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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 18/12/2009, 07MA02809

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Serge GONZALES

Commissaire du gouvernement : M. BROSSIER

Avocat : SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 juillet 2007, présenté par la SCP d'avocats Scheuer Vernhet et Associés, pour M. Alexandre A, demeurant ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406111 du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil régional de Languedoc-Roussillon, en date du 29 avril 2004, supprimant le poste de chef de service de la formation professionnelle, et de la décision du président de la région Languedoc-Roussillon en date du 30 avril 2004 prononçant son licenciement, ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux qu'il a formés contre ces décisions, d'autre part, à la condamnation de la région Languedoc-Roussillon à lui verser 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, assortis des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de faire droit à ses conclusions présentées en première instance à fin d'annulation ;
3°) de condamner la région à lui payer 3 297 euros assortis des intérêts au taux légal capitalisés au titre du préjudice financier subi durant la période contractuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la région à lui verser 14 400 euros assortis des intérêts au taux légal capitalisés au titre de son préjudice financier subi durant la période de recherche d'emploi après le terme fixé pour son contrat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la région à lui verser 8 000 euros assortis des intérêts au taux légal capitalisés en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de son éviction irrégulière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de condamner la région à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau, de la SCP d'avocats Ferran Vinsonneau-Paliès Noy Gauer, pour la région Languedoc-Roussillon ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 9 juin 2007 ; que la requête de ce dernier, enregistrée le 19 juillet 2007 dans le délai d'appel, est donc recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. A a été recruté par la région Languedoc-Roussillon sous contrat de trois ans, en date du 21 janvier 2002, pour exercer les fonctions de chef de service de la formation professionnelle au sein du service régional de l'information sur la formation de la direction de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'apprentissage ; que, dans le cadre d'une restructuration des services, le conseil régional a créé, par délibération en date du 29 avril 2004, deux directions distinctes, l'une chargée de l'éducation, l'autre de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et décidé la création et la suppression de postes correspondant à cette réorganisation ; que le nouvel organigramme prévoyait la création d'un emploi de directeur de la formation professionnelle et la suppression de l'emploi de chef du service de la formation professionnelle ; qu'à la suite de la suppression du poste que M. A occupait, l'intéressé a été licencié par décision en date du 30 avril 2004, avec effet au 28 juillet 2004 ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la délibération du 29 avril 2004 et la décision du 30 avril 2004, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces décisions, ainsi que les conclusions indemnitaires de ce dernier ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre la délibération du 29 avril 2004 et contre le rejet d'un recours gracieux :
Considérant que le tribunal administratif a retenu que cette délibération n'était pas entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation et ne procédait pas d'un détournement de pouvoir ; qu'il a également écarté comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette délibération ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de confirmer le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2004 et contre le rejet d'un recours gracieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région ; que la délibération du conseil régional de Languedoc-Roussillon, en date du 29 avril 2004, n'est devenue exécutoire que le 4 mai 2004, à compter de sa transmission aux services de la préfecture de la région ;
Considérant par ailleurs qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 4221-1 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil régional de décider la suppression d'un emploi de la collectivité, et que, lorsqu'une délibération en ce sens concerne un emploi occupé par un agent contractuel, le président du conseil régional est tenu de prononcer le licenciement de cet agent, ainsi qu'il a été procédé en l'espèce par la décision attaquée du 30 avril 2004 ; qu'eu égard à la situation de compétence liée de son auteur, la légalité de cette décision ne peut être mise en cause par les moyens inopérants soulevés par M. A, tirés de l'erreur de fait et de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir dont elle serait entachée ;
Considérant, en revanche, que la délibération du 29 avril 2004 n'étant devenue exécutoire, ainsi qu'il a été dit, que le 4 mai 2004, la décision de licenciement de M. A, prise prématurément le 30 avril 2004, est de ce fait entachée d'illégalité ; que, contrairement à ce que soutient la région, M. A est recevable, pour contester le bien-fondé de son licenciement, à soulever ce moyen reposant sur la même cause juridique que les autres moyens de légalité interne qu'il a invoqués dans sa requête de première instance ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a écarté intégralement ce moyen en se fondant sur la circonstance inopérante que le licenciement n'a pris effet que le 28 juillet 2004, au terme d'un délai de préavis et de congés payés fixé par cette décision ; qu'eu égard cependant à la nature de cette illégalité et aux effets de l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'éviction qui impose, en principe, de regarder l'agent évincé comme demeuré en fonction jusqu'à la date à laquelle il sera, à l'avenir, statué à nouveau sur sa situation ou, s'il y a lieu, jusqu'à la date d'expiration de son contrat, le caractère prématuré de cette décision que son auteur était en tout état de cause tenu de prendre, n'est pas de nature à en affecter la légalité pour la période postérieure au 4 mai 2004 ; qu'il en résulte que si le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a estimé légale la décision de licenciement entre le 30 avril et le 4 mai 2004, M. A n'est en revanche pas fondé à se plaindre du rejet du surplus de ses conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé le 10 juin 2004 contre cette décision ;
En ce qui concerne le rejet des conclusions indemnitaires de M. A :
Considérant que la réalité du préjudice matériel et des troubles dans les conditions d'existence que M. A estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive entachant partiellement son licenciement n'est pas établie ; que ce dernier ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ; qu'il a en revanche subi un préjudice moral dont il a sollicité la réparation dans sa réclamation préalable adressée à l'administration et qu'il a dûment chiffrée devant le tribunal ; qu'il est donc recevable et fondé à demander une indemnisation à ce titre ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la région Languedoc-Roussillon à lui verser une indemnité de 500 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ; que M. A est donc fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la région Languedoc-Roussillon, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à M. A, à la charge de la région, sur le fondement de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du président de la région Languedoc-Roussillon en date du 30 avril 2004 prononçant le licenciement de M. A et la décision implicite de cette même autorité rejetant le recours gracieux formé contre le licenciement sont annulées en tant qu'elles produisent des effets juridiques avant le 4 mai 2004.
Article 2 : La région Languedoc-Roussillon est condamnée à verser à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 9 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : La région Languedoc-Roussillon versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A, ainsi que les conclusions de la région Languedoc-Roussillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
ABSTRACT
07MA02809
M. A
CAA DE MARSEILLE
Audience du 24 novembre 2009
Lecture du 18 décembre 2009
01-08-01 Actes administratifs : entrée en vigueur
135-04-01-03 Régime des actes pris par les autorités régionales
135-04-01-03-01 Publicité et entrée en vigueur
R
Agent contractuel d'une région, licencié en raison de la suppression de son poste par délibération du conseil régional.
Délibération devenue exécutoire, du fait de sa transmission en préfecture, quatre jours après la signature de la décision de licenciement.
Cette circonstance n'affecte la légalité du licenciement, que le président du conseil régional était tenu de prendre à compter de la suppression du poste, qu'en tant que cette décision produit des effets juridiques avant la date d'entrée en vigueur de la délibération.
Comparer : CE 18 10 1993 Guerraz n° 96 589
CE 10 06 1996 Préfet de la Côte d'or n° 176 873
CE 11 05 2004 Association AC ! et autres n° 255 886
CE 12 12 2007 Sire n° 296072
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N° 07MA028092



Source : DILA, 22/01/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 18/12/2009