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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/03/2008, 07PA00075, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. MERLOZ

Rapporteur : M. Francois LELIEVRE

Commissaire du gouvernement : M. MARINO

Avocat : ADELINE-DELVOLVE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE MONTROUGE, dont le siège est 18/20 avenue Emile Boutroux à Montrouge (92120), par Me Adeline-Delvolve ; l'OPHLM DE MONTROUGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0013231/6-1 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. X, les sociétés JSA Peinture, MPC, EGB et Socotec à lui verser la somme de 1 091 259,70 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans le cadre de l'exécution des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux passés en 1993, 1994 et 1995 en vue de la réalisation de quatre opérations de réhabilitation de logements situés dans le centre ancien de Montrouge ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Adeline-Delvolve, pour l'OPHLM DE MONTROUGE et celles de Me Delair, pour M. X ; - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si l'OPHLM DE MONTROUGE soutient avoir engagé des dépenses en pure perte du fait de l'abandon des chantiers concernant les immeubles du 5 passage Raymond et des 41 et 65 rue Pierre Brossolette par les entreprises JSA Peinture, MPC et EGB, il n'allègue pas avoir mis ces entreprises en demeure de poursuivre les travaux avant leur mise en liquidation judiciaire ou avoir procédé à la résiliation du marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les malfaçons imputées aux constructeurs étaient de nature à rendre impossible la poursuite des chantiers ; que si l'OPHLM DE MONTROUGE fait valoir qu'il n'est pas responsable de la nouvelle politique d'aménagement de l'îlot « Porte de Montrouge », à l'intérieur duquel se situent les immeubles en cause, décidée par délibération du conseil municipal de Montrouge le 12 juillet 1995, dont il a tenu compte en modifiant ses projets, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu notamment que de nouvelles prescriptions d'urbanisme auraient fait obstacle à la réalisation de ces opérations ; que si les entreprises ont abandonné ces chantiers du fait de leurs difficultés financières, l'OPHLM DE MONTROUGE n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de fait ou de droit en estimant qu'il avait décidé d'arrêter définitivement les travaux de sa propre initiative et ne pouvait dès lors prétendre à être indemnisé des préjudices résultant du paiement de différents frais résultant des travaux engagés ; Considérant, en deuxième lieu, que le choix des entreprises retenues, qui étaient moins-disantes, proposées par M. X, doit être normalement effectué sous la responsabilité du maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas établi que la candidature des entreprises retenues, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient déjà intervenues pour l'office, aient présenté des signes laissant présumer une défaillance possible ; qu'ainsi, l'OPHLM DE MONTROUGE n'est pas fondé à soutenir que M. X aurait commis une faute dans le choix des entreprises attributaires des marchés litigieux ; Considérant, en troisième lieu, que si l'OPHLM DE MONTROUGE fait valoir que M. X et la société Socotec ont commis une faute pour ne pas avoir fait en sorte que des travaux de confortation soient entrepris en temps utile sur le chantier du 5 passage Raymond, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de travaux de confortation dès le début du chantier aurait rendu impossible la poursuite desdits travaux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la condamnation de M. X et de la société Socotec à réparer l'engagement de dépenses devenues inutiles doivent être rejetées ; Considérant, en dernier lieu, que l'OPHLM DE MONTROUGE a engagé des dépenses afin de réaliser des travaux indispensables à la conformité de l'immeuble situé 42 rue Molière aux règles d'accessibilité et d'adaptabilité ; que l'OPHLM DE MONTROUGE n'apporte pas d'éléments nouveaux en appel permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges suivant laquelle il n'était pas établi que ces frais supplémentaires, qui auraient dû en tout état de cause être engagés s'ils avaient été prévus à l'origine, se sont révélés plus onéreux du fait qu'ils n'étaient pas inclus dans le coût initial des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que l'OPHLM DE MONTROUGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OPHLM DE MONTROUGE la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer tant à M. X qu'à la société Socotec ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'OPHLM DE MONTROUGE est rejetée. Article 2 : L'OPHLM DE MONTROUGE versera à M. X et à la société Socotec une somme de 2 000 euros, à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00075


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 18/03/2008