaux réalisés par le groupement étaient conformes aux spécifications du marché ; qu'il en est résulté une diminution de la moitié de l'acompte versé pour la situation n° 2 et une absence totale de versement d'acompte à la société les Charpentes du Gâtinais pour la situation n° 3 ; que ces pénalités, conjuguées au refus du maître d'ouvrage de prendre en compte le surcoût résultant de l'insuffisance des études de projet, la menace de nouvelles pénalités calculées par l'architecte sur la situation n° 3 à 5 463 081,75 F, mettaient les entreprises du groupement, et notamment la société les Charpentes du Gâtinais, dans une situation financière les contraignant à différer les travaux de fabrication et de pose ; que, cependant, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA, si elle a interrompu temporairement la livraison de la charpente, a procédé au levage des éléments déjà livrés et effectué des travaux de reprises de certaines pièces ; que, mise en demeure le 24 mars 2000 par la commune de déférer à l'ordre de service n° 11 du maître d'oeuvre, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA a repris la fabrication à la suite de la réunion tenue le 31 mars avec le maître de l'ouvrage et de l'engagement de ce dernier de mettre la société Les Charpentes du Gâtinais en mesure de poursuivre les travaux ; que l'exécution du marché par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA s'est alors poursuivie ; que cette dernière a accepté le 5 juillet de se substituer à la société Les Charpentes du Gâtinais consécutivement à la mise en demeure formulée en ce sens par la commune le 16 juin 2000 ; que l'annonce par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA, le 11 juillet 2000, de sa décision de suspendre les travaux à défaut de clarification de la position du maître d'ouvrage sur le déroulement du chantier résultait du refus de l'architecte d'autoriser l'avancement du chantier à raison de malfaçons dont l'expertise démontrera le caractère non-fondé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des fautes commises par l'architecte et la commune de Port-Marly dans la conception et la direction des travaux, la commune de Port-Marly ne pouvait fonder sa décision de résiliation aux frais et risques du groupement sur l'abandon du chantier par le groupement ;
Considérant qu'il est également fait grief au groupement de ne pas s'être conformé aux ordres de services du maître d'oeuvre sur les délais de remise des plans d'exécution, les délais d'exécution des travaux, et la reprise des non-conformités ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le retard dans l'élaboration des plans d'exécution incombe à l'architecte, que la commune de Port-Marly et le maître d'oeuvre sont en partie responsables du retard dans l'exécution des travaux et de la paralysie du chantier et que les travaux réalisés par le groupement étaient conformes aux règles de l'art ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, tout en déclarant injustifiée la résiliation aux frais et risques du groupement d'entreprises, a prononcé une résiliation aux torts partagés du groupement d'entreprises et de la commune ; qu'en raison des fautes commises par le maître d'oeuvre et la commune, il y a lieu de prononcer la résiliation aux torts de la commune de Port-Marly ; que, toutefois, il sera tenu compte dans l'appréciation du préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA des fautes commises par celle-ci dans la conduite des travaux ;
Sur les sommes dues au titre du règlement du marché :
Considérant qu'il résulte du décompte final établi par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA pour sa part du marché que les travaux effectués à la date de résiliation par cette entreprise s'élevait à la somme de 1 476 643,35 F TTC soit 225 112,82 euros ; que, déduction faite des acomptes versés à la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA pour un montant de 865 724,76 F TTC soit 131 978,89 euros, la commune de Port-Marly est redevable d'une somme de 77 225,48 euros HT au titre des prestations du lot n° 3 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 50.12 : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d 'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d' oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur (...) ; qu'aux termes de l'article 50.21 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. ; qu'aux termes de l'article 50.22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ;
Considérant que la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA demande la somme de 2 363 772,58 F (soit 360 354,78 euros) au titre des surcoûts de travaux ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'ordre de service n° 12 reçu le 25 mai 2000 portant sur la prolongation de la durée d'exécution des travaux, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA a exprimé dans un courrier du 9 juin 2000 son désaccord sur le recalage planning et l'absence de toute mention des travaux supplémentaires liés aux études d'exécution et aux travaux modificatifs en joignant une annexe chiffrée des travaux supplémentaires en cause ; que ce dernier document ne saurait conférer à lui seul le caractère de mémoire de réclamation, au sens de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales, aux réserves émises par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA dès lors que cette dernière se bornait à demander par ce courrier un nouvel ordre de service portant sur la régularisation de ces divers travaux et études ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié les réserves émises le 9 juin 2000 sous l'ordre de service n° 12 de mémoire en réclamation au sens de l'article 50.11 précité ayant fait l'objet d'un règlement définitif faute pour la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA d'avoir, en application de l'article 50.21 précité, fait connaître par écrit à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas la décision de rejet de cette réclamation ; que, par suite, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la contestation du décompte général du marché au titre de ce chef de préjudice ;
Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à prix forfaitaire peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise si cette dernière justifie que ces difficultés sont imputables à l'administration ; qu'il sera fait une juste appréciation des surcoûts directs et indirects induits par les insuffisances des études de projet et l'attitude du maître d'oeuvre au cours du chantier en les évaluant à la somme de 150 000 euros HT dont 79 000 euros pour les études supplémentaires d'exécution, 41 000 euros au titre des modifications effectuées à la demande de l'architecte en cours de travaux et 30 000 euros correspondant aux frais de suivi de chantier exposés par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA en raison de l'allongement de la durée du marché non imputable à l'entreprise ;
Considérant que si la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA soutient que les retards de paiement des acomptes ont généré des frais financiers, elle n'en justifie pas ; qu'en tout état de cause, lesdits retards peuvent donner lieu, en application des stipulations de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales, à paiement d'intérêts moratoires qui ont vocation à couvrir de tels frais ;
Sur le préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision ;
Considérant que si la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA avait indiqué dans un courrier adressé le 22 février 2000 à la commune de Port-Marly qu'elle envisageait une perte de 20% sur le marché au regard des difficultés rencontrées sur le chantier, cette constatation liée au refus de la commune de Port-Marly d'indemniser les surcoûts liés notamment aux études d'exécution ne saurait priver la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA d'une indemnisation du manque à gagner en raison des prestations non effectuées ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux facturés par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA s'élève à la somme de 1 228 114,76 F HT ; qu'ainsi le chiffre d'affaires escompté sur la part résiliée du marché s'élève à la somme de 2 078 852,30 F HT ; que, compte tenu de la sous-estimation initiale du marché dont fait état le rapport d'expertise, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA en évaluant son manque à gagner à 8 000 euros HT ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la résiliation du marché ait causé à la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA une atteinte à sa réputation professionnelle et à ses droits de propriété intellectuelle à l'occasion de la réutilisation des études d'exécution dans le cadre du marché de substitution ;
Considérant que le lien de causalité entre la baisse d'activité de l'agence Ile-de-France de la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA et la résiliation du marché n'est pas établi ;
Sur l'appel incident de la commune de Port-Marly :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : Les travaux pouvant être ordonnancés, dans le but de faire respecter les délais, il pourra être appliqué des pénalités provisoires en cas de retard dans l'exécution des tâches ou de commandes risquant d'entraîner un retard non rattrapable par rapport à la date contractuelle de livraison des ouvrages. / Cette pénalité sera levée lors du règlement de la situation suivante si ce retard a été résorbé avant d'avoir eu pour effet de provoquer un retard sur une tâche critique. Dans le cas contraire, ces pénalités deviendront définitives et ne pourront être déduites du montant des pénalités appliquées pour retard dans l'exécution des travaux ; leur montant est fixé à 10 000 Frs par jour de retard calendaire, quelle que soit la tâche ; qu'aux termes de l'article 4.3.2. du même cahier des clauses administratives particulières : En application de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales et sans préjudice des mesures coercitives prévues à l'article 19 du cahier des clauses administratives générales dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais contractuels, il sera appliqué à l'entreprise, sans mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date de réception et de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution, augmenté éventuellement des prolongations pour intempéries constatées, et des augmentations de délai accordées, une pénalité. / En application de l'article 20.1. du cahier des clauses administratives générales, cette pénalité sera égale à 1/200ème du montant TTC de l'ensemble du marché initial complété par les avenants et actualisations éventuelles par jour calendaire de retard. (...) ; que l'article IV.6 du même cahier des clauses administratives particulières prévoit en outre une pénalité de 500 Francs par jour calendaire de retard dans la présentation de plans d'exécution ou échantillon ;
Considérant que, dans le décompte général notifié à la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA le 25 octobre 2004, en sa qualité de mandataire, la commune de Port-Marly a mis à la charge du groupement d'entreprises un montant de 11 448 361,40 F de pénalités se décomposant en la somme de 126 000 F correspondant à 252 jours de retard dans la remise des études d'exécution, les sommes de 1 360 000 F et 9 962 361,40 F correspondant respectivement aux pénalités provisoires pour 244 jours de retard dans l'avancement des travaux et aux pénalités pour 244 jours de retard dans l'achèvement des travaux ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cause du retard dans l'élaboration des plans d'exécution réside dans les insuffisances des études de projet ; que, par suite, la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA n'est pas tenue de supporter des pénalités pour remise tardive des études d'exécution ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à leur finalité, les pénalités provisoires prévues à l'article 4.3.1 précité ne peuvent être appliquées qu'en cours de chantier et déduites d'une situation de travaux avant d'acquérir, si le retard n'est pas résorbé, un caractère définitif leur permettant d'être retenues, en sus des pénalités pour retard dans l'achèvement des travaux, à l'occasion de l'établissement du décompte général ; qu'il résulte de l'instruction que seules des pénalités provisoires portant sur 56 jours de retard décomptés à partir du 6 octobre 1999 ont été infligées au groupement sur la situation de travaux n° 2 ; qu'en conséquence, le surplus des pénalités correspondant à 188 jours de retard ne pouvait être déduit dans le décompte général du solde dû au groupement d'entreprises ; que, par ailleurs, le maintien des pénalités afférentes aux 56 jours de retard susévoqués n'était plus justifié dans le décompte général dès lors que, par l'ordre de service n° 12 émis le 15 mai 2000, les délais d'exécution des travaux du lot n° 3 avaient été prolongés pour tenir compte notamment du retard pris par le lot gros oeuvre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la date du 19 juillet 2000, le retard global affectant la livraison des travaux était de 80 jours s'agissant des bâtiments scolaires R+ 1 et du restaurant et de 34 jours s'agissant des bâtiments en rez-de-chaussée ; que ce retard est imputable, ainsi qu'il a été précédemment exposé, pour partie au maître de l'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre et pour partie à la société requérante qui, du 14 mars au 9 mai 2000, a cessé d'approvisionner le chantier ; qu'il sera fait une juste appréciation du retard d'exécution des travaux imputables à l'entreprise en le fixant à 30 jours ;
Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ; que le montant des pénalités résultant de la formule de calcul retenue par l'article 4.3.2 du cahier ces clauses administratives particulières soit 186 730 euros TTC, apparaît en l'espèce manifestement excessif au regard du montant des travaux réalisés par le groupement d'entreprises à la date de la résiliation fixé par le décompte général à la somme de 268 905,90 euros ; qu'il y a lieu de les modérer en limitant leur montant, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 66 000 euros HT ;
Considérant que la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise n'étant pas justifiée, la commune de Port-Marly n'est pas fondée à demander que le surcoût résultant du marché de substitution et la réparation des préjudices que la résiliation a pu lui causer soient mis à la charge de l'entreprise ;
Sur le solde des obligations respectives des parties :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la créance de la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA s'élève à la somme de 235 225,48 euros HT et celle de la commune de Port-Marly à la somme de 66 000 euros HT ; que, par suite, et en conséquence de la compensation de ces créances déterminant un solde de 169 225,48 euros HT soit 202 393 euros TTC en faveur de la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA, cette dernière est fondée à demander, d'une part, l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à verser à la commune une somme de 983 704,54 euros, d'autre part, la réformation de l'article 1er dudit jugement en ce qu'il lui alloue une indemnité de 103 552 euros portée à 202 393 euros par le présent arrêt ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 202 393 euros à compter du 19 octobre 2000 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juillet 2006 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 juillet 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions d'appels provoqués de la commune et de M. A :
Considérant qu'eu égard aux fautes respectives de la commune et du maître d'oeuvre, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une évaluation erronée de la part de responsabilité incombant à l'architecte, en la fixant à 80 % ; qu'en conséquence, le tribunal administratif a pu condamner M. A à garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ; qu'il y a lieu cependant d'exclure des sommes mises à la charge de M. A la rémunération des prestations réalisées par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA au titre de son marché d'un montant de 77 725,48 euros et les pénalités de retard ; que M. A est par conséquent condamné à garantir la commune de Port-Marly à hauteur de 80 % des sommes de 150 000 euros HT et 8 000 euros HT allouées par le présent arrêt soit 188 968 euros TTC ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Port-Marly de lui restituer les sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles sont rejetées ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant qu'eu égard aux fautes commises par la commune, assistée de son maître d'oeuvre, il y a lieu de mettre à la charge de la commune 80 % des frais d'expertise, les 20 % restants demeurant à la charge de l'entreprise, et de réformer l'article 4 du jugement attaqué en ce qu'il met à la charge de l'entreprise la moitié de ces frais ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Port-Marly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Port-Marly une somme de 8000 euros au titre des frais exposés par la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA et non compris dans les dépens ;
Considérant que la société Bureau Veritas n'étant pas partie à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Port-Marly est condamnée à verser à la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS une somme de 202 393 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2000 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 juillet 2006.
Article 2 : M. A garantira la commune de Port-Marly à hauteur de 80 % de la somme de 188 968 euros TTC.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 52 232,80 euros sont mis à la charge de la commune de Port-Marly à hauteur de 80 % et à la charge de la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS à hauteur de 20 %.
Article 4 : L'article 2 du jugement n° 0005626, 0508025 du 2 février 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé et les articles 1er, 3, 4 de ce jugement sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Port-Marly versera à la société ETABLISSEMENTS PAUL MATHIS SA la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties et les conclusions de la société Bureau Veritas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07VE00905 2
Abstrats
09-05-02 Arts et lettres. Cinéma (voir Spectacles, sports et Jeux).
39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.
Source : DILA, 10/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/