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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2009, 07BX02269, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DRONNEAU

Rapporteur : M. Jean-Pierre VALEINS

Commissaire du gouvernement : M. GOSSELIN

Avocat : TOURNAIRE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Gracieuse Y, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a rejeté sa demande de retrait de son arrêté du 26 juillet 1978 accordant une concession funéraire aux familles X-Z ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2005 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une décision, en date du 17 novembre 2005, le maire de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a rejeté la demande que lui avait adressée Mme Y le 7 octobre 2005, tendant au retrait de la décision, en date du 26 juillet 1978, par laquelle avait été accordée aux familles X-Z une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière communal, pour le motif qu'il n'était pas en droit de retirer une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction ; que, Mme Y a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 17 novembre 2005 ; que conformément à ces conclusions, par le jugement attaqué du 16 octobre 2007 qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif a regardé la demande de Mme Y comme tendant à l'annulation de la seule décision du 17 novembre 2005 et a rejeté la demande ; que Mme Y fait appel de ce jugement ;

Considérant que la décision du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle, en date du 26 juillet 1978, portant concession funéraire perpétuelle aux familles X-Z, constitue une décision individuelle créatrice d'un droit réel immobilier au profit de ses bénéficiaires ; que l'administration ne peut, à la demande d'un tiers, retirer une telle décision, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que l'allégation de la requérante selon laquelle la décision du 26 juillet 1978 aurait été obtenue par fraude n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, et alors même que la décision du 26 juillet 1978 serait illégale, qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une mesure de publicité et ne lui aurait pas été notifiée, à la date du 7 octobre 2005 à laquelle Mme Y a formulé sa demande tendant au retrait de la décision attribuant la concession en question, le délai de retrait dont disposait le maire étant expiré, celui-ci était tenu de rejeter ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Saint-Pée-sur-Nivelle du 17 novembre 2005 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme Y la somme que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
No 07BX02269



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 06/01/2009