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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27/12/2007, 07NT00235, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DUPUY

Rapporteur : M. Sébastien DEGOMMIER

Commissaire du gouvernement : M. ARTUS

Avocat : MESCHIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Meschin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3786 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la suspension provisoire des prélèvements d'eau dans le ruisseau du Mélinais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par jugement du 21 novembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2004, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la suspension provisoire des prélèvements d'eau dans le ruisseau du Mélinais ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire :

Considérant que les dispositions des chapitres Ier à VII du titre premier du livre deuxième du code de l'environnement ont, notamment, pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et visent à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; qu'en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat fixe notamment les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; qu'aux termes de l'article L. 211-3 dudit code, des décrets en Conseil d'Etat : “déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie” ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 1992 susvisé, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau : “Les mesures générales ou particulières prévues (...) pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur.” ;

Considérant que ces dispositions ont, notamment, pour objet la gestion équilibrée de la ressource en eau et visent à concilier, lors des différents usages de l'eau, les exigences de l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, de la pêche en eau douce, de la protection des sites et des loisirs ; qu'à cette fin, elles confient au préfet le soin de prendre, sous le contrôle du juge, les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, lesquelles doivent être proportionnées au but recherché et prescrites pour une période limitée ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté du 23 juillet 2004 contesté, prescrit, pour une période s'achevant au plus tard le 15 octobre 2004, des mesures de restriction de l'usage de l'eau du ruisseau du Mélinais dans sa traversée du département, consistant, d'une part, à interdire tout prélèvement quotidien de 10 heures à 20 heures dans ce ruisseau, ses affluents (fontaine Renaud) et dans les aquifères susceptibles d'avoir des effets sur le débit de ce cours d'eau, d'autre part, à exiger une gestion des plans d'eau telle que le débit sortant soit au moins égal au débit entrant ; que ces mesures ont été définies, notamment, en tenant compte des conclusions du rapport établi en décembre 2003 par le bureau de recherches géologiques et minières, à la suite de l'arrêt du 11 mars 2003 de la Cour administrative d'appel de Nantes, enjoignant au préfet de Maine-et-Loire de prendre toutes dispositions permettant de vérifier l'existence de relations hydrauliques entre les prélèvements opérés par la société Véranjou et l'assèchement constaté du ruisseau du Mélinais ; qu'il résulte de ce rapport que les pompages réalisés dans le forage de “La Butte” n'ont pas d'effet direct sur le niveau du ruisseau du Mélinais, mais contribuent néanmoins à accélérer le passage du niveau piézométrique en dessous du seuil critique, à partir duquel ce ruisseau n'est plus alimenté par la nappe aquifère et ainsi, participent au phénomène d'assèchement dont il est l'objet ; que ce même rapport recommande que les plans d'eau soient remplis durant la période hivernale et utilisés sans pompage supplémentaire durant la période d'irrigation mais précise, également, qu'une telle mesure “ne garantira pas à 100 % la pérennité du débit des ruisseaux dans la mesure où l'assèchement des ruisseaux temporaires en période estivale est un phénomène normal” ; que M. X n'établit pas le caractère incomplet de cette étude effectuée au vu, non seulement des résultats des mesures réalisées les 11 et 12 août 2003, mais aussi d'une nouvelle interprétation de mesures effectuées en 2000 par le bureau d'études Gaudriot ; que si le rapport établi le 30 novembre 2004 par l'inspection générale du ministère de l'environnement et dont se prévaut M. X indique que “des études hydrologiques et hydrogéologiques complémentaires pourraient se révéler nécessaires”, il ne recommande pas moins, notamment, l'interdiction des prélèvements entre 10 heures et 20 heures durant la période d'étiage, à laquelle s'est conformé le préfet dans l'arrêté contesté ; que si cet arrêté est intervenu sans qu'ait été mis en oeuvre, préalablement, une procédure de coordination avec le préfet de la Sarthe, où coule également le ruisseau du Mélinais, cette circonstance, alors que la nécessité d'une telle coordination n'est nullement démontrée, ne saurait suffire à établir le caractère insuffisant ou inapproprié des mesures édictées ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'en interdisant les prélèvements sur le ruisseau du Mélinais entre 10 heures et 20 heures, jusqu'au 15 octobre 2004, le préfet de Maine-et-Loire se serait livré à une inexacte appréciation des exigences énumérées par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et aurait prescrit des mesures qui ne seraient pas proportionnées au but recherché de gestion équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'agriculture et de la pêche.




N° 07NT00235
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Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 27/12/2007