Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/12/2009, 07MA03676, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. GONZALES

Rapporteur : Mme Cécile FEDI

Commissaire du gouvernement : M. BROSSIER

Avocat : BARNIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée pour Mme Pierrette A, née Monier, élisant domicile ..., par Me Barnier, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505714 rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2005 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de Montpellier a décidé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et à la condamnation dudit institut à lui verser la somme de 62 400 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cette décision ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'institut universitaire de formation des maîtres de Montpellier à lui verser la somme de 62 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'institut universitaire de formation des maîtres de Montpellier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'état ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Andrieu-Ordner, pour l'université Montpellier 2 sciences et techniques ;


Considérant que Mme A a été recrutée en qualité d'agent de service et affectée à l'école annexe Michel del Castillo de Mende dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs de 1986 à 1996, dans un premier temps par la fédération des oeuvres laïques, puis par l'institut universitaire de formation des maîtres de Montpellier ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un contrat à durée indéterminée signé le 26 mars 1996 ; que l'intéressée a signé en janvier 2005 un contrat à durée déterminée pour exercer les mêmes fonctions dans le même établissement valable du 17 décembre 2004 au 10 juillet 2005 ; que, par courrier du 20 juin 2005, le directeur de l'institut lui a notifié sa décision de ne pas renouveler ce contrat ; que Mme A interjette appel du jugement rendu le 5 juillet 2007 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2005 et à la condamnation de l'institut, aux obligations duquel s'est substituée l'université Montpellier 2, à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour elle de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que même si un agent public contractuel a expressément accepté une modification substantielle de son ancien contrat, il peut utilement, en cas de vice du consentement, invoquer la circonstance que la personne publique a commis une illégalité en lui imposant la signature d'un nouveau contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée qui a été signé par Mme A en janvier 2005 la pénalisait dans la mesure où il la privait des droits plus protecteurs dont elle bénéficiait auparavant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'à défaut de préciser l'intérêt qu'aurait eu Mme A à signer un tel contrat et eu égard à l'état psychologique dans lequel se trouvait l'intéressée qui avait rendu nécessaire plusieurs hospitalisations, le consentement de l'appelante à la signature de ce contrat à durée déterminée a été vicié ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de l'appelante relatifs à cette question, ledit contrat n'est pas applicable ; qu'ainsi, même s'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, le contrat à durée indéterminée du 26 mars 1996 dont bénéficiait auparavant Mme A doit être regardé comme exprimant la volonté commune des parties au jour où le directeur de l'institut a décidé de ne pas renouveler son contrat ; que, dès lors, ladite décision doit être requalifiée en licenciement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le licenciement aurait été décidé au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où elle n'a pas eu communication de son dossier ; que, toutefois, l'appelante qui avait la qualité d'agent contractuel ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui ne sont applicables qu'aux fonctionnaires ; qu'à supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 alors en vigueur aux termes duquel Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis., lesdites dispositions ne réservent pas un droit à communication du dossier au bénéfice des agents contractuels dont le licenciement est envisagé ; qu'enfin, la défense fait valoir sans être contredite que la décision litigieuse s'explique par la nécessité qui s'imposait à elle de confier le service au sein duquel travaillait Mme A à une entreprise privée ; qu'ainsi la mesure litigieuse était justifiée par l'intérêt du service et n'a pas été prise en considération de la personne de l'appelante ; qu'ainsi cette dernière n'avait pas droit à la communication de son dossier ; que le moyen ci-dessus mentionné ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision est motivée par une nouvelle organisation du service ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que divers griefs seraient reprochés à l'appelante et seraient soit inexacts, soit bénins, est inopérant ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que du fait de son licenciement, elle a subi une perte financière de 32 400 euros pour une période allant jusqu'à son départ à la retraite ; que, toutefois, à défaut d'établir l'illégalité de la décision de licenciement, elle ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables ; qu'ainsi, elle ne saurait prétendre à obtenir le paiement d'une indemnité destinée à compenser la différence entre les revenus qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas été licenciée et ceux qu'elle a obtenus ; qu'il est constant qu'à la suite de la décision qui a mis fin à ses fonctions, l'appelante a perçu des allocations de chômage dont il ne résulte pas de l'instruction que le montant eût été différent si, dès l'origine, cette décision avait été qualifiée de licenciement ; que, dès lors, même si Mme A a vu ses revenus diminuer de façon conséquente, elle ne saurait prétendre à l'indemnité qu'elle réclame ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme A qui n'établit pas l'illégalité du licenciement litigieux ne saurait prétendre à obtenir réparation du préjudice moral qui aurait résulté pour elle de cette décision ;
Considérant, enfin, que Mme A n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de la transformation du contrat à durée indéterminée dont elle bénéficiait en contrat à durée déterminée ; que, par suite, en tout état de cause, elle ne saurait prétendre à indemnité pour rupture abusive du contrat ; que, par contre, il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de son ancien employeur une indemnité de licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Montpellier 2 tendant à la condamnation de Mme A à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Montpellier 2 sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette A, à l'université Montpellier 2 sciences et techniques et au ministre de l'éducation nationale.

''
''
''
''
N° 07MA03676 2
mtr



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 18/12/2009