Président :
M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur :
M. Ermès DELLEVEDOVE
Commissaire du gouvernement :
Mme DELY
Avocat :
SCP RENAUD-ROUSTAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, pour la SOCIETE H. CHEVALIER, ayant son siège 4 rue de Chèvreloup à Le Chesnay Cedex (78151), par la SCP Renaud-Roustan, société d'avocats ; la SOCIETE H. CHEVALIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03014207/3 en date du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat, d'une part, à lui payer la somme de 49 435,13 euros pour le règlement des travaux et prestations réalisés à compter de décembre 2000 relatifs à la mise en place de locaux temporaires en éléments préfabriqués au pied de l'Arc de Triomphe à Paris ; d'autre part, à lui payer la somme de
9447, 95 euros au titre des intérêts moratoires dus, du 20 août 2002 au 10 juin 2003, sur la somme de 114 435, 13 euros ainsi que la somme de 1540, 95 euros au titre des intérêts moratoires au taux annuel de 10, 25% sur la somme en principal de 49 435, 13 euros à compter du 11 juin 2003 et arrêtée au 30 septembre 2003 ;
2°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 49 435, 13 euros en principal, en exécution du marché public, ainsi que la somme de 30 230 euros au titre des intérêts moratoires dus du 20 août 2002 au 6 février 2007 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 79 665, 13 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'inexécution du contrat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 79 665, 13 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la faute et de l'enrichissement sans cause de l'État, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'anatocisme ;
6°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n°2001-210 du 7 mars 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- les observations de Me Dupuis, substituant Me Buès, pour le ministère de la culture et de la communication ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture et de la communication, la requête, qui ne constitue pas la simple reproduction des mémoires de première instance de la société requérante, comporte l'exposé des faits, moyens et conclusions de nature notamment à mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;
Sur la responsabilité contractuelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa version antérieure au décret susvisé du 7 mars 2001 portant code des marchés publics : Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ; qu'aux termes de l'article 39 du code des marchés publics dans cette même version : Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat (...) sont passés sous la forme de contrats écrits (...) Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution ; qu'aux termes de l'article 123 du même code : Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre : 1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000F ; (...) Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures. ; qu'aux termes de l'article 103 dudit code, figurant au chapitre II relatif à la procédure de passation des marchés : Les marchés sont dits négociés lorsque la personne responsable du marché engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter un tel marché (...) / Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas suivants : (...) / 4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections I et II du présent chapitre (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 novembre 2000, par télécopie, il était demandé à la SOCIETE H. CHEVALIER de réaliser l'installation provisoire de locaux en éléments préfabriqués au pied de l'Arc de Triomphe à Paris, pour l'opération dite village du personnel ; que le planning de l'opération était précisé dans le compte-rendu n°1 en date du
4 décembre 2000 et le rapport de chantier du même jour, produits au dossier ; que ledit compte-rendu comportait un organigramme des intervenants désignant M. X, architecte en chef des monuments historiques, comme maître d'oeuvre de l'opération, M. Y du Cabinet Z, comme économiste de la construction, et la société requérante comme titulaire du lot maçonnerie, la maîtrise d'ouvrage étant assurée par des représentants de la direction régionale des affaires culturelles de la région Île-de-France ; que, par le procès-verbal en date du
15 janvier 2001, le maître d'ouvrage prononçait la réception des travaux à compter du même jour et déclarait les travaux conformes aux spécifications prévues au marché de décembre 2000 , réception avec réserves levées le 1er février 2001 ; que les deux devis détaillés de l'opération en date respectivement des 19 et 20 décembre 2000 élaborés par la société étaient reçus par le Cabinet Y le 5 mars 2001 et rectifiés à hauteur respectivement des sommes de
91 457, 21 euros (599 920 F) et 10 553, 16 euros (69 093 F) ; que ces deux devis ainsi rectifiés, intégrés dans un document à l'en-tête du ministère de la culture et de la communication, direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, en date du 12 mars 2001, ont été visés dans ce document par le maître d'oeuvre ; que, par la facture non datée n°0241/02-03, portant le cachet de réception du Cabinet Y du 4 juillet 2002, la société requérante demandait le paiement total des prestations réalisées à hauteur de la somme de 114 435, 13 euros (716 172, 14 F) ; que ladite facture n'a jamais été réglée par le maître d'ouvrage ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que, compte tenu des prestations en cause, qui forment une opération unique, le montant présumé desdites prestations était supérieur au seuil de 300 000 F susmentionné, au-dessus duquel devait être conclu un marché dans les conditions du code des marchés publics, et notamment un marché écrit notifié avant tout commencement d'exécution ; que, faute d'un acte d'engagement signé par un agent habilité par le maître d'ouvrage, les documents susmentionnés ne peuvent, en tout état de cause, tenir lieu du marché prévu dans ces conditions ; que, si ces prestations devaient être réalisées avec une relative célérité, elles auraient pu être anticipées et ne sauraient être regardées comme relevant d'un cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles au sens de l'article 103 précité, lequel, en tout état cause, ne dispense nullement de respecter les autres formalités du code et notamment la conclusion d'un contrat écrit avant tout commencement d'exécution ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait exécuté les prestations en cause dans le cadre d'un marché public conclu avec la direction régionale des affaires culturelles de la région Île-de-France ;
Considérant, en second lieu, que l'existence d'un contrat tacite ne saurait pas davantage résulter des documents susmentionnés, et notamment de la télécopie précitée émanant de la direction régionale des affaires culturelles de la région Île-de-France, dépourvue de toute signature, faute de comporter l'expression d'un accord de volonté sur la chose et sur le prix par un représentant du maître d'ouvrage habilité pour engager contractuellement l'État ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE H. CHEVALIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer la somme précitée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Sur la responsabilité extra contractuelle :
Considérant que, lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, que l'absence de contrat résulte d'une faute de l'administration, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés d'une part de l'enrichissement sans cause que les prestations réalisées en l'absence de contrat ont apporté à l'administration et d'autre part de la faute consistant pour l'administration à avoir laissé ces prestations se réaliser dans des conditions irrégulières, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que pour répondre à la demande de l'administration matérialisée par les différents écrits susrappelés, la SOCIETE H. CHEVALIER a dû réaliser les prestations en cause en l'absence de contrat alors même qu'elles auraient dû faire l'objet d'un marché passé dans les conditions du code des marchés publics et notamment après mise en concurrence ; que, dès lors, la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France a commis une faute en passant commande et en laissant exécuter ces prestations hors contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE H. CHEVALIER, bien que n'ayant invoqué devant les premiers juges que la faute contractuelle qu'aurait commise la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France en refusant de payer la facture susmentionnée à la suite de sa commande, est recevable à saisir le juge d'appel de conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause de l'État et sur la faute que l'État aurait commise en passant cette commande dans des conditions irrégulières ;
Considérant que, dans le cas où l'absence de contrat résulte comme en l'espèce et ainsi qu'il vient d'être dit, d'une faute de l'administration, le cocontractant de l'administration peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre, une indemnité égale au montant du bénéfice dont il a été privé par l'inexistence du contrat, sous réserve du partage de responsabilité découlant de ses propres fautes, si, toutefois, le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application d'un contrat régulièrement formé ;
Considérant que la circonstance, invoquée par le ministre, que la direction régionale a conclu avec la société le marché public de travaux produit au dossier notifié le 22 octobre 2002 et exécuté à compter du 1er novembre 2002, soit après l'achèvement des prestations en cause, est sans incidence sur le droit à réparation de la société requérante sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, si le ministre soutient que les prestations litigieuses se mêlaient aux prestations prévues par le marché précité notifié après l'achèvement des prestations en cause, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, si le ministre fait valoir que la SOCIETE H. CHEVALIER a fait preuve d'imprudence en réalisant des prestations sans être titulaire d'un contrat régulier et qu'elle a adressé ses devis après la réalisation des prestations, ces faits ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, une faute de l'appauvri de nature à le priver du droit à être indemnisé sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'il n'a pas entendu retirer profit de cette situation et qu'il n'a commis aucune faute grave, assimilable à une fraude ou à un dol, de nature à vicier le consentement de l'administration ; que la société requérante peut en conséquence prétendre à une indemnité correspondant au remboursement de la totalité des dépenses qu'elle a exposées et qui ont été utiles à l'État ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE H. CHEVALIER peut prétendre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la faute de l'État, à être indemnisée de ses débours et de l'entier bénéfice escompté sur les prestations qu'elle a réalisées utiles à l'administration, si, toutefois, le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit en application d'un contrat régulièrement formé ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le ministre ne saurait sérieusement contester que les prestations assurées par la SOCIETE H. CHEVALIER dans le cadre de l'opération susmentionnée et vérifiées par l'administration correspondent à des dépenses de la société utiles à la direction régionale des affaires culturelles de la région Île-de-France de nature à constituer un enrichissement sans cause de l'État corrélatif à un appauvrissement de la société ; qu'il résulte de l'instruction que la facture en cause non datée, portant le cachet de réception du Cabinet Y du 4 juillet 2002, par laquelle la société requérante demandait le paiement total des prestations réalisées à hauteur de la somme de 114 435, 13 euros HT (716 172, 14 F), comportait la décomposition de la somme précitée selon les mêmes sous-détails des prix unitaires que les devis précités visés par le maître d'oeuvre ; que cette facture, comportant des postes de travaux non réalisés par rapport aux devis initiaux et un poste supplémentaire de location pour une durée complémentaire de huit mois par rapport aux prévisions du devis, a été visée par M. Y à hauteur de la somme précitée ; que, en l'espèce, l'ensemble des prestations figurant sur ladite facture correspondant à la préparation et à l'installation du chantier, à la mise en place de l'ensemble des bungalows, à la location des bungalows jusqu'au 30 septembre 2002 et au démontage et au transport de l'ensemble doivent être retenues comme ayant été effectivement exécutées au profit du maître d'ouvrage et utiles à la collectivité ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'évaluer le montant des dépenses utiles de la société à 80 % de la somme précitée et le bénéfice escompté sur ces prestations à 20 % de cette même somme qui, compte tenu de la nature des prestations et des conditions de leur exécution, doit être regardée comme correspondant à la rémunération à laquelle elle aurait eu droit en application d'un contrat régulièrement formé ;
Considérant, en second lieu, que, si la société soutient qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une indemnité équivalente au montant des intérêts moratoires dont elle a été privée en raison de l'absence fautive de contrat, ces montants d'intérêts moratoires correspondent en fait à un préjudice purement éventuel, rien ne permettant d'affirmer que, en cas de signature d'un marché régulier, l'administration n'aurait pas respecté les délais de mandatement contractuellement admis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation de la réparation due à la SOCIETE H. CHEVALIER au titre de la responsabilité extra contractuelle de l'État dans le cadre de l'opération susmentionnée en fixant le montant 114 435, 13 à euros, sous déduction du montant de la provision de 65 000 euros au paiement de laquelle l'État a été condamné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du
18 février 2003 et qu'il a versée le 15 mai 2003 ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'ils ont été demandés et qu'elle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, dès lors, la somme allouée à la SOCIETE H. CHEVALIER portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007, date d'enregistrement de la requête ;
Considérant, en second lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société à cette même date ; qu'à cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 février 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE H. CHEVALIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'État la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à la SOCIETE H. CHEVALIER la somme de 49 435, 13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2007, au titre de sa responsabilité extra contractuelle. Les intérêts échus le 7 février 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ses dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'État versera à la SOCIETE H. CHEVALIER la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le jugement n° 03014207/3 du Tribunal administratif de Paris en date du
8 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'État tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 07PA00489
Abstrats
39-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. EXISTENCE D'UN CONTRAT. - PAIEMENT DE PRESTATIONS FAITES AU BÉNÉFICE DE L'ADMINISTRATION SANS CONTRAT - ACTION D'ABORD ENGAGÉE SUR LE SEUL FONDEMENT CONTRACTUEL - POSSIBILITÉ D'INVOQUER EN COURS D'INSTANCE, EN APPEL, DES MOYENS RELEVANT D'UNE CAUSE JURIDIQUE NOUVELLE (ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET FAUTE QUASI DÉLICTUELLE).
60-01-02-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ POUR FAUTE. - PAIEMENT DE PRESTATIONS FAITES AU BÉNÉFICE DE L'ADMINISTRATION SANS CONTRAT - ACTION D'ABORD ENGAGÉE SUR LE SEUL FONDEMENT CONTRACTUEL - POSSIBILITÉ D'INVOQUER EN COURS D'INSTANCE, EN APPEL, DES MOYENS RELEVANT D'UNE CAUSE JURIDIQUE NOUVELLE (ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ET FAUTE QUASI DÉLICTUELLE).
Résumé
39-01-01 Sur demande de l'administration, une société a réalisé des prestations sans qu'ait été passé un marché dans les conditions du code des marchés publics, ce qui implique une faute de l'administration. L'administration ayant refusé de les payer, la société a d'abord saisi le tribunal administratif sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, mais, en appel, elle a également invoqué, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, l'enrichissement sans cause de l'Etat et la faute résultant de la passation de cette commande dans des conditions irrégulières.... ...Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, soit la nullité du contrat, soit l'absence de contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.... ,,[RJ1].
60-01-02-02 Sur demande de l'administration, une société a réalisé des prestations sans qu'ait été passé un marché dans les conditions du code des marchés publics, ce qui implique une faute de l'administration. L'administration ayant refusé de les payer, la société a d'abord saisi le tribunal administratif sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, mais, en appel, elle a également invoqué, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle, l'enrichissement sans cause de l'Etat et la faute résultant de la passation de cette commande dans des conditions irrégulières.... ...Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, soit la nullité du contrat, soit l'absence de contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.,,,[RJ1].
Source : DILA, 22/01/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/