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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2007, 07-83.935, Publié au bulletin

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Cassation

M. Cotte

Mme Koering-Joulin

M. Mouton


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 2e chambre, en date du 9 mai 2007, qui a renvoyé Frédéric X... des fins de la poursuite du chef de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 413-17, IV, du code de la route ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Frédéric X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article R. 413-17, IV, du code de la route, pour avoir, lors d'une marche arrière effectuée de biais, heurté l'avant gauche du véhicule appartenant à Régis Y... ; que, sur son appel du jugement l'ayant déclaré coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, la cour d'appel l'a renvoyé des fins de la poursuite au motif que les faits ne caractérisaient nullement l'infraction prévue par ledit article et n'étaient susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article R. 413-17, IV, réprime non seulement le défaut de réduction de la vitesse dans les cas prévus par le paragraphe III dudit article, mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse en fonction des circonstances visées par le paragraphe II du texte précité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon en date du 9 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, Chambre criminelle

Date : 09/05/2007