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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 18/10/2007, 06VE01538, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme VETTRAINO

Rapporteur : Mme Isabelle AGIER-CABANES

Commissaire du gouvernement : M. PELLISSIER

Avocat : SIMON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Simon ; la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200374 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 2001 allouant une somme de 22 867,35 euros à M. Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne s'était pas engagée à payer à l'intéressé une somme qu'elle ne devait pas dès lors que son licenciement était illégal et les préjudices incontestables ; qu'ainsi, le protocole transactionnel signé avec M. Y était valable ; que l'indemnisation était due même dans le cas où l'intéressé aurait trouvé un emploi dans une autre commune ; que la renonciation à occuper de nouveau son poste en cas d'annulation contentieuse constitue un préjudice indemnisable ; que le conseil municipal avait été régulièrement informé ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi, la circonstance que M. Y ait soutenu la candidature de l'adversaire de Mme X ne suffit pas à établir ce détournement ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Hildebrand, substituant Me Simon pour la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE a, par arrêté en date du 20 juin 2000, licencié M. Y, agent contractuel chargé de mission au secteur socio-éducatif, pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnités ; que par une délibération du 14 septembre 2001, la commune a autorisé son maire à conclure un protocole transactionnel avec M. Y, prévoyant le versement à celui-ci d'une somme de 22 867,35 euros ; que par un jugement en date du 13 juin 2006 dont la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette délibération ;

Considérant que, pour annuler, à la demande de Mme X, la délibération du 14 septembre 2001, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait application des articles 45 et 46 du décret susvisé du 15 février 1988, relatifs aux indemnités de licenciement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui n'étaient pas applicables au cas de M. Y, licencié comme il a été indiqué pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité ; que la transaction susmentionnée n'avait pas pour objet de fixer le montant d'une indemnité de licenciement mais de mettre fin au litige né de la décision de licenciement disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce que la transaction avait pour objet de substituer à l'application de règles d'ordre public un accord entre la commune et son ancien agent pour annuler la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse distribuée aux conseillers municipaux avant l'adoption de la délibération du 14 septembre 2001 détaillait le contenu de la transaction et les concessions réciproques des parties ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'information préalable du conseil municipal aurait été insuffisante doit être rejeté, la circonstance que le montant prévu par la transaction ne soit pas justifié au regard de la rémunération antérieure de M. Y ne suffisant pas à établir que la note de synthèse aurait été incomplète ;

Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit, le protocole transactionnel conclu entre la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE et M. Y avait pour objet de mettre fin au litige né de la décision de licenciement disciplinaire ; qu'en matière de stipulations contractuelles il appartient au juge administratif d'apprécier si le montant de la somme fixée contractuellement ne constitue pas une libéralité, contraire à l'interdiction de condamner des personnes publiques à payer des sommes qu'elles ne doivent pas, et, à cette fin de contrôler s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre l'indemnité fixée et le préjudice à indemniser ;

Considérant que la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE soutient sans être contredite que les faits à l'origine du licenciement de M. Y avaient déjà donné lieu, un mois auparavant, à un blâme ; qu'ainsi la commune pouvait légitimement estimer que la décision de licenciement disciplinaire encourait l'annulation en raison de cette illégalité et, par voie de conséquence, anticiper une obligation d'indemnisation mise à sa charge pour réparer le préjudice né de cette illégalité ; que la demanderesse de première instance n'établit pas le caractère manifestement disproportionné du montant retenu par la transaction compte tenu du niveau de rémunération de l'agent licencié ;

Considérant, enfin, que nonobstant la circonstance que M. Y ait soutenu la candidature du nouveau maire lors de la campagne électorale, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération du 14 septembre 2001 du conseil municipal d'Eragny-sur-Oise autorisant le maire à signer un protocole transactionnel avec M. Y et à verser à ce dernier la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Muriel X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE est rejeté.
06VE01538 2







Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 18/10/2007