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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 07/05/2008, 07NT01812, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LOOTEN

Rapporteur : M. Jean-Frédéric MILLET

Commissaire du gouvernement : M. GEFFRAY

Avocat : GOURVENNEC


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1712 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision en date du 6 novembre 2003 par laquelle le commandant de la formation Brest garnison lui a refusé l'exercice de son droit de retrait, en deuxième lieu, de la décision en date du 14 novembre 2003 par laquelle la même autorité administrative l'a mis en demeure de rejoindre son poste, en troisième lieu, de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle l'adjoint territorial du commandant l'arrondissement maritime de Brest a suspendu le versement de ses traitements à compter du 3 novembre 2003 et l'a mis en demeure de rejoindre son poste et, enfin, de l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres à compter du 3 novembre 2003 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et arrêté ;

3°) d'ordonner au ministre de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sa réintégration à compter du 19 décembre 2003 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Baud, substituant Me Gourvennec, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;



Considérant que par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X, maître-ouvrier cuisinier des services déconcentrés du ministère de la défense et responsable de la qualité au cercle des officiers-mariniers de Brest, tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision en date du 6 novembre 2003 par laquelle le commandant de la formation Brest garnison a refusé de lui reconnaître l'exercice de son droit de retrait, en deuxième lieu, de la décision en date du 14 novembre 2003 par laquelle la même autorité l'a mis en demeure de rejoindre son poste, en troisième lieu, de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le vice-amiral d'escadre, commandant l'arrondissement maritime de Brest a suspendu le versement de ses traitements à compter du 3 novembre 2003 et, enfin, de l'arrêté du 19 décembre 2003 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres à compter du 3 novembre 2003 ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision s'opposant à l'exercice du droit de retrait du 6 novembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé : Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. (...) L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. ;

Considérant que M. X, maître-ouvrier des services déconcentrés du ministère de la défense, affecté en tant que cuisinier au cercle des officiers-mariniers de Brest, a demandé, le 4 novembre 2003, à bénéficier du droit de retrait défini par les dispositions du décret n° 85-755 du 19 juillet 1985, au motif qu'il avait relevé des dysfonctionnements quant au respect des règles d'hygiène dans les cuisines du cercle des officiers-mariniers de Brest ; que les dysfonctionnements allégués par M. X ne présentaient pas, au sens des dispositions susrappelées, un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de ce salarié dont les allégations n'ont, d'ailleurs, pas été corroborées par la visite d'évaluation sanitaire des installations de restauration du cercle des officiers-mariniers effectuée le 26 novembre 2003 par le chef du secteur vétérinaire inter-armées de Brest ; qu'ainsi les faits allégués ne caractérisaient pas une situation de nature à justifier que M. X cessât sur le champ d'exercer ses fonctions ; que, par suite, en refusant à M. X d'exercer son droit de retrait, le commandant de la formation Brest garnison, qui tenait sa compétence en matière de gestion courante du personnel civil, de l'instruction n° 106 CECLANT/ADM/NP du 20 février 2001, n'a pas entaché sa décision du 6 novembre 2003 d'illégalité ;

En ce qui concerne la mise en demeure en date du 14 novembre 2003 :

Considérant que la lettre du 14 novembre 2003 par laquelle le commandant de la formation Brest garnison a, dans le cadre des compétences qui lui étaient reconnues, mis en demeure M. X de reprendre son poste au cercle des officiers-mariniers de Brest dans un délai de huit jours, ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;

En ce qui concerne la décision du 2 décembre 2003 en tant qu'elle a suspendu le versement des traitements de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de M. X que celui-ci ne s'est plus présenté à son poste pour y accomplir ses obligations de service à compter du 3 novembre 2003, après avoir exercé son droit de retrait ; que, dès lors, l'adjoint territorial du commandant de l'arrondissement maritime de Brest était tenu d'interrompre le versement du traitement de l'intéressé pour absence de service fait ; qu'il suit de là que le moyen du requérant tiré de l'incompétence de cette autorité administrative est inopérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 décembre 2003 ;

En ce qui concerne la radiation de M. X :

Considérant, en premier lieu, que le ministre de la défense a donné, par arrêté du 4 octobre 2002 publié au Journal officiel du 11 octobre 2002, qui est suffisamment précis, délégation de signature à Mme de Nuchèze, administratrice civile, sous-directrice de la gestion du personnel civil, pour signer tous actes ressortissant à ses attributions ; qu'il suit de là que Mme de Nuchèze était compétente pour signer l'arrêté du 19 décembre 2003 prononçant la radiation de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la radiation litigieuse est fondée sur la circonstance que M. X n'a pas repris son travail le 8 décembre 2003 et vise, notamment, les lettres des 6, 14 novembre et 2 décembre 2003 lui précisant qu'à défaut de reprise du service il s'exposait à une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ; que, dès lors, l'arrêté du ministre de la défense du 19 décembre 2003 est suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en s'abstenant de déférer aux deux mises en demeure en date des 14 novembre et 2 décembre 2003, M. X s'est placé, de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits afférents à son emploi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, le ministre de la défense était en droit de prononcer sa radiation des cadres sans engager à son encontre une procédure disciplinaire ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2003, ensemble les décisions des 6 et 14 novembre et 2 décembre 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de la défense.
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N° 07NT01812
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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 07/05/2008